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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 18 févr. 2025, n° 2025F00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 18/02/2025 DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F189 Procédure 2025RJ0075
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 29 janvier 2025 par :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Convocation lui a été adressée le 29 janvier 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : – Monsieur [C] [P], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, Monsieur [Z] [B], justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 68 115 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et n’avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Monsieur [Z] indique par mail en date du 7 février 2025 ne pas avoir de dettes personnelles.
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à un an en raison des loyers impayés.
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que Monsieur [Z] [B] confirme qu’il n’a pas de dettes personnelles, que l’article L.681- 1 II du code de commerce est donc applicable à la procédure de liquidation judiciaire ; que la procédure traitera par conséquent uniquement les dettes dont Monsieur [Z] est redevable sur son patrimoine professionnel ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que Monsieur [Z] [B] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment l’absence de rentabilité liée à la baisse de la marge impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/01/2024, compte tenu de l’absence de paiement des loyers ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Commerçant personne physique
bar, restaurant
Inscrit au RCS sous le numéro 843 129 602 RCS VIENNE
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [Z] est redevable sur son patrimoine professionnel en application de l’article L. 681.2 II du code de commerce.
FIXE provisoirement au 01 janvier 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [T] [I] et [M] [W] [Adresse 1], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 2] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;
DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Yves ROUX-MICHOLLET Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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