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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 mars 2025, n° 2023J00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 13/03/2025 DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 juin 2023
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc LETT, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2023J150
ENTRE – La société BELEGO – SARL
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Lamia SEBAOUI – Avocat -
[Adresse 2]
ET
— La société EXPO STAND ET COMPAGNIE – SAS
[Adresse 3] – représenté par : Maître Jocelyn RIGOLLET – [Adresse 5] Maître Carole CHAMBARETAUD – [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société BELEGO exerce une activité de vente de cigarette électronique et de matériel et accessoires de téléphonie mobile au sein du centre commercial LECLERC situé à [Localité 8] dans un stand situé dans l’allée de circulation.
Le gérant de la société BELEGO dont le siège social est situé à [Localité 7] est Monsieur [O] [M], père de Mr [O] [Y] qui sera l’interlocuteur principal de la société EXPO STAND & CIE. La société EXPO STAND & CIE dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9] exerce quant à elle une activité de réalisation et vente de stands d’exposition.
Dans le cadre de travaux de rénovation réalisée par le bailleur au sein du centre commercial de société BELEGO a pris contact avec la société EXPO STAND & CIE pour la fabrication et le montage d’un stand « corner » dont il souhaitait la livraison en aout 2020.
Une première version du projet (V0.1) a été adressée à la société BELEGO le 29 janvier 2020.
Pour respecter des contraintes budgétaires fixées par sa cliente, la société EXPO STAND & CIE lui a adressé un devis sur la base de la version V1.1 qui était la 5ème version du projet, d’un montant de 38 635 € HT que la société BELEGO a accepté le 17 décembre 2020.
En dépit du devis accepté, la société BELEGO a demandé à la société EXPO STAND & CIE de nombreuses modifications laquelle lui proposera successivement entre juillet 2021 et janvier 2022, 4 nouvelles versions du stand.
La société BELEGO n’a pas donné suite aux relances que la société EXPO STAND & CIE lui a adressées en mars et avril 2022 visant à obtenir une nouvelle validation du dernier devis afin de lancer les travaux.
La société BELEGO a confié à une autre entreprise la réalisation du stand en octobre 2022 et réclame désormais le remboursement de l’acompte qu’elle a payé à la société EXPO STAND & CIE.
Aucune solution amiable n’a été possible.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifiés le 27 juin 2023 la société BELEGO a assigné la société EXPO STAND ET COMPAGNIE devant le tribunal de commerce de Vienne. Au terme de ses conclusions en réponse N°3 transmises le 4 septembre 2024, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants et les articles 1219 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal
Juger que son consentement a été vicié par une erreur portant sur les qualités essentielles du contrat conclu avec la société EXPO STAND & CIE
Prononcer par conséquent la nullité du contrat conclu entre la société BELEGO et la société EXPO STAND & CIE.
Ordonner la restitution de la somme de 23 181 € réglée par la société BELEGO en vertu d’un contrat nul assortie des intérêts légaux à compter du 23 mars 2023.
À titre subsidiaire
Juger que la société EXPO STAND & CIE a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la société BELEGO,
Dire que cette inexécution est d’une gravité emportant la résolution du contrat,
Prononcer par conséquent la résolution du contrat conclu entre la société BELEGO et la société EXPO STAND & CIE,
Ordonner la restitution de la somme de 23 181 € réglés par la société BELEGO en vertu d’un contrat résolu assortie des intérêts légaux à compter du 23 mars 2023,
A titre très subsidiaire
Constater que le contrat liant la société BELECO et la société EXPO STAND & CIE ne comporte aucune clause prévoyant la non-restitution de l’acompte versé par la société BELEGO, Condamner par conséquent la société EXPO STAND & CIE à la restitution de la somme de 19 532,50 euros à la société BELEGO assortie des intérêts légaux courant à compter du 23 mars 2023,
En tout état de cause :
Constater que le contrat liant la société BELEGO à la société EXPO STAND & CIE n’a pas été exécuté, Prononcer la résolution du contrat liant la société BELEGO à la société EXPO STAND & CIE,
Condamner par conséquent la société EXPO STAND & CIE à la restitution de la somme de 19 532,50 euros à la société BELEGO assortie des intérêts légaux courant à compter du 23 mars 2023,
Dire que la société EXPO STAND & CIE ne démontre pas l’existence d’une inexécution contractuelle par la société BELEGO ayant entraîné un préjudice réparable,
Rejeter sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts équivalant au montant de l’acompte versé par la société BELEGO
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
Condamner la société EXPO STAND & CIE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société EXPO STAND & CIE aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions dites : « conclusions récapitulatives N° 2 », déposés au greffe du tribunal en date du 2 juillet 2024, la société EXPO STAND ET COMPAGNIE demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil Vu l’article 1228 du Code civil Vu les articles 1132 et 1133 du Code civil Vu les pièces versées aux débats
Juger que la société BELEGO a demandé la modification des dimensions extérieures du corner ce qui a entraîné la diminution des dimensions des vitrines de 40 cm à 25 cm.
