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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 20 mai 2025, n° 2024006837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024006837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 20/05/2025
Sas RMR RECYCLAGE [Adresse 1] à [Localité 1] Dirigeant : Monsieur [Y] [M] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d’Audience, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Absent avisé
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d’audience qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier associé.
ENTRE – la SELARL [D] [S] représentée par Maître [R] [D] ès qualités liquidateur judiciaire de la Sas RMR RECYCLAGE, [Adresse 3] partie demanderesse comparant en personne par Maître [E] [S], -ET- Monsieur [Y] [M], ès qualités de Président de la Sas RMR RECYCLAGE, demeurant au [Adresse 2] (dernière adresse connue), partie défenderesse comparant par Maître Nordine BELLAL, Avocat.
LES FAITS
Par jugement en date du 08/03/2021, suite à régularisation d’une déclaration de cessation des paiements au greffe le 22/02/2021 de la Sas RMR RECYCLAGE le Tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la Liquidation judiciaire Simplifiée de la Sas RMR RECYCLAGE, ayant son siège social au [Adresse 1] à Leux 59150 Wattrelos
Ce jugement a désigné :
* Monsieur Alain Mariage, Juge Commissaire,
* La SELARL [D] [S] prise en la personne de Maître [R] [D] en qualité de Liquidateur Judiciaire,
* La SELARL MERCIER CPJ prise en la personne de Maître [U] [F], en qualité de Commissaire de Justice.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 31/12/2020.
LA PROCEDURE
Sur assignation de la SELARL [D] [S] représentée par Maître [R] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RMR RECYCLAGE, signifiée le 07/03/2024, par la SELARL ASTUCIO prise en la personne de Maître [J] [I], Commissaires de Justices Associés à [Localité 2], Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 1]/1997 à Roncq (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], a été assigné à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure Civile.
La SELARL [D] [S] demande au Tribunal de :
* Condamner à titre principal, Monsieur [Y] [M] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, conformément aux dispositions des articles L.651.1 à L.651-4 du Code de commerce ;
* Prononcer, à l’encontre de Monsieur [Y] [M], une mesure de faillite personnelle, conformément aux dispositions des articles L.653-1 à L.653-7 du Code de commerce ;
* Prononcer, à titre subsidiaire à l’encontre de Monsieur [Y] [M], une interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, conformément, aux dispositions des articles L.653-8 du Code de commerce ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner le dirigeant aux entiers frais et dépens de la présente instance.
En réponse, dans ses conclusions, Maître Nordine BELLAL, Avocat de Monsieur [Y] [M] demande de
* Débouter la SELARL [D] [S], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – Dépens comme de droit.
Étaient présents à l’audience du 25/03/2025 :
* Maître Nordine BELLAL, Avocat, représentant Monsieur [Y] [M],
* Maître [E] [S] représentant la SELARL [D] [S], liquidateur judiciaire de la Sas RMR RECYCLAGE.
Monsieur [Q] [A], juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 27/05/2024, qui a été lu à l’audience.
À l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 20/05/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La Sas RMR RECYCLAGE ayant son siège social initial au [Adresse 4], puis transféré au [Adresse 1] à Leux 59150 Wattrelos, est immatriculée au Registre du Commerce de Lille Métropole depuis le 24/10/2016 sous le numéro 823 132 881.
L’objet social de cette société est, ainsi qu’il est indiqué dans l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, une activité de Recyclage de matériaux, vente de fournitures et matériaux travaux publics (Code Naf 3832Z), avec un capital social de 5 000,00 €.
Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1]/1997 à [Localité 3] (59), de nationalité française et demeurant au [Adresse 5] à [Localité 4], en est le Président depuis sa création en octobre 2016.
Monsieur [Y] [M] est également Président de la SAS [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 5] le 09/12/2020 par le n°891 855 041, et qui a pour activité « Travaux de terrassement et travaux préparatoires ».
