Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 18 déc. 2025, n° 2023J00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
18/12/2025
JUGEMENT
DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 août 2023
La cause a été entendue à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°,
[Localité 1]
* Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
*, [Adresse 1]
*, [Localité 2]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
*, [Adresse 2]
ЕТ – Monsieur, [I], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître, [N], [P] -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à Me, [N], [P]
,
[Adresse 4]
I – EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE :
FAITS
La société SAVOIE DRESSING, ayant pour activité la vente au détail de placards et rangements, les aménagements de l’habitat sur mesures, tout mobilier et tout objet de décoration est dirigée par Monsieur, [X], [M], [I] en tant que gérant.
Dans le cadre de son activité elle a souscrit le 17 décembre 2020, auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, un prêt de de 193 795 euros pour le rachat d’un fonds de commerce, des travaux ainsi qu’un besoin en fonds de roulement.
Le 23 octobre 2020, Monsieur, [Y], [I] s’est porté caution solidaire de la société SAVOIE DRESSING en garantie des sommes dues par cette dernière à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt de 193 795 euros et ce dans la limite de 50 000 euros.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Thonon Les Bains du 15 juin 2023, la société SAVOIE DRESSING a été placée en liquidation judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement déclaré sa créance de 135 306,27 euros le 26 juin 2023 auprès de la SELARL MJ ALPES, qui a été admise le 8 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur, [Y], [I] de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire de la société SAVOIE DRESSING
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fonds de cette juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 31 aout 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur, [X], [M], [I] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d’entendre :
Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code Civil,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
En conséquence,
Condamner Monsieur, [Y], [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 50.000 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
Condamner Monsieur, [Y], [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur, [Y], [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions 4 déposées le 21 mars 2025, Monsieur, [Y], [I] demande au tribunal de
Vu les articles 1137, 1225, 1231-1 et 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur, [Y], [I] pour réticence dolosive,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toutes ses prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire,
DIRE ETJUGER que l’engagement de caution souscrit par Monsieur, [Y], [I] était, au jour de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine actuel ne lui permet pas d’y faire face,
DIRE ET JUGER EN CONSEQUENCE que Monsieur, [Y], [I] doit être déchargé de son engagement de caution au titre du prêt professionnel n°05939747 accordé à la société SAVOIE DRESSING,
En conséquence,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
DIRE ETJUGER que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a manqué à son devoir mise en garde envers Monsieur, [Y], [I] et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle,
Dire et juger qu’il en est résulté un préjudice pour Monsieur, [Y], [I] lequel peut justement être évalué à la somme de 50.000 euros,
En conséquence, CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur, [Y], [I] la somme de 50.000 euros,
ORDONNER la compensation entre les créances réciproques de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et de Monsieur, [Y], [I],
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que la situation financière actuelle de Monsieur, [Y], [I] et les besoins de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne s’opposent pas à la mise en œuvre des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
REPORTER en conséquence à 24 mois le paiement de toute somme qui pourrait être mise à la charge de Monsieur, [Y], [I],
DIRE ET JUGER que ce report portera intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur, [Y], [I] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse par voie de conclusions n°4 déposées le 1 er mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS demande au tribunal de
Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code Civil,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Dire et juger que les revenus et le patrimoine de Monsieur, [I] lui permettaient de faire face à son engagement,
Rejeter le moyen soulevé par Monsieur, [I] tiré de la disproportion de son engagement de caution et de sa nullité,
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur, [I], [Y], caution avertie,
Dire et juger, en tout état de cause, que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur, [I], [Y],
Débouter Monsieur, [I] de sa demande tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au paiement de la somme de 50.000 € et ordonner la compensation des sommes dues, En conséquence,
Condamner Monsieur, [Y], [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 50.000 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
Rejeter la demande de délais de paiement de Monsieur, [I], non fondée tant en droit qu’en fait,
Condamner Monsieur, [Y], [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur, [Y], [I] aux entiers dépens.
MOYENS
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose principalement que :
Monsieur, [Y], [I], ayant signé un acte de caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion, doit rembourser les sommes dues par la société SAVOIE DRESSING dans la limite des sommes fixées contractuellement
La fiche patrimoniale renseignée par Monsieur, [Y], [I] fait apparaître qu’il avait, au moment de la signature de l’acte de caution, le patrimoine et les ressources suffisants pour faire face à son engagement.