Juger en outre qu’après avoir accepté le 11 décembre 2020 le devis basé sur la versionV1.1 des plans, la société BELEGO a de nouveau fait modifier ses plans à plusieurs reprises.
En conséquence
Juger qu’aucune erreur n’a vicié le consentement de la société BELEGO lors de la signature du devis du 11 décembre 2020.
Rejeter comme non fondée la demande de nullité du contrat formé le 11 décembre 2020.
Juger que les multiples demandes de modifications du projet de corner formées par la société BELEGO n’ont pas permis à la société EXPO STAND & CIE de lancer la fabrication du stand.
Juger en outre que la facture d’engagement et l’acompte réglé par la société BELEGO ont rémunéré la réalisation de 8 versions de plans par la société EXPO STAND & CIE ainsi que le travail de son sous-traitant, l’atelier HADRIAN.
Juger enfin qu’après avoir sollicité la société EXPO STAND & CIE pendant deux années, la société BELEGO a fait fabriquer le stand par un autre prestataire sur la base des plans V.3.
En conséquence
Juger que la société BELEGO est seul responsable de l’inexécution du contrat.
Rejeter comme non fondée la demande de résolution judiciaire du contrat formé le 11 décembre 2020.
Subsidiairement
Dans l’hypothèse, où le tribunal prononcerait la résolution judiciaire du contrat et ordonnerait la restitution de l’acompte versé par la société BELEGO,
Condamner la société BELEGO à payer à la société EXPO STAND & CIE la somme de 19 532,50 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
Condamner la société BELEGO à payer à la société EXPO STAND & COMPAGNIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société BELEGO expose :
Que son consentement a été vicié car elle a signé un devis qui ne comportait pas de dimension alors que la société EXPO STAND & CIE avait modifié la profondeur des vitrines qui lui ont été transmis ultérieurement.
Que la société EXPO STAND & CIE a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles car elle a été dans l’incapacité de respecter l’échéancier contractuel qui prenait en compte les délais impératifs imposés par le bailleur.
En ce qui la concerne, la société EXPO STAND & CIE soutient :
Que la société BELEGO l’a informé tardivement d’une modification substantielle des dimensions au sol du stand le 9 mai 2020 ce qui a nécessairement impliqué une diminution de la profondeur des meubles Que durant toute la relation contractuelle et en dépit du devis signé le 17 septembre 2020 elle n’a eu de cesse que de modifier ses demandes rendant impossibles sa mise en production du fait de son indécision.
Qu’elle a signé le devis le 17 décembre 2020 en parfaite connaissance des dimensions détaillées du stand.
MOTIVATION
Attendu qu’à l’appui de ses demandes la société BELEGO fait valoir 2 moyens sur lesquels le tribunal statuera successivement.
A- SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
1- Sur le consentement vicié.
Attendu que l’article 1130 du Code civil dispose : «L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Attendu que l’article 1132 du Code civil dispose quant à lui : «L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Attendu que l’article 1133 du Code civil dispose enfin : «Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
Attendu que la société BELEGO considère que son consentement a été vicié parce que la société EXPO STAND & CIE lui adressé la version 1 du plan en lui faisant croire que seules les dimensions extérieures du stand avait été modifiées et que le reste demeurait inchangé.