Il est aussi gérant et associé, de la SCI RM HABITAT inscrite au RCS de Lille le 06/12/2016 sous le n° 824 147 185 ayant pour activité « locations de terrains et d’autres biens immobiliers »
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
L’ACTIF :
La SELARL MERCIER CPJ prise en la personne de Maître [U] [F], Commissaire-Priseur, a tenté d’établir sans succès l’inventaire, une partie étant inaccessible, et volée selon les dires de Monsieur [M] [Y].
L’actif est donc uniquement composé d’un compte bancaire et intérêts de 1 651,76 €.
LE PASSIF :
La liste des créances établie par le liquidateur révèle un montant de passif de 1 142 190.07 € se décomposant comme suit :
L’INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’insuffisance d’actif hors passif provisionnel s’élève donc à 1 140 538,31 €.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, la SELARL [Localité 6] [S], entend requérir des sanctions commerciales à l’encontre de Monsieur [M] [Y], tant en son nom personnel qu’en qualité de président de la Sas RMR RECYCLAGE pour les faits suivants :
En vue du prononcé d’une sanction personnelle
* Poursuite abusive d’une activité déficitaire dans son intérêt personnel (Art L653-4-4° du code de commerce),
* Détournement ou dissimulation de tout ou partie de son actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale (Art L653-4-5° du code de commerce),
* Exercice d’une activité commerciale, artisanales, agricole ou d’une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction légale (Art L653-5-1° du code de commerce),
* Avoir fait disparaitre des documents comptables. Ne pas avoir tenu de comptabilité rendue obligatoire pas les textes, ou avoir tenu une comptabilité fictive ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (Art L653-5-6° du code de commerce),
* Non déclaration dans les 45 jours de la cessation des paiements sciemment et en l’absence d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation (Art L653-8 al.3 du code de commerce).
En vue du prononcé d’une sanction pécuniaire
* Poursuite abusive d’une activité déficitaire
* Omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
* Non reconstitution de capitaux propres
* Tenue d’une comptabilité irrégulière
* Manquement aux obligations sociales et fiscales
La collaboratrice de Maître Nordine BELLAL, avocate représentant Monsieur [Y] [M], indique à l’audience du 25/03/2025 qu’il reconnait un fonctionnement « chaotique » de la société, du fait de sa prise de direction à seulement 19 ans, sans compétences professionnelles, faisant suite à des troubles familiaux et au décès de son père.
Il ne conteste pas le montant de l’insuffisance d’actif, mais souligne l’absence d’un intérêt personnel, il réfute la dissimulation ou le détournement d’actif, et précise qu’il a bien déposé plainte pour le vol du matériel et que cela ne justifie donc pas le prononcé d’une faillite personnelle. Il ne reconnaît pas les fautes de gestion car ce sont seulement des fautes de négligence.
Que le liquidateur ne démontre pas un quelconque lien de causalité avec l’insuffisance d’actif.
Qu’il a bien déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal.
Il précise qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation d’interdiction de gérer, d’administrer pour une durée de cinq ans par un arrêt correctionnel du 3 avril 2023, et qu’une double condamnation ne semble pas nécessaire.
La collaboratrice de Maître [O] [V] déclare qu’elle peut fournir pendant le délibéré les justificatifs du dépôt de plainte pour vol ainsi que ses déclarations de revenus.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport écrit en date du 27/05/2024, qui a été lu à l’audience, Monsieur Alain MARIAGE, jugecommissaire, a constaté les éléments suivants :
« Sur la déclaration de cessation des paiements :
La poursuite de l’exploitation déficitaire est caractérisée dès 2019. Au 31/12/2020, un résultat négatif de 39.052,00 € est constaté.
Des incidents de paiement sont intervenus en 2019.
La date de cessation des paiements a été fixée au 31/12/2020 dans le jugement d’ouverture du 08/03/2021 soit bien au-delà du délai de 45 jours.
