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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 avr. 2025, n° 2023J00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
INIDO
VIENNE
17/04/2025
JUGEMENT
DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 21 juillet 2023
La cause a été entendue à l’audience du 09 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEIEAN, greffier
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe, soit le 20 mars 2025, date qui a été prorogée au
17 avril 2025.
décision :
Rôle n°
2023J187 ENTRE – la société EDF Marché d’Affaires
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
Maître [W] [C] -
[Adresse 3]
ЕТ – la société EUROTUB
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 87,35 € HT, 17,47 € TVA, 104,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES
I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS
LES FAITS
La société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) exerce une activité de production, de distribution et de fourniture d’électricité. La société EDF est une société majeure dans le secteur énergétique en France, opérant dans les domaines de la production (notamment nucléaire, hydraulique, et énergies renouvelables) et de la commercialisation d’électricité à destination des particuliers, professionnels et collectivités.
La société EUROTUB quant à elle exerce sur la commune [Localité 2] une activité de réalisation de travaux de métallerie, incluant des activités telles que la conception, la fabrication, et la pose de structures métalliques.
Le 7 février 2019, la société EUROTUB a souscrit un abonnement Tarif Bleu auprès de la société d’EDF pour un point de livraison situé à [Adresse 6], pour une puissance de 18kVa.
Le 25 janvier 2022, la société EDF a émis la facture de résiliation n°10142957640 pour un montant de 5 764,74 €, fondée sur une consommation estimée pour la période du 28 juillet 2020 au 13 janvier 2021.
Le 15 novembre 2022, la société EDF via son mandataire EOS France, a envoyé une mise en demeure à EUROTUB pour exiger le paiement de la facture. Cette mise en demeure a été reçue le 28 novembre 2022 par la société EUROTUB, laquelle n’y a pas donné suite.
Le 6 janvier 2023, la société EDF a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de Commerce de Vienne pour obtenir un titre exécutoire.
Le 16 février 2023, le président du Tribunal de Commerce de Vienne a rendu une ordonnance d’injonction de payer n°2023IP00199. Cette décision a condamné la société EUROTUB à payer 5764,74 € en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance, 50 € de frais accessoires et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 26 juin 2023 à la société EUROTUB.
Le 18 juillet 2023, la société EUROTUB a formé opposition à l’injonction de payer, contestant la créance d’EDF en invoquant la prescription légale de deux ans selon l’article L.218-11 du Code de la consommation et des erreurs dans les factures, avec des montants déjà facturés ou des incohérences dans les périodes de consommation couvertes.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges de fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE :
La société EDF dans ses conclusions en réponses n°3 adressées le 3 octobre 2024 demande au tribunal de,: Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* dire recevable et bien fondée la Société EDF en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* déclarer la S.A.S. EUROTUB recevable mais mal fondée en son opposition.
* constater la carence probatoire de la S.A.S. EUROTUB.
* débouter la S.A.S. EUROTUB de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 16 Février 2023 aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de VIENNE enjoignait à la S.A.S. EUROTUB de payer à la S.A. EDF Marché d’Affaires la somme de 5 764,74 Euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que la somme de 50 € au titre des frais accessoires, outre les dépens.
* par conséquent, condamner la S.A.S. EUROTUB à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 5 764,74 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure de payer, ainsi que la somme de 50,00 € au titre des frais accessoires.
* condamner également la S.A.S. EUROTUB à payer la somme de 500,00 € à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* condamner la S.A.S. EUROTUB aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
A l’appui de son opposition à l’injonction de payer n°2023IP00199, et par voie de conclusions n°2 communiquées le 19 avril 2024 la société EUROTUB demande au Tribunal :
Vu les articles L.218-11, L.332-2 et L.224-11 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles 1353 et 2241 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Déclarer la société ELECTRICITE DE FRANCE irrecevable en ses demandes pour cause de prescription. À titre subsidiaire,
* Débouter la société ELECTRICITE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées.
En tout état de cause :
* Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la SAS EUROTUB la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance, ce compris les frais et dépens liés à la procédure d’injonction de payer
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, la société EDF expose principalement :
* qu’elle a respecté ses obligations contractuelles au regard des articles 1103 et 1104 du Code Civil en fournissant l’électricité et en facturant conformément au contrat,
* qu’elle rapporte les preuves de la réalité de sa créance conformément aux articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
La société EUROTUB expose quant à elle :
* que l’action de la société EDF est prescrite, compte tenu qu’elle avait un délai de deux ans pour réclamer sa créance, au visa des articles L.218-11 et 2241 du Code civil.
