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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 29 avr. 2025, n° 2025F00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
29/04/2025
JUGEMENT
DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19/03/2025
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 29 avril 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Paul PORTELLI, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F436
Procédure
2025RJ187 ENTRE – Caisse ALPRO agirc-arrco – BTP PREVOYANCE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Arnaud ADELISE – Avocat -,
[Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3] et
Maître Alexandre TRIME – Selarl Les Avocats du Pays Roussillonnais -,
[Adresse 4]
ЕТ – Monsieur, [P], [Y], [L],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – comparant en personne
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC Copie exécutoire délivrée le 29/04/2025 à Me C. SAUNIER-GUINET|Huissier de Justice
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à l’ouverture, à l’encontre de Monsieur, [P], [Y], [L], d’une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur créancier expose détenir une créance de 16 593,90 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu des décisions de condamnations définitives – diverses requêtes en injonction de payer – qu’il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l’état de cessation des paiements de son débiteur ;
Le débiteur, entendu en chambre du conseil, ne conteste pas la demande dirigée contre lui, et s’associe à la demande d’ouverture de redressement judiciaire ; il explique que la baisse du niveau de l’activité et la hausse des charges ont entrainé une accumulation des difficultés et un passif total d’environ 30 000 euros
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au regard des perspectives, avec une date de cessation des paiements fixée au 1 er juillet 2024.
Attendu que l’assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, et R.631-2 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que le demandeur rapporte la preuve d’une créance de 16 593,90 € dont il n’a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que Monsieur, [P], [Y], [L] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu qu’en l’absence d’élément probant concernant l’existence de dettes personnelles de Monsieur, [P], [Y], [L] le tribunal décidera que l’article L.681-2 II du code de commerce sera applicable à la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/07/2024, date de l’ordonnance en injonction de payer rendue à l’encontre de débiteur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de Monsieur, [P], [Y], [L], [Adresse 7] Artisan personne physique travaux de charpentes Non inscrit au RCS – Inscrit au RM sous le numéro 453 839 193 RM 38 2
FIXE au 29/10/2025 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 01 juillet 2024 la date de cessation des paiements
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur, [P], [Y], [L] est redevable sur son patrimoine professionnel en application de l’article L. 681-2 II du code de commerce.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [K], [F]
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [C], [I] et, [A], [H], [Adresse 8], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement en application de l’article L.641-1 II alinéa 5 du livre VI du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 17 juin 2024 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président François COUTURIER un juge en ayant délibéré
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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