Sur la reconstitution de capitaux propres :
Le gérant, Monsieur [M], n’a jamais déclaré la perte de la moitié du capital social et n’a jamais fait reconstituer les capitaux propres.
Sur la tenue d’une comptabilité :
Depuis sa création, la société RMR RECYCLAGE n’a jamais déposé ses comptes malgré les sollicitations du mandataire judiciaire.
Sur la dissimulation de l’actif :
Postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, Monsieur [M] a poursuivi son activité malgré son affirmation que la société RMR RECYCLAGE ne possédait aucun actif.
Sur une activité commerciale non conforme à la loi :
L’activité de la société RMR RECYCLAGE a été poursuivie malgré les arrêtés préfectoraux des 20 et 25/07/2018 ordonnant la cessation d’activité ».
AVIS DU LIQUIDATEUR
Le liquidateur précise à la barre ses demandes de sanctions, après avoir renoncé aux griefs de la date de cessation des paiements, soit une faillite personnelle d’au moins 10 ans et 507.247,46 euros de contribution à l’insuffisance d’actif de la Sas RMR RECYCLAGE correspondant au montant des astreintes. Il rappelle que 8 bennes ont été volées et que le dirigeant a vendu de gros matériels en crédit-bail à l’export (il l’a indiqué au commissaire-priseur).
DISCUSSION
Vu l’assignation du liquidateur judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
La cause, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
Ouï le liquidateur,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur la demande relative à une sanction personnelle
* Poursuite abusive d’une activité déficitaire dans son intérêt personnel (Art L653-4-4° du code de commerce)
Il est établi que la Sas RMR RECYCLAGE a rencontré des problèmes administratifs entrainant devant son inertie, des astreintes financières conséquentes dès 2018, et donc bien avant la période Covid évoquée par le défendeur.
A la lecture des Arrêtés préfectoraux du 20 et 25 juillet 2018, Monsieur [M] [Y] était parfaitement éclairé de la situation particulièrement grave de sa société, mettant en évidence une incurie de celui-ci sur la gestion et obligations relevant de ses activités.
Cette inertie coupable à poursuivre une activité déficitaire durant une longue période, à défaut pour le dirigeant de prendre des mesures propres à rétablir les situations administratives et financières de la société débitrice, soit en cessant immédiatement l’activité afin d’éviter d’accroitre le passif, est bien constitutif d’une grave négligence.
Sur l’intérêt personnel, comme vu supra Monsieur [M] [Y], avait parfaitement conscience de la situation compromise dès juillet 2018, sans prendre aucune initiative il a continué à percevoir sa rémunération et des loyers par le biais de sa SCI RM habitat.
Le Tribunal retiendra donc le grief tenant aux dispositions de l’article L653-4-4° du code de commerce.
* Détournement ou dissimulation de tout ou partie de son actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale (Art L653-4-5° du code de commerce)
Selon l’article L. 653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°15 du dossier du demandeur, concernant l’état des inscriptions de la société LIXXBAIL, que la Sas RMR RECYCLAGE avait bien un actif conséquent :
* Un véhicule Mercedes [Immatriculation 1] évalué pour mémoire à la somme de 40 408.33 €
* Une Pelle Volvo ECR
* Un camion MAN TGS
De plus dans sa déclaration de cessation des paiements Monsieur [M] [Y], indique un état des actifs de 50 000 € de matériel.
Il est établi qu’aucun actif n’a été localisé par le commissaire-priseur.
Le défendeur indique qu’il n’est pas possible de prendre en compte le matériel dans la mesure où celui-ci a été volé, le tribunal constate l’absence d’un éventuel dépôt de plainte, d’un listing du matériel dérobé et de la date du vol, le détournement pour ce chef est bien avéré à l’encontre de Monsieur [M] [Y].
Le Tribunal retiendra donc le grief tenant aux dispositions de l’article L653-4-5° du code de commerce.