Attendu que la société EXPO STAND & CIE a travaillé le plan d’aménagement du corner sur la base des dimensions que lui a fournies la société BELEGO à savoir 7460mm de longueur et 3760 mm de largeur soit une surface au sol de 28m².
Attendu que ce corner doit être considéré au même titre qu’une surface de vente, constituée d’espaces de présentation, de rangement, de stockage mais aussi d’un espace suffisant pour permettre au personnel de se déplacer dans cet espace réduit, de vaquer à ses occupations et accueillir la clientèle y compris des clients à mobilité réduite.
Attendu qu’une offre initiale dite V0.1 a été établie en janvier 2020 suivi d’une version V0.2 en mars 2020, adressé par mail à l’interlocuteur de la société BELEGO, Monsieur [O] [Y] en date du 25 mars 2020.
Attendu que le mail accompagnant les plans détaillés du corner (dimensions précises et vues 3D) précisait de façon détaillée les menuiseries, options d’éclairage et éléments visuels, détaillait la décomposition du prix et les conditions de paiement et enfin proposait une livraison et un montage du corner au cours de la première semaine du mois d’août. (Pièce 5 défenderesse)
Attendu que par mail du 9 mai 2020, Monsieur [O] [Y] a informé la société EXPO STAND & CIE d’une modification substantielle des dimensions du corner puisque sa surface au sol, conformément au bail ne devait pas dépasser 17 m² et avoir une longueur de 5200 mm et une largeur de 3270 mm soit une réduction de la surface initiale de 65%.
Attendu que dans ce même mail Monsieur [Y] [O] a fait part à la défenderesse de nombreuses restrictions qui pourtant figuraient dans son bail, proposait 14 nouvelles contraintes, ce qui impliquait de revoir l’entièreté de la conception du corner. Il précisait par ailleurs souhaiter la mise en place du corner dans la première quinzaine du mois d’août. (Pièce 5 demanderesse)
Attendu que la société EXPO STAND & CIE a proposé une nouvelle version (V0.3) du corner à son client, prenant en compte les nouvelles dimensions, impliquant une réduction significative de l’espace de travail. (Pièce 7 défenderesse)
Attendu qu’une nouvelle version a été adressée par mail à Monsieur [Y] [O] (V1) le 11 septembre 2020, version constituée de vues 3D et d’un plan de masse avec des cotes détaillée notamment relative à la largeur des vitrines de 25 cm. (Pièces 10 et 11 défenderesse)
Attendu que pour des raisons budgétaires, ne souhaitant pas dépasser le prix de 39 000 €, il a été proposé à Monsieur [Y] [O], par mail du 11/12/2020, une nouvelle version (V1.1) absolument identique à la version précédente mais indiquant sur une vue 3D les prestations supprimées et travaux à la charge de la société BELEGO permettant de réduire significativement le budget et ainsi faire une offre à 38.635€ HT. (Pièces 13 et 15 défenderesse)
Attendu que par ce même mail, la société EXPO STAND & CIE a adressé à Monsieur [Y] [O] un devis détaillé pour un montant de 38.635€ HT que celui-ci a accepté en y apposant la date du 17/12/2020, son nom, sa signature et le tamponnant de l’empreinte humide de la société BELEGO.
Attendu que le tribunal considérera alors que le consentement de Monsieur [Y] [O] n’a pas été vicié, en ce qu’il avait une parfaite connaissance des dimensions précises du corner lorsqu’il a accepté le devis de fabrication du stand.
2- Sur l’exécution de ses obligations contractuelles par la société EXPO STAND & CIE
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que la société BELEGO considère que la société EXPO STAND & CIE a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles car elle a été dans l’incapacité de respecter l’échéancier contractuel qui prenait en compte les délais impératifs imposés par le bailleur.
Attendu que la société EXPO STAND & CIE a indiqué dans son mail adressé à la société BELEGO le 11 décembre 2020 qu’il fallait prévoir un délai de 8 à 10 semaines pour la livraison sous réserve que le projet soit validé par cette dernière, c’est-à-dire que l’acompte ait été payé et que les matériaux et les plans aient été validés. Elle précisait même : « … pour une livraison fin mars, l’idéal serait de prévoir une validation financière avant les congés de fin d’année… » (Pièce 15 défenderesse)
Attendu que la société BELEGO n’a payé l’acompte contractuel que le 11 février 2021 et a sollicité ultérieurement et à de très nombreuses reprises la société EXPO STAND & CIE afin d’apporter de nombreuses modifications à son projet et ce en dépit du fait qu’un devis avait été signé le 17 décembre 2020.
