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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 21 oct. 2025, n° 2025F00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 21/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F547
Demandeur (s) : Maître [E] [U] agissant en qualité de liquidateur de la société [2] [Adresse 3] Comparant en personne,
Défendeur (s) : Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 1]/1994 à [Localité 7] demeurant (tel que déclaré à l’audience) au [Adresse 4] Comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître [W] [B], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [O] [E], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 24/07/2025
OBJET DU PROCES
La SARL [2] a été immatriculée en date du 01/06/2017 auprès du RCS de Salon-de-Provence sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 5], à l’initiative de Monsieur [B] [Y], en vue d’exploiter une activité de terrassement et de location de matériels de travaux publics ;
Au terme d’un jugement en date du 21/09/2023, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a ouvert sur saisine du parquet, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2], procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 16/11/2023, Madame [F] [D] ayant été nommée en qualité de Juge commissaire, et Maître [U] ayant été nommé en qualité de Liquidateur ;
Le passif déclaré de la société s’élève à la somme de 66.388 € ; aucun actif n’ayant par ailleurs pu être réalisé ;
Par exploit de commissaire de justice de la SCP [8] du 28/01/2025, Maître [E] [U] agissant en qualité de liquidateur de la société [2] a fait citer Monsieur [Y] [B] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 24/07/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
Maître [E] [U] agissant en qualité de Liquidateur de la société [2]
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et Juger que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d’application des articles L653-1 et suivants du Code de commerce ;
* Condamner à titre principal Monsieur [B] [Y] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans ;
* Condamner, à titre subsidiaire, Monsieur [B] [Y] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci d’une durée de 15 ans
* Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [Y] [B] comparant en personne
Lors des débats, Monsieur [Y] [B] fait état de l’origine de ses difficultés à savoir notamment une chute d’activité liée à la crise sanitaire ; que concernant l’absence de tenue de comptabilité, il explique que malgré avoir remis les documents à son expert-comptable, ce dernier ne lui a communiqué aucun élément actualisé ; il précise qu’il n’était pas à jour du règlement de ses honoraires ;
LE JUGE COMMISSAIRE
Suivant rapport en date du 06/03/2025, Madame le Juge commissaire s’en remet aux termes de l’assignation de Maître [U], es qualités de Liquidateur Judiciaire, étant favorable à minima à une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
LE MINISTERE PUBLIC
Madame la Vice-Procureure, présente lors des débats, soutient la demande de Maître [U] et est favorable à une condamnation à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans au regard notamment de l’absence de tenue de comptabilité et de l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure ;
MOYENS
Lors des débats, Maître [E] [U] agissant en qualité de liquidateur de la société [2] reproche essentiellement à Monsieur [Y] [B] :
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce) ;
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);
Qu’au soutien de sa défense, Monsieur [Y] [B] présent lors des débats :
* précise avoir subi une chute d’activité liée au Covid ;
* soutient avoir eu des soucis avec l’Expert-comptable, qui ne lui fournissait plus de documents ;
a été déstabilisé par un divorce qui l’a contraint à dormir dans sa voiture ;
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [Y] [B] a été cité devant le Tribunal de céans par Maître [E] [U] agissant en qualité de liquidateur de la société [2] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 28/01/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 21/09/2023,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan,
agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
Attendu que Maître [U] reproche à Monsieur [Y] un défaut de coopération en ce sens qu’il ne s’est jamais présenté auprès de son étude, malgré plusieurs convocations adressées au siège social et au domicile du dirigeant, la seconde convocation ayant pourtant été remise contre signature ;
Qu’il convient de noter par ailleurs que Monsieur [Y] était déjà non comparant à l’audience d’ouverture de la procédure ainsi qu’à l’audience de conversion en liquidation judiciaire ;
Que dès lors, l’absence de Monsieur [Y] rendait impossible toute perspective de continuation de l’activité,
Attendu qu’en outre, force est de constater que malgré plusieurs relances réalisées par la SCP [6] auprès du gérant afin de procéder aux opérations d’inventaire, Monsieur [Y] ne s’est jamais manifesté ;
Qu’en conséquence, aucune opération d’inventaire n’a pu être réalisée par le commissaire de justice, alors que la prisée des biens de la société est indispensable pour pouvoir réaliser l’actif et, le cas échéant, désintéresser le maximum de créanciers ;
Qu’en s’abstenant ainsi de coopérer avec les organes de la procédure, sans justifier d’un motif légitime caractérisant un cas de force majeure pour expliquer son absence de coopération malgré les nombreux courriers envoyés, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L.653-5 5° susmentionné ;
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief.
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce)
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire, comptes comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe ;
Que selon l’article L123-14 du même Code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ;
Attendu qu’en l’espèce, Maître [U] sollicitait, par courrier recommandé en date du 25/09/2023 ces éléments comptables auprès du dirigeant ;
Qu’aucun élément comptable n’a cependant été transmis, de sorte que Maître [U] ne dispose d’aucun bilan ou élément comptable pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
Attendu qu’il est de Jurisprudence constante que la non remise de la comptabilité est analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle (cf. CA Paris, 7 mars 2003) ;
Que par ailleurs, la non-tenue de la comptabilité en raison du non-paiement des honoraires de l’expert-comptable est exclusivement imputable au dirigeant ;
Attendu par ailleurs que l’article L223-26 alinéa 1 du Code de commerce dispose que :
« Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder » ;
Que l’article L232-22 du même Code vient préciser que l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés doit être déposée au Greffe dans le mois qui suit cette assemblée ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL [2] n’a pas respecté les obligations légales précitées, les comptes annuels relatifs aux exercices 2019, 2020 et 2021 n’ayant pas été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;
Que ces différents manquements devront être sanctionnés conformément aux dispositions de l’article L653-5 alinéa 6 du Code de commerce ;
En conséquence, il conviendra de confirmer que Monsieur [B] [Y] a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d’application des articles L653-5 et suivants du Code de commerce justifiant une mesure de faillite personnelle à son encontre.
SUR LA DUREE
Vu l’absence totale de coopération, Vu l’absence de tenue de comptabilité conforme aux règles légales,
Attendu que la succession de graves infractions commises par le gérant sont à l’origine de la constitution d’un passif fixé à 66 388 € ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [B] [Y] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction ;
Attendu que, vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [B] [Y], une absence de comptabilité régulière, sincère et complète, le Tribunal l’estime nécessaire ;
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 06/03/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 1]/1994 à [Localité 7] une mesure de faillite personnelle.
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [W] [B]
Le Président Monsieur [Y] [M]
Signe electroniquement par [Y] [M]
Signe electroniquement par [W] [B], greffier associe.
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