* Exercice d’une activité commerciale, artisanale, agricole ou d’une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction légale (Art L653-5-1° du code de commerce)
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [M] [Y] a bien continué d’exercer son activité malgré les arrêtés préfectoraux du 20 et 25 juillet 2018, confirmés par un arrêt correctionnel.
Le demandeur soulève qu’une éventuelle sanction de faillite personnelle à son encontre aurait pour effet d’aggraver lourdement sa situation et de l’exposer à une double sanction.
Le tribunal appréciera la proportionnalité et le quantum éventuel en conséquence.
Le Tribunal retiendra donc le grief tenant aux dispositions de l’article L653-5-1 du code de commerce.
* Avoir fait disparaitre des documents comptables. Ne pas avoir tenu de comptabilité rendue obligatoire pas les textes, ou avoir tenu une comptabilité fictive ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (Art L653-5-6° du code de commerce)
La société constituée sous forme d’une société par actions simplifiées est une société commerciale par la forme, ses comptes sociaux sont donc soumis aux dispositions du Code de Commerce relatives notamment à la comptabilité des commerçants, prévue et organisée par les articles L123-12 à L123-18 dudit Code.
En application de l’article L123-12 du code de commerce, tout commerçant doit établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte résultat et une annexe formant un tout indissociable ».
Pour la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne remettre aucun élément comptable au liquidateur permet d’en déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue, alors que les textes applicables en font obligation.
En l’espèce, bien que réclamé par le Liquidateur, lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et adressée tant à la société qu’au Dirigeant, Monsieur [M] [Y] n’a remis aucun document comptable de la Sas RMR RECYCLAGE au mandataire.
Le défendeur indique dans ses conclusions avoir communiqué de façon tardive des éléments comptables au liquidateur, sans fournir les copies desdits éléments dans son dossier en conclusion.
Il considère ainsi que ce simple retard sans fournir la moindre pièce comptable au tribunal constitue une simple négligence.
Le tribunal rappelle que Monsieur [M] [Y] ne peut s’exonérer de toute responsabilité en régularisant ultérieurement sa situation pour échapper à la sanction, une telle régularisation ne saurait en effet faire disparaître les éléments constitutifs du grief, d’autant qu’il n’est apporté au tribunal aucun élément comptable.
Le tribunal note bien la situation « chaotique » de la prise de présidence de Monsieur [M] [Y] en octobre 2016 et de son incompétence professionnelle à cette date, mais cet état ne peut être constitutif d’une simple négligence dans l’absence d’une tenue de comptabilité régulière ou sincère.
Le Tribunal retiendra donc le grief tenant aux dispositions de l’article L653-5 6° du code de commerce.
* Non déclaration dans les 45 jours de la cessation des paiements sciemment et en l’absence d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation (Art L653-8 al.3 du code de commerce)
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2020 dans le jugement d’ouverture de la procédure en date du 08 mars 2021, suite à la régularisation d’une déclaration de cessation des paiements au greffe du 22 février 2021, de Monsieur [M] [Y], pour la Sas RMR RECYCLAGE. Faute d’avoir été contestée, cette date est devenue définitive.
L’article L640-4 du Code de Commerce dispose en effet que l’ouverture de la procédure collective doit être demandée par le débiteur au plus tard quarante-cinq jours à compter du constat de l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif disponible, qui caractérise la cessation des paiements.
Compte tenu de la date de cessation de paiement, Monsieur [M] [Y], représentant légal de la Sas RMR RECYCLAGE, aurait dû demander l’ouverture d’une procédure collective depuis au moins le 15 février 2021.
Nonobstant le passif fiscal extrêmement important de la Sas RMR RECYCLAGE, le retard à déclarer dans le délai légal de 45 jours de Monsieur [M] [Y] reste minime, d’autant que le liquidateur échoue à
démontrer au tribunal le caractère conscient et volontaire du retard à déposer de Monsieur [M] [Y] sur cette période de 7 jours.
