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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 janv. 2025, n° 2023J00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
VIENNE
09/01/2025
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2023J272
ENTRE
— CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 5]
Maître Aude MANTEROLA – Avocate – SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY -
[Adresse 4]
ET
* la société QHEIR ASSURANCES – SAS
[Adresse 6] – représenté par Maître Albert David TOBELEM – Avocat – [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS
Faits
La société QHEIR ASSURANCES, spécialisée dans le courtage en assurances, a été dirigée par Monsieur [Z] [I] jusqu’au 5 juin 2024, date à laquelle Monsieur [G] [H] a pris la présidence.
En avril 2021, la société a ouvert un compte courant auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST.
En février 2023, elle a souscrit un « pack prélèvement » lui permettant de réaliser des prélèvements SEPA sur les comptes de tiers pour son propre bénéfice.
À partir de mars 2023, la société QHEIR ASSURANCES a effectué plus de 2,5 millions d’euros de prélèvements, mais a rapidement transféré ces fonds vers d’autres comptes, dont un au profit de l’association CANNES CONSEILS ET FORMALITES.
À la suite de contestations des prélèvements par les banques débitées, le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a été contraint de rembourser ces sommes, créant un solde débiteur sur le compte.
Le 17 avril 2023, la banque CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a notifié à la société QHEIR ASSURANCES, la résiliation de la convention de compte courant avec un préavis de 60 jours, demandant que le solde soit ramené à zéro.
En l’absence de règlement, le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a assigné la société devant le tribunal de commerce de Vienne le 8 novembre 2023, réclamant le paiement de 1 469 212,47 € ainsi que des intérêts contractuels de 14,82 % depuis le 17 juin 2023.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
Procédure
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 8 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné la société QHEIR ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Vienne. Dans ses conclusions en réponse, le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST demande au tribunal :
Vu l’article 1104 du Code civil Rejeter l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de GRASSE, Se déclarer compétent, Juger que la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST est recevable et bien fondée,
En conséquence, Condamner la société QHEIR ASSURANCES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1.469.212,47 € outre intérêts au taux contractuel de 14,82 % à compter du 17 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST suivant convention d’ouverture de compte en date du 30 avril 2021, Condamner la société QHEIR ASSURANCES au paiement de la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions d’incompétence et au fond, la société QHEIR ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’assignation signifiée en date du 8 novembre 2023,
Vu les dispositions contenues aux articles 42, 75 et suivants du code de procédure civile,
* Déclarer la SAS QHEIR ASSURANCES recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,
En conséquence,
In Limine Litis Juger que la SAS QHEIR ASSURANCES est immatriculée au registre du commerce de GRASSE décision de l’associé unique en date du 2 novembre 2023, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de GRASSE,
Par extraordinaire,
Sur le fond, Juger que la créance revendiquait par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST n’est pas suffisamment caractérisée avec la simple production des relevés bancaires, Rejeter toutes les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST en les considérant comme non fondées,
A titre subsidiaire, sur le fond Accorder à la société QHEIR ASSURANCES 24 mois de délais pour apurer sa dette,
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à payer à la société QHEIR ASSURANCES la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Moyens des parties
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST dans ses dernières conclusions
soutient : Que les contrats formés doivent être réalisés de bonne foi conformément à l’article 1104 du Code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Qu’en application des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier qui prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, la banque du payeur, en l’espèce le CREDIT AGRICOLE CENTREEST, est tenue de rembourser immédiatement la banque du tiré ; que le même dispose donc d’une créance réelle, liquide et exigible sur sa cliente la société QHEIR ASSURANCES,
La société QHEIR ASSURANCES dans ses dernières conclusions soutient :
Que le tribunal de commerce de VIENNE n’est pas compétent en application des articles 42 et 75 du code de procédure civile compte tenu que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Que la banque ne justifie pas d’une créance réelle au sens de l’article 1353 du Code civil qui dispose : « La dette est liquide si son montant est déterminé ou déterminable. La créance est exigible lorsqu’elle arrive à échéance »
Qu’elle sollicite des délais en cas de condamnation sur le fondement de l’article 1343 du Code civil.
II – MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Attendu que le tribunal observera que la société QHEIR ASSURANCES soulève, avant toute défense au fond, une exception d’incompétence territoriale et sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de GRASSE, et ce, en raison du transfert de son siège social en date du 2 novembre 2023, demande qu’elle justifie par la production d’un extrait INPI et d’un procès-verbal de l’associé unique ;
Attendu que cependant, la société QHEIR ASSURANCES ne justifie pas de l’opposabilité de ce transfert avant la signification de l’assignation par le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST le 8 novembre 2023, ni de la publication au registre du commerce et des sociétés de ce transfert ;
Attendu que le tribunal considérera :
Que, conformément à l’article L.123-9 du code de commerce, les modifications relatives au siège social d’une société ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur mention au registre du commerce et des sociétés. Or, il ressort des pièces produites que le transfert de siège social n’a été publié qu’à compter du 11 janvier 2024, soit postérieurement à l’assignation.
Qu’en l’espèce, le tribunal considérera que cette modification était inopposable aux tiers à la date de la signification de l’assignation.
Attendu qu’en conséquence, le tribunal de commerce de VIENNE jugera l’exception d’incompétence soulevée par la société QHEIR ASSURANCES recevable mais mal fondée, et se déclarera compétent pour statuer sur le fond de l’affaire ;
Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST
Attendu que le tribunal observera :
Que, dès le mois de mars 2023, des prélèvements ont été réalisés sur instruction de la société QHEIR ASSURANCES pour un montant total supérieur à 2,5 millions d’euros ;
Que ces fonds ont été transférés vers des comptes tiers, dont un vers l’association CANNES CONSEILS ET FORMALITES, pour un montant de 978.339,63 € (pièce n°4 du demandeur) ;
Que ces opérations ont été contestées par les prétendus donneurs d’ordre, et le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a dû procéder à la restitution des fonds, ce qui a conduit à un solde débiteur du compte de la société QHEIR ASSURANCES pour un montant de 1 469 212.47 € (pièce n°4 du demandeur) ;
Qu’en effet, il n’est pas contesté par les parties qu’entre temps, la société QHEIR ASSURANCES avait procédé au rapatriement de l’ensemble des fonds vers des comptes tiers dont entre autres vers un compte bancaire appartenant à la société CANNES CONSEILS ET FORMALITES ;
Que face à cette situation débitrice, par courrier du 17 avril 2023, le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a indiqué à la société QHEIR ASSURANCES qu’elle procédait à la clôture du compte et de tous les produits et services associés à l’issue d’un délais de 60 jours ; qu’il lui appartenait donc notamment de mettre le solde du compte à zéro (pièce n°5 du demandeur) ;
Attendu que le tribunal considérera également que, selon les conclusions de la banque, il est apparu que les fonds transférés n’ont pas été utilisés conformément aux objectifs initiaux des transactions, mais ont été détournés à des fins personnelles ou pour d’autres actions non autorisées ;
Attendu que ces détournements ont eu pour effet de nuire aux partenaires financiers, notamment en faussant les attentes quant à l’utilisation des montants transférés ;
Attendu que c’est dans ce contexte que l’ensemble des donneurs d’ordre des prélèvements SEPA ont tous contesté le bien fondé desdits prélèvements ;
Attendu que ce comportement, consistant à manipuler des fonds en vue de les réorienter à des fins non contractuelles, démontre au besoin, un schéma intentionnel de fraude ;
Attendu que le tribunal rappellera au besoin que la société QHEIR ASSURANCES a agit dans le cadre d’un contrat SEPA ;
Attendu que conformément aux articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, un prélèvement SEPA est fondé sur le consentement du payeur (le donneur d’ordre) au bénéficiaire ; ce consentement est matérialisé par la signature du mandat SEPA ;
Attendu qu’il est d’usage que, si le consentement fait défaut ou s’il est contesté par le donneur d’ordre, le prélèvement est considéré comme non autorisé ; cela déclenche alors la procédure de remboursement ;
Attendu que l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisé, la banque du payeur, en l’espèce le CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST est tenue de rembourser immédiatement la banque du tiré ; une fois le remboursement effectué au donneur d’ordre, la banque du payeur peut alors demander à la banque du bénéficiaire de restituer les fonds ; cette restitution est possible grâce aux règles interbancaires définies dans le cadre des systèmes de prélèvements SEPA, qui repose sur un principe de solidarité entre banques pour protéger les consommateurs ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST agit en tant que prestataire de services de paiement pour le bénéficiaire du prélèvement, sa cliente, la société QHEIR ASSURANCES ;
