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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 13 févr. 2025, n° 2024R00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2024R0[Immatriculation 1] 2/2155C/NM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
13/02/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 13/02/2025 et signée par M. Bertrand VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Me Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 10/12/2024, devant Monsieur Bertrand VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SA LIXXBAIL
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Matthieu GUÉRIN Avocat postulant correspondant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
[W] [T] [B]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2025 à Me Mathieu GUERIN
FAITS ET PROCEDURE
La société LIXXBAIL avait consenti à la société [T] [B], exerçant sous l’enseigne ALLIANCE AMBULANCES – AMBULANCES DES LICES, trois contrats de location avec option d’achat n°229569VN0, n°229587VN0 et n°229598VN0 conclus le 10 février 2023, afin de financer l’acquisition auprès de la société GCA [Localité 1] de trois véhicules de tourisme hybride neufs de marque Toyota, respectivement immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4].
La société LIXXBAIL a acquis la propriété des véhicules. Les véhicules ont été livrés et réceptionnés en date du 16 février 2023.
Les échéances ont été honorées jusqu’au mois de septembre 2023, cette dernière demeurant impayées pour cause « d’opposition sur compte », de même que les suivantes.
La société LIXXBAIL a alors adressé, pour chaque contrat, à la société [T] [B] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, la somme à régler correspondant au montant des échéances impayées et aux frais et intérêts contractuels de retard.
Malgré la réception des courriers, la société [T] [B] n’a pas régularisé la situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société LIXXBAIL, pour chacun des contrats, a notifié leur résiliation de plein droit et sollicité la restitution du véhicule et le paiement des sommes dues.
La société LIXXBAIL recevait postérieurement à ces courriers un acompte à déduire des sommes dues.
[…]
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 31 octobre 2024, signifié à personne par Maître [L] [M], Commissaire de justice à Rennes, la SAS LIXXBAIL a assigné la SARL [T] [B] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER la résiliation de plein droit :
* Au 12 janvier 2024, du contrat de location n°229569VN0 conclu avec la société [T] [B] ;
* Au 10 décembre 2023, du contrat de location n°229587VN0 conclu avec la société [T] [B] ;
* Au 12 janvier 2024, du contrat de location n°229598VN0 conclu avec la société [T] [B].
* DIRE que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société [T] [B] d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la société [T] [B] à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes suivantes :
Au titre du contrat n°229569VN0 :
* La somme en principal de 27.753,76 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 506,17 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de janvier 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du véhicule ;
Au titre du contrat n°229587VN0 :
* La somme en principal de 26.559,64 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement;
* La somme de 488,87 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de décembre 2023 inclus, et ce jusqu’à la restitution du véhicule ;
Au titre du contrat n°229598VN0 :
La somme en principal de 26.416,83 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 491,65 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de janvier 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du véhicule ;
* CONDAMNER la société [T] [B] à verser à la société Lixxbail la somme de 3.000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [T] [B] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016;
* ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00117 et évoquée à l’audience du 26 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 du fait de l’absence du défendeur.
La société [T] [B] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 10 décembre 2024.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 janvier 2025, date reportée au 13 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société LIXXBAIL :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation à laquelle il convient de se reporter conformément aux articles 54 et suivants du Code de procédure civile.
Elle considère que les mises en demeure concernant la résiliation de plein droit encourue en cas de non-régularisation des impayés étaient sans ambiguïté, et qu’elle disposait de la faculté de résilier ces contrats sur la base de l’article 9 – Résiliation des conditions générales.
Que ce même article 9 définit le calcul de l’indemnité de résiliation à payer. Que l’article 8.3 des conditions générales détermine le montant de l’indemnité d’utilisation. Que l’article 2.9 des contrats défini les indemnités en cas de retard de paiement.