Le tribunal dira donc non avéré le grief tenant aux dispositions de l’article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce.
Le Tribunal a retenu quatre griefs qui démontrent une défaillance coupable dans la gestion de la société tant durant l’exercice de l’activité que durant les opérations de liquidation et prononcera en conséquence à l’encontre de Monsieur [M] [Y] ès qualités de Président de la Sas RMR RECYCLAGE une mesure d’interdiction de gérer de 5 ans.
Sur la demande relative à la sanction pécuniaire :
Sur l’insuffisance d’actif :
L’article L651-2 du Code de Commerce permet au Tribunal, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de mettre à charge du dirigeant tout ou partie de cette insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif est réelle et certaine pour avoir été chiffrée, à minima hors provisionnel à 1 140 538,31 € dont 270 712,72 € en passif privilégié et peu importe que l’intégralité du passif n’ait été vérifié pour autant que l’insuffisance d’actif apparaisse clairement, en présence d’un passif privilégié.
Ainsi, en cas de faute de gestion avérée, constitutive de l’insuffisance d’actif, le Tribunal est en mesure d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [M] [Y].
* Poursuite abusive d’une activité déficitaire
Le tribunal rappelle que la faute de gestion consistant, pour un dirigeant social, à poursuivre une exploitation déficitaire n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements.
La poursuite d’une activité déficitaire durant une longue période, à défaut pour le dirigeant de prendre les mesures propres à rétablir la situation financière de la société débitrice soit en appelant de la trésorerie supplémentaire, soit en cessant immédiatement l’activité afin d’éviter d’accroître le passif, est constitutive d’une faute de gestion.
S’agissant d’une faute de gestion et non d’un grief relevant de l’article L653-4-4°, le demandeur n’a pas à démontrer l’intérêt personnel de Monsieur [M] [Y], mais bien la poursuite abusive et son impact sur l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Comme vu supra il est patent que le comportement de Monsieur [M] [Y] consistant à laisser perdurer une situation déficitaire est bien démontré, son inertie suites aux signaux d’alertes concernant les arrêtés préfectoraux de juillet 2018, qui auraient dû l’inciter à prendre des mesures et qui a entrainé une créance définitive de 538 977.46 € ( astreinte suite au arrêtés préfectoraux), vu aussi l’ancienneté des créances qui remontent à la période du 19/09/2016 au 31/12/2017 concernant l’impôt sur les sociétés, et qui n’ont fait que s’aggraver durant les périodes suivantes, amenant au 31/12/2021 un total de 72 000 € uniquement pour les pénalités concernant le Pôle recouvrement spécialisé Nord.
Ces manquements ayant persisté sur une longue période, il est bien démontré que la poursuite abusive de l’activité déficitaire a bien aggravé l’insuffisance d’actif de Sas RMR RECYCLAGE, cela caractérise la faute de gestion de Monsieur [M] [Y], qui excède bien la simple négligence.
En conséquence, le Tribunal retiendra cette faute de gestion
Omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2020 dans le jugement d’ouverture de la procédure en date du 08 mars 2021, suite à la régularisation d’une déclaration de cessation des paiements au greffe du 22 février 2021, de Monsieur [M] [Y], pour la Sas RMR RECYCLAGE, ce qui amène à constater un retard de 7 jours.
Le liquidateur ne démontre pas en quoi ce retard de 7 jours a participé à l’aggravation de l’insuffisance d’actif, et ainsi excédé la simple négligence.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas cette faute de gestion
Non reconstitutions de capitaux propres
Monsieur [M] [Y] a bien constaté que les capitaux propres étaient devenus négatifs à hauteur de 51 391 € et donc bien inférieur à la moitié du capital social de 5 000 €.