* Qu’en application des articles L.332-2 et L.224-11 du Code de la consommation, la demanderesse ne peut facturer des prestations de consommations antérieures à 14 mois, sauf exceptions (fraude ou absence d’accès au compteur);
* Que la société EUROTUB est bien fondée à contester la facture de 2022 pour des périodes datant de plus de 14 mois.
* que la société EDF ne prouve pas que la consommation facturée repose sur des relevés conformes et qu’il n’y a pas eu défaut de transmission d’index au visa de l’article 1353 du Code civil.
II. MOTIVATION :
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP00199 a été formulée dans les délais légaux, le tribunal la déclarera recevable ;
Attendu que la société EUROTUB invoque la prescription de la créance réclamée par la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), en se fondant sur l’article L.218-11 du Code de la consommation, lequel dispose que l’action des professionnels à l’encontre des consommateurs se prescrit par deux ans ;
Attendu que le tribunal observera qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que la qualification de non-professionnel pour une personne morale s’apprécie au regard de son activité propre et non de celle de son représentant légal ;
Attendu qu’en vertu de l’article liminaire du Code de la consommation, une personne morale peut être qualifiée de non-professionnel dès lors qu’elle conclut un contrat qui ne présente pas de lien direct avec son activité principale ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société EUROTUB exerce une activité économique distincte de celle de la société EDF et que la relation contractuelle liant ces deux entités ne constitue pas un élément essentiel de l’objet social de la société EUROTUB ;
Attendu que la Cour de cassation a déjà consacré cette approche en matière contractuelle, en jugeant que l’appréciation du caractère professionnel d’un contrat ne se fait pas uniquement au regard de son utilité pour l’activité, mais plutôt en fonction de son appartenance au champ principal de l’exploitation ; Que cette analyse peut être transposé en l’espèce ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la qualification de non-professionnel s’apprécie en fonction de l’activité propre d’une personne morale et que, en l’espèce, le contrat souscrit par la société EUROTUB ne présente pas de lien direct avec son activité principale ni ne constitue une nécessité inhérente à son exploitation économique ;
Attendu qu’en l’espèce, la société EUROTUB a souscrit un abonnement électrique Tarif Bleu pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, ce qui correspond à la définition d’un « consommateur final non domestique » au sens de l’article L.332-2 du Code de l’Énergie ;
Attendu que cet abonnement a été souscrit dans le cadre des activités professionnelles de la société EUROTUB, mais sans lien direct avec une activité de production ou de revente d’électricité, ce qui renforce sa qualification de non-professionnel au sens du droit de la consommation ;
Attendu que la Cour de cassation a également précisé que la notion de lien direct doit être interprétée de manière stricte afin d’éviter un élargissement excessif du champ d’exclusion de la protection conférée par le droit de la consommation ;
Attendu que, dans ces conditions, le tribunal considérera que la société EUROTUB doit être regardée comme un consommateur au regard de la relation contractuelle en cause, et que, par conséquent, la prescription biennale de l’article L.218-11 du Code de la consommation trouve à s’appliquer ;
Attendu que la société EDF réclame le paiement de factures relatives à des consommations d’électricité pour les périodes allant du 28 juillet 2020 au 13 janvier 2021, comme en attestent les pièces 6 et 7 produites par la demanderesse ;
Attendu que la facture initiale correspondant à ces consommations a été établie le 10 mars 2021 ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé au 25 janvier 2022, date de l’émission d’une nouvelle facture de résiliation, mais doit être retenu au 10 mars 2021, date à laquelle la facture originale a été établie ;
Attendu, en outre, que la tentative d’interruption de la prescription par la société EDF, intervenue le 15 novembre 2022, n’a pas eu pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise au 10 mars 2023 ;
Attendu également que l’article L.224-11 du Code de la consommation limite la facturation rétroactive à une période de 14 mois, sauf en cas de défaut d’accès au compteur ou de fraude, et que la société EDF n’a pas démontré de telles exceptions applicables dans le cas d’espèce ;
Attendu que le tribunal dira qu’en conséquence la créance de la société EDF est prescrite ;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à l’exception de prescription soulevée par la société EUROTUB et déclarera irrecevable l’action en recouvrement engagée par la société EDF ;
Attendu que de ce qui précède, et au regard des pièces versées aux débats, le tribunal dira que l’opposition à l’injonction de payer n°2023IP00199 est bien fondée ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société EDF à payer à la société EUROTUB la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société EDF qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP00199 est recevable et bien fondée,
JUGE la créance réclamée par EDF prescrite et irrecevable la demande de la société EDF,
CONDAMNE la société EDF à payer à la société EUROTUB la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société la société EDF aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
2023J00187 – 2510700007/5
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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