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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 24 avr. 2025, n° 2024F00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 Avril 2025
N° RG : 2024F00510
La société Banque CIC Ouest [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes n°855 801 072 (Maître Hubert ROUSSEL, Cabinet Roussel-CABAYE, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [H], [C], [I], [F] [J] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] [Adresse 2] (Avocat postulant : Maître Laurent MOUILLAC, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Mélaine TANGUY-HARDY, de SARL LAWIS & CO,Avocat au barreau de Nantes)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Février 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Mme JAUSSAUD, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 avril 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La banque CIC OUEST est créancière de la société KOZA SARL L’ENERGIE POUR TOUS de la somme de 11 556,94 euros, montant du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au sein des livres de la banque au 5 décembre 2019.
La société KOZA SARL L’ENERGIE POUR TOUS a ouvert dans les livres de la banque CIC OUEST deux comptes courants professionnels selon convention de compte du 22 janvier 2013.
La banque détient le cautionnement solidaire tous engagements de Monsieur [H] [J] dans la limite de 10 800 euros selon acte sous seing privé du 17 mai 2019.
La société débitrice principale a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du 4 décembre 2019. La banque a déclaré sa créance au titre du découvert du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02]. La créance de la banque a été admise pour un montant de 11 556,94 euros représentant le montant du solde débiteur du compte au jour de l’ouverture de la procédure collective. Suivant jugement en date du 31 mai 2022, la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier en date en date du 10 juin 2022, la banque a mis en demeure Monsieur [H] [J] de payer la somme de 10 800 euros au titre de son engagement de caution. Elle a adressé une nouvelle mise en demeure à Monsieur [H] [J] suivant lettre du 18 octobre 2023. Les lettres recommandées n’ayant pas été retirées par Monsieur [J], la banque lui a adressé une relance amiable par courrier simple en date du 21 novembre 2023.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 17 avril 2024, la société Banque CIC Ouest a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [H] [J] pour entendre :
* CONDAMNER Monsieur [H] [J] à payer à CIC OUEST la somme de 10 800,00 euros, montant limite de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal depuis le 10 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [J] à payer à CIC OUEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société Banque CIC Ouest demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
* REJETER la demande de nullité du cautionnement de Monsieur [H] [J] au titre d’un engagement soi-disant disproportionné.
* DIRE ET JUGER que c’est à Monsieur [H] [J] qui invoque la disproportion de son engagement d’administrer la charge de la preuve de ses facultés contributives au moment de l’engagement.
* DIRE ET JUGER qu’en apportant aucune évaluation notamment de son compte courant qu’il invoque mais également de ses parts sociales, celui-ci ne met pas en mesure le tribunal d’évaluer une éventuelle disproportion.
* DIRE ET JUGER qu’il ressort de la comparaison entre le faible engagement et ses simples revenus annuels tels que déclarés dans la fiche patrimoniale qu’il n’existe pas de disproportion et en tout cas pas manifeste de son engagement.
* DIRE ET JUGER qu’en toute hypothèse il résulte de ses propres pièces qu’il pouvait faire face à son engagement le jour où il a été appelé en paiement.
* REJETER par ailleurs ses demandes de délais de paiement.