Elle produit :
Pièce n° 2. Contrat de location n°229569VN0 Pièce n° 3. Facture de 26.396,00 € Pièce n° 4. Procès-verbal de réception du véhicule Pièce n° 5. Échéancier valant facture Pièce n° 6. Mise en demeure avant résiliation du 22 novembre 2023 Pièce n° 7. Notification de résiliation du 12 janvier 2024 Pièce n° 8. Décompte de résiliation au 25 mars 2024 Pièce n° 9. Contrat de location n°229587VN0 Pièce n° 10. Facture de 25.467,00 €
Pièce n° 11. Procès-verbal de réception du véhicule
* Pièce nº 12. Échéancier valant facture
* Pièce n° 13. Mise en demeure avant résiliation du 22 novembre 2023
* Pièce n° 14. Notification de résiliation du 10 décembre 2023
* Pièce n° 15. Décompte de résiliation au 25 mars 2024
* Pièce n° 16. Contrat de location n°229598VN0
* Pièce n° 17. Facture de 25.616,00 €
* Pièce n° 18. Procès-verbal de réception du véhicule
* Pièce n° 19. Échéancier valant facture
* Pièce n° 20. Mise en demeure avant résiliation du 22 novembre 2023
* Pièce n° 21. Notification de résiliation du 12 janvier 2024
* Pièce n° 22. Décompte de résiliation au 25 mars 2024
Pour la société [T] [B] en défense :
La société [T] [B] n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le demandeur fournit les pièces justificatives, à savoir, le contrat de location et ses conditions générales, le procès-verbal de réception, l’échéancier, ainsi que les lettres de mise en demeure et les notifications de résiliation.
Le Juge de référés constate que ni les contrats de location ni les conditions générales de vente produits ne sont signés ni paraphés par la société [T] [B].
Dès lors, la créance supposée, pour chaque contrat, relative à l’application des conditions générales de vente de la société LIXXBAIL n’est pas certaine, rien ne démontrant que la société [T] [B] ait eu connaissance et ait accepté les conditions générales et particulières.
La société LIXXBAIL est déboutée de ses demandes de résiliation contractuelle, d’application d’intérêts contractuels, de frais de recouvrement, de valeur résiduelle, de clause pénale tels que prévus dans ses conditions générales.
En revanche les procès-verbaux de réception intitulés « CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT – USAGE PROFESSIONNEL N° …… PROCES-VERBAL DE RECEPTION » sont bien signés M. [A] [O], gérant de ALLIANCE AMBULANCES – AMBULANCES DES LICES – [A] ET [V] [O], enseignes commerciales de la société [T] [B]. Le numéro du contrat figure dans l’entête des documents. La société [T] [B] a donc réceptionné les véhicules concernés par les contrats objet de l’assignation.
Aux courriers du CREDIT AGRICOLE LEASING (LIXXBAIL) du 23/2/2023, portant le n° de contrat, sont joints :
* L’échéancier des prélèvements à venir «valant facture pour «votre comptabilité »» qui détaille les conditions financières de la location, à savoir, la prise d’effet, la durée, la périodicité, le terme, le mode de paiement, la date de départ et de fin, la base locative et l’option de fin de bail, la désignation du matériel, le détail et total des frais facturés à la première échéance et l’échéancier (loyer HT, TVA, assurance).
* Les conditions tarifaires des actes de gestion
La première échéance est le 16/2/2023.
Bien que les contrats de location ne soient pas signés, le fait que les procès-verbaux de réception soient signés et que des paiements aient été effectués du 16 février 2023 conformément aux informations du courrier du 23 février 2023, et jusqu’à l’opposition de l’échéance de septembre 2023 démontrent la réalité de la location des véhicules par la société [T] [B].
Dès lors, le Juge des référés, au vu des pièces versées au débat et en l’absence de contestation, dit que la créance relative aux loyers impayés est certaine et exigible, et fait droit à la société LIXXBAIL de condamner la société [T] [B] au paiement à titre de provision des loyers impayés, tels qu’ils sont détaillés dans les pièces produites, à savoir :
[…]
La société [T] [B] qui succombe est condamnée à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [T] [B] est condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
La société LIXXBAIL est déboutée du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand Vaz, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Disons que la créance relative aux loyers impayés par la société [T] [B] à la société LIXXBAIL est certaine et exigible,
* Condamnons la société [T] [B] à régler à la société LIXXBAIL, à titre provisionnel, la somme de 6.480,21 € au titre des loyers impayés du contrat n°229569VN0,
* Condamnons la société [T] [B] à régler à la société LIXXBAIL, à titre provisionnel, la somme de 6.033,65 € au titre des loyers impayés du contrat n°229587VN0,
* Condamnons la société [T] [B] à régler à la société LIXXBAIL, à titre provisionnel, la somme de 5.750,60 € au titre des loyers impayés du contrat n°229598VN0,
* Condamnons la société [T] [B] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboutons la société LIXXBAIL du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamnons la société [T] [B] aux entiers dépens de l’instance aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES B.VAZ
LA GREFFIERE.
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