Attendu que le tribunal constatera qu’entre le 25 décembre 2020 et le 10 mars 2022 pas moins de 16 échanges de mails sont intervenues entre les parties, la société BELEGO n’ayant de cesse que de modifier, après de multiples revirement de positions le projet initial, jusqu’à le transformer radicalement aboutissant à 4 nouvelles versions et la proposition d’un nouveau devis, conformes aux nouvelles demandes de la société BELEGO à hauteur de la somme de 74.766 ,00€.( Pièces 18-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-32- 33 défenderesse)
Attendu que le tribunal constatera à la lecture des pièces produites par la société BELEGO qu’elle n’apporte pas la preuve d’un délai imposé par le bailleur pour d’installation du corner.
Attendu qu’il appert des échanges entre les parties, notamment les mails des 6 et 7 février 2022 qu’ils semblaient emprunts de loyauté, la société EXPO STAND & CIE alertant sa cliente de l’augmentation significative du devis initial du fait des modifications qu’elle y a apporté et la société BELEGO indiquant qu’il n’y avait : « Pas de modification en plus à faire ». (Pièce 32 défenderesse)
Attendu qu’en l’absence de validation du nouveau projet, construit sur la base des modifications souhaitées par sa cliente, la société EXPO STAND & CIE s’est inquiétée de la situation auprès de Monsieur [Y] [O] par mail le 3 avril 2022 qui lui répondra : « J’ai bien reçu votre mail, il est transmis à mon père sur son email je lui demande de vous répondre aujourd’hui ou demain… ». (Pièce 34 défenderesse)
Attendu que la société EXPO STAND & CIE n’aura plus de contact avec les représentants de la société BELEGO et recevra le 12 avril 2022 une lettre du syndicat des indépendants, pour le compte de la société BELEGO la mettant en demeure de restituer à sa cliente « … les sommes versées par Monsieur [O] » (Pièce 35 défenderesse)
Attendu que le tribunal en synthèse, considèrera que la société EXPO STAND & CIE a été placée dans l’impossibilité de respecter un délai du fait de l’indécision de la société BELEGO qui a empêché la fabrication du corner ; Que cette dernière ne démontre pas un délai impératif de livraison fixée par le bailleur et que par conséquent il ne peut être reproché à la société EXPO STAND & CIE d’avoir été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Attendu que le tribunal jugera que la facture d’engagement et l’acompte réglé par la société BELEGO ont rémunéré la réalisation des différentes versions de plans réalisées par la société EXPO STAND & CIE ainsi que le travail de son sous-traitant, l’atelier HADRIAN ;
Attendu que le tribunal déboutera par conséquent la société BELEGO de sa demande de restitution de l’acompte ;
B- SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer la somme de 3.000 € la société EXPO STAND & CIE en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Attendu que les dépens seront supportés par la société BELEGO
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE qu’aucune erreur n’a vicié le consentement de la société BELEGO lors de la signature du devis du 17 décembre 2020,
DEBOUTE la société BELEGO de sa demande de nullité du contrat formé le 17 décembre 2020,
JUGE que les multiples demandes de modifications du projet de corner formées par la société BELEGO n’ont pas permis à la société EXPO STAND ET COMPAGNIE de lancer la fabrication du stand,
JUGE que la société BELEGO est seul responsable de l’inexécution du contrat,
DEBOUTE la société BELEGO de sa demande de résolution judiciaire du contrat formé le 17 décembre 2020,
JUGE que la facture d’engagement et l’acompte réglé par la société BELEGO ont rémunéré la réalisation des différentes versions de plans réalisées par la société EXPO STAND & CIE ainsi que le travail de son soustraitant, l’atelier HADRIAN,
DEBOUTE la société BELEGO de sa demande de restitution de l’acompte,
CONDAMNE la société BELEGO à payer à la société EXPO STAND ET COMPAGNIE de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BELEGO aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Marc LETT Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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