* CONDAMNER Monsieur [H] [J] à payer à CIC OUEST la somme de 10 800,00 euros, montant limite de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal depuis le 10 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil
* CONDAMNER Monsieur [H] [J] à payer à CIC OUEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [H] [J] demande au tribunal :
Vu les articles 1240 et 7343-5 du Code civil, Vu l’article 1.332-7 et 1.341-3 du code de la consommation, Vu la jurisprudence précitée, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER et DECLARER la disproportion manifeste de l’engagement de caution signé par Monsieur [J] à la date de sa souscription et à la date de l’appel en garantie,
* REJETER, en conséquence, l’ensemble des demandes, fins et prétentions du CIC OUEST
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si, par extraordinaire, le Tribunal condamnait Monsieur [J] à payer la somme de 10 800,00 €,
* REPORTER à 24 mois le paiement de la créance sollicitée par le CIC OUEST. EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER le CIC OUEST à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER le CIC OUEST aux entiers frais et dépens de l’instance
LES MOYENS DES PARTIES :
I – Pour la BANQUE CIC OUEST :
* Sur la disproportion manifeste :
La BANQUE CIC OUEST expose que la disproportion manifeste n’entraine pas la nullité de l’engagement mais son inopposabilité, que c’est à celui qui invoque la disproportion manifeste de démontrer l’état de ses facultés contributives au jour de son engagement. Elle vise de la
jurisprudence de la Cour de Cassation dont une récente de la Chambre Commerciale en date du 30 août 2023 aux termes de laquelle la cour rappelle qu’il appartient à la caution, personne physique qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en rapporter la preuve.
L’actualisation de la fiche patrimoniale de Monsieur [J] n’est pas exigée, la banque n’étant par ailleurs pas tenue de fournir une fiche patrimoniale. En outre, Monsieur [J] n’explique pas et ne prouve pas en quoi sa situation a évolué entre temps.
Le débiteur n’apporte aucune évaluation sur son patrimoine professionnel alors même que la jurisprudence l’exige clairement en précisant que les facultés contributives du débiteur s’apprécient en fonction de ses revenus, ses charges, ses autres engagements, son patrimoine net qu’il soit financier, mobilier, immobilier ou professionnel.
Le critère gouvernant la jurisprudence est qu’il ne doit pas être impossible de faire face au cautionnement dès le départ. L’existence d’un compte courant constitue un élément patrimonial, les parts sociales aussi. Les perspectives de développement sont exclues. Tout est pris en compte à l’instant T de l’engagement.
Or, Monsieur [J] ne verse aucune évaluation de ses parts sociales, se contentant d’indiquer que l’entreprise a fermé rapidement. Qu’il ne soit en toute hypothèse pas sérieux de se contenter d’examiner le seul résultat comptable 2019, la société était propriétaire de son fonds de commerce dont aucune évaluation au jour de l’engagement n’est produite.
Qu’en refusant de produire le moindre élément, Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve de sa situation au moment de l’engagement, inversant de fait, le principe de la charge de la preuve.
Que si Monsieur [J] indique ne pas pouvoir valoriser les parts sociales de sa société c’est tout simplement que sa valeur est nulle. Qu’en outre la caution se place au jour de l’ouverture de la procédure collective alors que la caution doit se placer au jour de son engagement de caution. Qu’en se plaçant volontairement au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société cautionnée et postérieurement, Monsieur [J] ne démontre toujours pas de façon probante la valorisation de son patrimoine professionnel à l’instant T de son engagement.
Le CIC OUEST indique qu’il résulte des dispositions de la deuxième parte de l’article L 332-1 du code de la consommation que même si le tribunal jugeait l’engagement manifestement disproportionné le jour de l’engagement, il est possible de démontrer que la situation du débiteur permet de faire face aux obligations au jour où la caution est appelée. Que le dernier avis d’imposition fourni par Monsieur [J] indique que ses revenus s’établissent à la somme de 38 068 euros soit près de trois fois et demi le montant pour lequel il a été appelé au cours de la même année.
Qu’il est donc fait la preuve qu’il pouvait faire face à son engagement au jour où il a été appelé si bien qu’il ne peut invoquer la disproportion manifeste.
Le CIC OUEST invoque que les charges dont fait état Monsieur [J] ne sont pas des charges incompressibles, l’appel à une femme de ménage ou les dépenses liées aux loisirs et à l’abonnement téléphonique, voire les honoraires d’avocat sont la démonstration qu’il est parfaitement capable de rembourser ce qui reste un engagement de caution et que ces dépenses ne sont pas anecdotiques pour une personne qui se trouverait réellement dans une situation précaire.
