Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 12 juin 2025, n° 2024J00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
12/06/2025
JUGEMENT
DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 septembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, date qui a dû être prorogée au 12 juin 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société KPH GROUPE
2024J205, [Adresse 1],
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -,
[Adresse 2]
ЕТ – PLAST’EAU,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -,
[Adresse 4]
Maître Alexis GRIMAUD – LX LEGAL -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
,
[Adresse 5]
I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :
* EXPOSÉ DES FAITS
La société KPH GROUPE a entrepris des travaux d’installation de cuves sur un terrain situé au sud de sa propriété. À la suite d’un incident survenu lors d’un entretien, elle a constaté des défauts manifestes dans la pose et l’état de ces cuves.
Ayant fait établir un constat d’huissier et ayant sollicité l’intervention du représentant de la société PLAST’EAU — fabricant des cuves — le 29 novembre 2022, la société KPH relève de multiples anomalies, tant dans le matériel livré que dans les conditions de pose, révélées notamment par le rebord gondolé de la cuve, l’absence de vis de sécurité, un couvercle mal ajusté, ainsi qu’un terrain argileux inadapté à l’installation sans dalle béton ni ceinturage.
Elle a sollicité sans succès la communication du rapport établi par le représentant de PLAST’EAU. Elle a donc été contrainte de faire constater ces anomalies par voie d’huissier, puis a demandé une expertise judiciaire, confiée par jugement du 14 septembre 2023 à Monsieur, [K], [V].
L’Expert a précisé qu’il conviendrait, pour garantir la présence du fabricant, de l’appeler en cause.
En conséquence, la société KPH GROUPE a sollicité que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et contradictoires à la société PLAST’EAU.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été soumise à la présente juridiction.
* LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 13 SEPTEBRE 2024, la société KPH a assigné la société PLAST’EAU, devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 331 et 332 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé des demandes formulées par la société KPH GROUPE,
ORDONNER la jonction entre :
* L’instance enrôlée sous le numéro RG 2022J00034
* Et la présente instance d’appel en cause
DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES à la société PLAST’EAU les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [K], [V] par jugement du 14 septembre 2023,
RESERVER les dépens
Dans ses conclusions en réponse numéro 1, la société PLASTEAU demande au tribunal de :
Donner acte à la société PLAST’EAU qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mission d’expertise à son encontre,
Réserver les dépens.
* LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société KPH expose principalement :
* Qu’elle fonde sa demande sur les articles 143, 144, 331 et 332 du Code de procédure civile, faisant valoir que la présence du fabricant est nécessaire à la manifestation de la vérité,
* Que l’expert judiciaire a sollicité d’appeler en cause de la société PLAST’EAU,
En ce qui la concerne, la société PLAST’EAU soutient :
Qu’elle n’entend pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise en cours confiée à Monsieur, [K], [V] lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves,
II – DISCUSSION
Attendu qu’aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.» ;
Attendu que l’article 144 du même Code ajoute : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. » ;
Par ailleurs, aux termes des articles 331 et 332 du même Code, un tiers peut être appelé en cause soit aux fins de condamnation, soit pour lui rendre commun le jugement lorsque sa présence est jugée nécessaire à la solution du litige ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées et des constats établis que le litige implique non seulement l’entreprise chargée de la pose (SRTP), mais également le fabricant du matériel (PLAST’EAU), dont la participation aux opérations d’expertise en cours apparaît nécessaire tant pour apprécier la conformité du matériel fourni que pour évaluer la compatibilité entre les caractéristiques techniques des cuves et les conditions du terrain d’implantation ;
Attendu qu’à la lecture de l’assignation, le tribunal souligne également l’attitude non coopérative de la société PLAST’EAU, qui n’a pas communiqué spontanément le rapport d’intervention rédigé à la suite de la visite sur les lieux, malgré plusieurs demandes de la demanderesse, y compris de l’Expert judiciaire ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que dans sa note du 15 janvier 2024, Monsieur, [K], [V] avait demandé à la société SRTP la communication de l’avis technique du fabricant des cuves. Cette demande a été réitérée dans la convocation à un second accédit, sans plus de résultat ;
Attendu que le Tribunal considérera dès lors que la présence de la société PLAST’EAU aux opérations d’expertise ordonnées par le jugement du 14 septembre 2023 apparaît indispensable, conformément à l’article 332 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal donnera acte à la société PLAST’EAU qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mission d’expertise à son encontre et qu’il déclarera communes et opposables à la société PLAST’EAU les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur, [K], [V] par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 14 septembre 2023 ;
Attendu que le Tribunal, pour une bonne administration de la justice, prononcera la jonction des instances enrôlées sous les n° les numéros 2022J00034, et 2024J00205 ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable et fondée la demande de la société KPH GROUPE,
DONNE ACTE à la société PLAST’EAU qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mission d’expertise à son encontre,
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société PLAST’EAU les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [K], [V] par jugement en date du 14 septembre 2023,
ORDONNE la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 2022J00034,
RÉSERVE les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et l’entière suite du litige.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Inventaire
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Bail ·
- Omission de statuer ·
- Juge ·
- Juge des référés
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adn ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire
- Sapin ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Pays ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Communication ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Public ·
- Prolongation ·
- Leasing ·
- Pierre
- Camping ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Licence ·
- Redressement ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Non-paiement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Franchiseur ·
- Clause resolutoire
- Électricité ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Non-paiement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Activité économique ·
- Audience ·
- Résolution du contrat ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.