Attendu que la même était tenue de vérifier la conformité des prélèvements aux règles SEPA et de s’assurer que le bénéficiaire disposait des mandats SEPA valides ;
Attendu qu’en cas de contestation fondée sur un mandat absent, invalide ou frauduleux, la banque du bénéficiaire est responsable et doit rembourser les fonds à la banque du payeur ; ce qu’elle a fait ;
Attendu qu’au besoin, le tribunal rappellera que dans le cadre du mécanisme de « chargeback », c’est-à-dire les règles interbancaires SEPA, établies par l’EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL (EPC) permettent aux banques des donneurs d’ordre de retourner les fonds en cas de contestation, via un mécanisme appelé « chargeback » ;
Attendu que lorsqu’un prélèvement est contesté, la banque du donneur d’ordre initie une demande de remboursement dans les délais légaux (généralement 8 semaines à compter de la date de débit, voire 13 mois en cas d’absence de consentement) ;
Attendu que la banque du bénéficiaire est alors tenue de restituer les montants débités à la banque du payeur, même si cela entraine une situation de découvert sur le compte du bénéficiaire ; c’est l’opération entreprise par le CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, opération qui a conduit à positionner le compte de la société QHEIR ASSURANCES en position débitrice pour un solde de 1 469 212.47 € ;
Attendu que le tribunal considérera que des prélèvements importants ont été contestés par les prétendus donneurs d’ordre, qui ont invoqués une absence de consentement ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST a dû rembourser, sur le fondement des articles L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, et conformément aux règles SEPA, les banques des donneurs d’ordres, même si le compte de la société QHEIR ASSURANCES n’était pas provisionné ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort que les demandes de remboursement de fonds, et la restitution partielle par la banque, sont des conséquences directes d’une volonté de tromperie et d’abus de confiance orchestrée par la société QHEIR ASSURANCES ;
Attendu de ce qui précède, le tribunal considérera, contrairement aux allégations de la société QHEIR ASSURANCES, que le CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST dispose bien d’une créance réelle, liquide et exigible vis-à-vis de sa cliente ;
Attendu que le tribunal jugera dès lors que la créance du CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST est fondée en son principe et en son quantum ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société QHEIR ASSURANCES à rembourser au CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST la somme de 1.469.212,47 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,82 % à compter du 17 juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de délais de paiement de la société QHEIR ASSURANCES
Attendu que le tribunal observera que dans ses conclusions, la société QHEIR ASSURANCES, loin d’adopter une attitude sérieuse et respectueuse de la procédure, se permet de suggérer qu’elle devrait bénéficier d’un délai supplémentaire pour « redresser » sa situation financière et rembourser une dette qu’elle a, par ses agissements frauduleux, sciemment contractée ;
Attendu qu’en insistant sur cette demande dénuée de fondement et manifestement abusive, la société QHEIR ASSURANCES semble considérer que la juridiction est prête à lui octroyer des délais de paiement pour réparer ses fautes graves et répétées ;
Attendu qu’il est patent que la société QHEIR ASSURANCES a orchestré un système de prélèvements frauduleux et détourné lesdits fonds à des fins personnelles ;
Attendu que le tribunal considérera que cette demande de délai de paiement ne repose sur aucune justification sérieuse ;
Attendu que de ce qui précède, le tribunal déboutera la société QHEIR ASSURANCE de sa demande de délai car mal fondée ;
Attendu que le tribunal considérera qu’il est équitable d’allouer à la BANQUE la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de cette procédure ;
Attendu que le tribunal considérera enfin que les dépens de la procédure doivent être mis à la charge de la Société QHEIR ASSURANCE, qui succombe dans son action.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée,
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige,
JUGE la créance de la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST réelle, liquide et exigible,
CONDAMNE la société QHEIR ASSURANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1.469.212,47 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,82 % à compter du 17 juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la société QHEIR ASSURANCE de sa demande de délai de paiement car mal fondée,
CONDAMNE la société QHEIR ASSURANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la même aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
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