* Sur la demande délais :
Monsieur [J] qui sollicite le report de sa dette à deux ans n’explique pas ce qui permettrait de penser que sa situation changerait dans ce laps de temps, manifestant ainsi une volonté dilatoire ne suffisant pas pour obtenir un report de créance.
II – Pour Monsieur [H] [J] :
A titre principal :
Sur le fondement des dispositions de l’article L 332-1 et L 341-3 du code de la consommation, Monsieur [J] précise que la disproportion s’apprécie lors de la conclusion du cautionnement. Que lorsque l’engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier ne peut pas se prévaloir du cautionnement lequel lui est inopposable.
Que la prise en considération de l’endettement global de la caution dont la banque avait ou pouvait avoir connaissance s’impose aux juges comprenant les autres engagements bancaires antérieurs de la caution, y compris les autres cautionnements.
Que la jurisprudence précise que les parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée doivent être prise en compte dans l’évaluation de la disproportion et que leur valeur doit être appréciée non pas au regard du chiffre d’affaires mais en comparant l’actif et le passif de la société.
Monsieur [J] précise que l’article L 332-1 du code de la consommation prévoit que le créancier peut se prévaloir d’un engagement même manifestement disproportionné à la date de sa conclusion mais uniquement s’il démontre que le patrimoine de la caution, à la date à laquelle elle est appelée, lui permet de faire face à cet engagement.
Que pour apprécier le patrimoine de la caution à la date à laquelle elle est appelée la jurisprudence considère qu’il convient de se placer au jour où l’assignation est délivrée.
En outre, à la date de la souscription de l’engagement de caution au profit du CIC OUEST, Monsieur [J] présentait un solde débiteur de son compte courant, son avis d’imposition produit au débat (pièce n° 18) était nul et qu’il ne disposait d’aucun patrimoine personnel.
Qu’il s’était en outre déjà engagé en tant que caution à hauteur de 6 000 euros en garantie de la facilité de caisse consentie à la société le 25 septembre 2018. Il était à cette époque logé gracieusement par sa mère dont il avait la charge. Pendant plus de 10 ans, Monsieur [J] a apporté une aide précieuse à sa mère en l’assistant dans la reconstruction de sa maison à la suite d’un incendie en 2017. Il était à cette époque bénéficiaire du RSA, étant précisé que sa fiche d’imposition 2019 ne lui a pas été réclamée : il n’était pas imposable.
La banque n’a pas cherché à connaître la situation réelle de Monsieur [J] au moment de la souscription du cautionnement puisqu’elle a utilisé une fiche de déclaration de patrimoine qui datait déjà de 7 mois. Il avait déclaré un revenu mensuel de 1 000 euros ainsi qu’un remboursement de prêt de 560 euros par mois pour un restant à vivre de 440 euros par mois.
Avec un patrimoine nul, tant immobilier que mobilier.
Qu’il n’était pas réaliste de la part de la banque au mépris total de son devoir de mise en garde, d’envisager de demander à Monsieur [H] [J] de cautionner un prêt.
Quant au patrimoine profession professionnel, il est limité, Monsieur [J] ne détenant que sa participation dans la société au capital social de 1 500 euros, la société KOZA n’ayant
réalisé que 576 euros de résultat net en 2019. L’activité n’a généré aucun revenu : le cautionnement litigieux était manifestement disproportionné.
Le caractère « extrêmement faible » pour 10 800 euros, invoqué par la banque, démontre sa déconnexion de la réalité d’un dirigeant d’une petite entreprise en difficulté dont le gérant est bénéficiaire du RSA.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution à la date de l’appel en garantie, et en se plaçant à la date de l’assignation délivrée à Monsieur [J] conformément à la jurisprudence en vigueur, la banque ne démontre pas que la situation de la caution s’est améliorée au point qu’elle puisse faire face à son engagement.
Bien au contraire, la situation de Monsieur [J] à 59 ans demeure précaire puisqu’il ne dispose toujours pas d’un patrimoine personnel alors qu’il était logé gracieusement et a cumulé depuis des charges dont la location d’un logement pour un montant de 735 euros par mois.
