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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2025F00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 8 Juillet 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
08/07/2025
[Adresse 1]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Eric LEFEUBVRE
DEMANDEUR
CUISINES ET AGENCEMENTS DU VEXIN
[Adresse 3]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/05/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Eric LEFEUBVRE le 8 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE :
[O] [R] est un franchiseur dans le domaine de la vente de cuisines aménagées chez les particuliers.
CUISINES ET AMENAGEMENTS DU [Localité 1] est un franchisé de [O] [R] selon contrat signé le 2 septembre 2020.
[O] [R] a demandé à son franchisé, les 31 octobre et 8 décembre 2022, le paiement de plusieurs factures liées à l’exécution du contrat de franchise pour un montant total de 39 805,99 €.
En l’absence de règlement, elle a adressé une mise en demeure le 17 janvier 2023, puis mobilisé le 18 février 2023, la clause résolutoire prévue dans le contrat de franchise.
Le conseil de [O] [R] a envoyé à [Localité 2] une seconde mise en demeure, le 30 novembre 2023, en lui réclamant le paiement d’un montant de 42 022,99 € TTC.
En l’absence de réaction du franchisé, par acte introductif d’instance, en date du 15 janvier 2025, signifié non à personne par Maître [X] [Y] commissaire de justice associé de la SELARL LEWINTRE, [Y], [Q] à Beauvais (60008), la société [O] [R] a assigné la SAS [Localité 2] à comparaitre le 30 janvier 2025 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
* Condamner la société CUISINES [Localité 3] AMENAGEMENTS [Localité 4] [Localité 1] à payer à la société [O] [R] la somme de 42 022,99 € TTC au titre des factures impayées,
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société [Localité 2] à payer à la société [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire avait été radiée en date du 13 mars 2025 pour défaut de diligences. Le demandeur a sollicité le 17 mars 2025 son rétablissement après radiation.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro 2025 F 000141 et débattue à l’audience publique du 22 mai 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société [O] [R] en demande :
La partie présente à l’audience a déposé, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions, et conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Elle demande au Tribunal d’examiner les termes de son assignation conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, à laquelle il convient de se reporter conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que toutes les factures impayées réclamées sont nées de l’exécution du contrat de franchise qui a été résilié en raison du non-paiement du franchisé.
Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil qui justifient l’application des termes du contrat de franchise du 2 septembre 2020.
Elle produit les pièces justificatives nécessaires au soutien de ses prétentions, sachant que la défenderesse n’a manifesté aucune contestation ou opposition pendant toute la période de leur relation.
Dans le dossier déposé à l’audience, [O] [R] demande au Tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil,
* Condamner la société [Localité 2] à payer à la société [O] [R] la somme de 42 022,99 € TTC au titre des factures impayées,
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société CUISINES [Localité 3] AMENAGEMENTS [Localité 5] à payer à la société [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société [Localité 2] en défense :
La société CUISINES ET AMENAGEMENTS DU VEXIN n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
[O] [R] produit les documents justifiant les créances qu’elle réclame.
Elle a adressé plusieurs relances à la défenderesse ainsi que deux mises en demeure en date des 17 janvier 2023 et 30 novembre 2023.
Le Tribunal JUGERA que la demande de [O] [R] est régulière, recevable et bien fondée
Les six pièces produites par [O] [R] ont été examinées par le Tribunal :
Pièce n°1 ; contrat de franchise : il a été paraphé et signé par les deux parties en date du 2 septembre 2020 ; sa durée initiale est de 5 ans (article 3) et les dispositions financières justifiant la facturation ainsi que les conditions de paiement figurent à l’article 8 ; l’article 12 prévoit les conditions de résiliation du contrat, le non-paiement des sommes dues au franchiseur étant considéré comme une obligation essentielle qui justifie la résiliation en cas de non-respect du règlement des factures. L’annexe 7 du contrat liste les tarifs des services [O] [R] et leurs conditions.
Pièce n°2 : email de situation des factures impayées adressé par [O] [R] le 8 décembre 2022 pour un montant de 35 824,39 €.
Pièce n°3 : mise en demeure du 17 janvier 2023 dans laquelle [O] [R] stipule qu’elle fera jouer la clause résolutoire dans un délai de 30 jours en cas de non-paiement des factures par CUISINES ET AMENAGEMENTS DU VEXIN (la créance s’élevant alors à 39 805,99 € TTC).
Pièce n°4 : courrier du 18 février 2023 annonçant au franchisé la mise en œuvre immédiate de la clause résolutoire.
Pièce n°5 : mise en demeure du 30 novembre 2023 émise par le conseil de [O] [R] réclamant le paiement d’un montant global de 42 022,99 € TTC.
Pièce n°6 : copie des factures émises entre le 23/10/2020 et le 30/01/2023 justifiant la demande de [O] [R] pour un montant de 42 022,99 € TTC ; les factures correspondent aux conditions tarifaires et financières prévues par le contrat.
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’absence de justifications ou d’explications de CUISINES ET AMENAGEMENTS [Localité 4] VEXIN au cours de la procédure, le Tribunal CONDAMNERA la défenderesse à payer à la société [O] [R] la somme de 42 022,99 € TTC au titre des factures impayées.
Il CONDAMNERA la société [Localité 2] à payer à la société [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il CONDAMNERA la société CUISINES [Localité 3] AMENAGEMENTS [Localité 5] qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Juge la demande de la société [O] [R] régulière, recevable et bien fondée,
* Condamne la société [Localité 2] à payer à la société [O] [R] la somme de 42 022,99 € TTC au titre des factures impayées,
* Condamne la société CUISINES [Localité 3] AMENAGEMENTS [Localité 4] [Localité 1] à payer à la société [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la société CUISINES [Localité 3] AMENAGEMENTS [Localité 4] [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance,
* Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 72,68 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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