De son côté Monsieur, [Y], [I] fait valoir pour l’essentiel que :
Son engagement de caution est manifestement nul car la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne l’a pas suffisamment informé des modalités de mise en œuvre de la garantie BPI. Son accord est donc entaché d’un dol vice de consentement
Son engagement de caution est manifestement disproportionné au regard des informations indiquées dans la fiche de renseignement qu’il a remplie
la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a failli à son devoir d’informer Monsieur, [Y], [I], considéré comme une caution non avertie, sur les risques juridiques et financiers de son engagement. Elle a donc engagé sa responsabilité
II – MOTIVATION :
Sur la demande de nullité du cautionnement pour vice de consentement :
Attendu que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par les manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ;
Attendu que Monsieur, [Y], [I] a signé l’acte de caution dans lequel il s’engage solidairement en renonçant au bénéfice de discussion pour le compte de la société SAVOIE DRESSING (pièce n°4 du demandeur);
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit le contrat de prêt accompagné des conditions générales de BPI France régulièrement signées par paraphées par Monsieur, [Y], [I] (pièce n°2 du demandeur);
Attendu que la BPI est un organisme d’état reconnu dans le secteur bancaire et que ses conditions d’engagement sont régulièrement utilisées pour accompagner les entreprises dans leurs investissements ;
Attendu que Monsieur, [Y], [I], chef d’entreprise et gérant de plusieurs sociétés depuis 2013, ne peut se prévaloir du manque de transparence du mécanisme de la garantie BPI France ; Il ne peut en outre prétendre ne pas avoir eu l’aptitude à déceler le risque pris en s’engageant solidairement avec la société SAVOIE, [T] ;
Attendu que Monsieur, [Y], [I] n’apporte donc pas la preuve que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a volontairement caché les conditions d’engagement de la BPI pour en tirer profit et lui faire signer sn acte de cautionnement ;
Attendu que le tribunal rejettera la demande de nullité de cautionnement pour vice de consentement présentée par Monsieur, [Y], [I] ;
Sur le moyen tiré de la disproportion :
Attendu que l’article L. 332-1 du Code de la consommation dispose qu’ « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »;
Attendu que l’acte de cautionnement a été signé par Monsieur, [Y], [I] avec le consentement express de son épouse et que le couple, [I] a donc engagé les biens acquis en commun ainsi que leur revenu respectif;
Attendu que la fiche de renseignement remplie par Monsieur et Madame, [I] (pièce n°8 du demandeur) fait état :
* D’une résidence principale estimée à 350 000 euros sans inscription hypothécaire ou bénéficiaires déclarée ;
* D’une épargne de 7 500 euros ;
* De capital restant dû sur la totalité des prêts en cours de 251 101 euros sans connaître l’objet de ces prêts ;
* Et donc d’un patrimoine net de 106 499 euros ;
Attendu que le revenu déclaré de Madame, [I] est 31200 euros ;
Attendu que le revenu mentionné par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de 7 000 euros mensuel ne peut être retenu car elle estime à tort que les résultats de l’entreprise correspondent au revenu du dirigeant ;
Attendu que le tribunal estimera toutefois qu’au regard de son patrimoine et du montant garanti, Monsieur, [X], [M], [I] ne démontre pas le caractère disproportionné de son engagement au moment de la signature de l’acte de cautionnement ;
Attendu que le tribunal rejettera le moyen soulevé par Monsieur, [I] tiré de la disproportion de son engagement de caution et de sa nullité ;
Sur le non-respect du devoir de mise en garde :
Attendu que Monsieur, [Y], [I] était gérant de plusieurs sociétés avec des fonctions ayant débuté en avril 2013 ;
Attendu que le tribunal considérera que Monsieur, [Y], [I] ne peut être considéré comme caution profane ou non avertie ;
Attendu que le tribunal rejettera le moyen soulevé par Monsieur, [Y], [I] du non-respect du devoir de mise en garde ;
Sur les délais de paiement :
Attendu que la mise en demeure de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été signifiée le 26 Juin 2023 soit plus de trois ans avant le présent jugement ;
Attendu que le tribunal considérera que Monsieur, [Y], [I] a donc déjà bénéficié des délais les plus larges pour s’organiser afin de s’acquitter de sa dette ;
Attendu que le tribunal rejettera la demande de Monsieur, [Y], [I] de bénéficier d’un délai de 24 mois pour le paiement de sa dette ;
Attendu que le tribunal jugera recevables et bien fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Attendu que le tribunal rejettera toutes les demandes de Monsieur, [Y], [I] ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur, [Y], [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 50.000 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur, [Y], [I] au entiers dépens ;
Attendu que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre
1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
DECLARE que les revenus et le patrimoine de Monsieur, [Y], [I] lui permettaient de faire face à son engagement,
REJETTE le moyen soulevé par Monsieur, [Y], [I] tiré de la disproportion de son engagement de caution et de sa nullité,
DIT que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur, [Y], [I], caution avertie,
DIT, en tout état de cause, que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur, [Y], [I],
DEBOUTE Monsieur, [Y], [I] de sa demande tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au paiement de la somme de 50.000 € et ordonner la compensation des sommes dues,
CONDAMNE Monsieur, [Y], [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 50.000 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur, [Y], [I],
CONDAMNE Monsieur, [Y], [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur, [Y], [I] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Activité économique ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Pierre ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Photographe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Commerce ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Comptable ·
- Personnes ·
- Personne morale ·
- Qualités
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cession ·
- Liquidation
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Maçonnerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.