La situation patrimoniale de Monsieur [J] en 2024 est la suivante :
REVENUS ANNUELS
34 549,00 €
DETTES – PASSIF :
Loyers + assurance 9 080,00 €
Dette IR 2023 3 565,00 €
Dette IR 2022 1 087,00€
Taxe d’habitation 2022 2 470,00 €
Dette URSSAF liée à la liquidation KOZA 1 980,00 €
Remboursement crédit conso 1 464,00 €
Charges courantes dont justificatifs sont joints 9 839,07 €
TOTAL PASSIF 34 189,00 €
A la date du 17 avril suivant, avec un restant à vivre au 31 mars 2024 de 90 euros, Monsieur [J] ne peut pas faire face à un règlement de 10 800 euros.
L’engagement de caution souscrit par Monsieur [J] était donc manifestement disproportionné à la date de la souscription mais également à la date de l’appel en garantie.
A titre subsidiaire,
* Sur la demande de délais de paiement :
Sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et en l’état de sa situation actuelle, malgré un emploi sur [Localité 2] où il a dû déménager, il n’a toujours pas de patrimoine personnel, fait face aux charges ci-dessus énoncées outre les charges de la vie quotidienne d’un montant de 820 euros, Monsieur [J] sollicite l’autorisation de reporter le paiement de sa dette à 24 mois, précisant que même un règlement échelonné serait dans l’immédiat impossible.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Monsieur [H] [J] démontre clairement qu’à la date de la signature de son engagement de caution, il ne disposait pas des capacités patrimoniale et financière
susceptibles de faire face au paiement des sommes qui pouvaient être mises à sa charge en cas de défaillance du débiteur principal, la société KOZA et jusqu’à hauteur de 10 800 euros.
Que pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par Monsieur [H] [J], il doit être pris en considération l’endettement global de Monsieur [H] [J] tant à la date de la signature de l’engagement de caution qu’à la date où la caution a été appelée, soit à la date de l’assignation.
Cet endettement prend en compte outre les revenus et charges de Monsieur [H] [J] mais également la valeur de son patrimoine.
Monsieur [H] [J] démontre que son patrimoine était nul au moment de son engagement de caution soit à la date du 17 mai 2019, date de l’acte sous seing privé mais également à la date de l’assignation introductive d’instance, soit le 17 avril 2024.
La valeur des parts sociales de la société débitrice que détient Monsieur [H] [J] est prise en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement, que cette valeur est leur valeur réelle et qu’elle se détermine en tenant compte tant de l’actif que du passif de la société.
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
Monsieur [H] [J] démontre qu’il était déjà engagé en tant que caution à hauteur de 6 000 euros en garantie de la facilité de caisse consentie à la société le 25 septembre 2018. Qu’il n’était pas imposable.
La banque CIC OUEST a utilisé une fiche de déclaration de patrimoine qui datait déjà de 7 mois. Il avait déclaré un revenu mensuel de 1 000 euros ainsi qu’un remboursement de prêt de 560 euros par mois pour un restant à vivre de 440 euros par mois. Son patrimoine était nul, tant immobilier que mobilier. Contrairement à ce que la banque indique dans ses écritures, le cautionnement n’était pas extrêmement faible au regard de la situation financière et patrimoniale de Monsieur [H] [J], mais au contraire disproportionné. Qu’il est tout autant, comme démontré par Monsieur [H] [J] dans ses écritures, à la date où il est appelé au paiement, soit en avril 2024.
En l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Déclarer manifestement disproportionné l’engagement de caution en date du 17 mai 2019 souscrit par Monsieur [H] [J] ;
* Débouter la société Banque CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [H] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare manifestement disproportionné l’engagement de caution en date du 17 mai 2019 souscrit par Monsieur [H] [J] ;
Déboute la société Banque CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Banque CIC Ouest à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société Banque CIC Ouest les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 avril 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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