Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 avr. 2025, n° 2025R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
ORDONNANCE 10/04/2025 DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20
février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 mars 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
assisté de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des
référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition
au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE – la société VERDOLINI CARRIERES
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté par : Maître Alexandre BOIRIVENT – SELARL BK AVOCATS – [Adresse 4]
— la société VERDOLINI RECYCLAGE
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Alexandre BOIRIVENT – SELARL BK AVOCATS -
[Adresse 4]
ET
* la société CGS [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 20 février 2025, les sociétés VERDOLINI CARRIERES et VERDOLINI RECYCLAGE ont assigné la société CGS devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s’entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil
Vu l’article D. 441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CGS à payer à la société VERDOLINI CARRIERES, une somme de 1.519,04 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 avril 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CGS à payer à la société VERDOLINI CARRIÈRES une somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 5 des conditions générales de vente ; CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CGS à payer à la société VERDOLINI CARRIÈRES une somme de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CGS à payer à la société VERDOLINI RECYCLAGE, une somme de 292,20 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 avril 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CGS à payer à la société VERDOLINI RECYCLAGE une somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 5 des conditions générales de vente ; CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CGS à payer à la société VERDOLINI RECYCLAGE une somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la société CGS à payer à la société VERDOLINI CARRIERES et à la société VERDOLINI RECYCLAGE la somme de 2.000,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER, la société CGS aux entiers dépens de la présente Instance.
La société CGS ne s’est pas présentée ni faite représentée et n’a fait valoir aucun moyen.
MOTIVATION :
Attendu que la société CGS a commandé à la société VERDOLINI CARRIERE et à la société VERDONILIN RECYCLAGE, pour les besoins de son activité plusieurs tonnes de matériaux de carrière qui lui ont été intégralement livrés ;
Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que les sociétés VERDOLINI CARRIERES et VERDOLINI RECYCLAGE apportent la justification de leurs demandes en produisant les bons de commande et de livraison, les factures rappelant les conditions générales de vente et les courriers de mise en demeure pour le règlement des factures impayées ;
Attendu que le juge des référés condamnera la société CGS, à titre provisionnel, à payer :
à la société VERDOLINI CARRIERES, la somme de 1.519,04 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 avril 2024, ainsi que la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 5 des conditions générales de vente et celle de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
à la société VERDOLINI RECYCLAGE, la somme de 292,20 € outre intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 avril 2024, ainsi que la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 5 des conditions générales de vente et celle de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la société VERDOLINI CARRIERES et à la société VERDOLINI RECYCLAGE la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société CGS, à titre provisionnel, à payer : à la société VERDOLINI CARRIERES, la somme de 1.519,04 euros au titre des factures impayées outre intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 avril 2024, ainsi que la somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 5 des conditions générales de vente et celle de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
à la société VERDOLINI RECYCLAGE, la somme de 292,20 euros outre intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 avril 2024, ainsi que la somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 5 des conditions générales de vente et celle de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la société CGS à payer à la société VERDOLINI CARRIERES et à la société VERDOLINI RECYCLAGE la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société CGS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Résiliation de contrat ·
- Confidentialité ·
- Agence immobilière ·
- Préjudice ·
- Redevance ·
- Loyauté ·
- Tva
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Terme ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Vienne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Détente ·
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Commerce
- Construction ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Clôture ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Réquisition
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Liquidation amiable ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code civil ·
- Préjudice
- Injonction de payer ·
- Industrie ·
- Exploitation ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Mettre à néant ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Actif
- Adresses ·
- Participation ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.