Néanmoins le tribunal constate que le défendeur à peu de temps après pris l’initiative de déposer une déclaration de cessation des paiements le 11 février 2021 pour la Sas RMR RECYCLAGE.
Nonobstant le délai de deux ans après la constatation des pertes, pour provoquer la régularisation de la situation des capitaux propres qui bénéficie à Monsieur [M] [Y], et que, dans l’intervalle la société a été mise en liquidation par l’initiative de son président, la faute de gestion n’est pas caractérisée.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas cette faute de gestion
* Tenue d’une comptabilité irrégulière
La jurisprudence considère que l’absence de tenue de comptabilité est une faute ayant eu un effet sur l’insuffisance d’actif en privant l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements plus tôt.
Le fait de n’avoir établi aucun document comptable de la création de la société à l’exercice au cours duquel est intervenu le jugement d’ouverture constitue une faute de gestion au sens des articles L651-2 du Code de commerce.
Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter au liquidateur aucun élément comptable et l’absence de mise en place d’outils de gestion fiables, tels qu’un tableau de bord et des situations mensuelles ou trimestrielles, constituent des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Ainsi, la jurisprudence a abondamment consacré l’absence de comptabilité comme une faute de gestion.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] a manqué à son obligation de tenue de comptabilité complète et régulière.
Ce défaut de sincérité de comptabilité pour la Sas RMR RECYCLAGE à la lecture de proposition de rectification par la DIRECTION GENERAL DES FINANCE PUBLIQUES suite à un contrôle, a clairement joué un lien sur l’aggravation de l’insuffisance d’actif, que nous pouvons chiffrer à 72 000 € rien que pour les pénalités.
Le Tribunal retiendra donc la faute de gestion.
Manquement aux obligations sociales et fiscales
Comme vu supra, il a bien été établi que Monsieur [M] [Y] dirigeant de la SAS RMR RECYCLAGE, a bien manqué à son devoir de respect de ses obligations légales, notamment fiscales, ce qui est à l’origine de pénalités conséquentes.
L’irrespect à ses obligations fiscales est bien caractérisé.
Le Tribunal retiendra donc la faute de gestion.
Sur le lien de causalité :
L’insuffisance d’actif d’un montant de 1 140 538,31 € a fait naître un préjudice pour les créanciers puisque ceux-ci ne peuvent être désintéressés.
En poursuivant abusivement une activité déficitaire, Monsieur [M] [Y], a ainsi aggravé le passif, et donc l’insuffisance d’actif.
De même, en l’absence de comptabilité sincère, et donc sans tableau de bord de gestion fiables pour suivre l’activité économique et prendre des mesures adéquates pour éviter l’aggravation du passif, le non-respect de ses obligations fiscales, son inaction et sa défaillance, qui ne peuvent résulter d’une simple négligence, caractérisant les trois fautes de gestion, qui sont bien à l’origine de l’aggravation de l’insuffisance d’actif, en sorte que le lien de causalité est établi.
En conséquence des fautes retenues, qui prises seules ou isolément ont contribué à l’insuffisance d’actif, le Tribunal, dans son appréciation du quantum de la sanction patrimoniale, proportionnée au regard des fautes établies à son encontre, du contexte personnel du dirigeant lors de sa prise de fonction, mettra à la charge de Monsieur [M] [Y], une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 50.000 € ;
De plus, compte tenu de la gravité des faits et griefs établis à l’encontre de Monsieur [M] [Y] qui démontrent une légèreté coupable, il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L 653-11 du Code de Commerce, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement qu’il limitera à la mesure de l’interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l’encontre de Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 1]/1997 à [Localité 3] (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 5 ans.
CONDAMNE Monsieur [Y] [M], à contribuer à l’insuffisance d’actif de la Sas RMR RECYCLAGE pour un montant de 50.000 €.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [Y] [M] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Bruno LEBLANC Faisant fonction de Président d’audience
Maître Juliette SOINNE Greffier associé
Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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