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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 avr. 2025, n° 2025J00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
10/04/2025
JUGEMENT
DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [B] [X], Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J26 ENTRE
* Maître [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de SOCIETE NOUVELLE ENERGIE
* [Adresse 1]
[Adresse 2]
* [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Valérie PALLANCA -
[Adresse 3]
Maître Alain COLLOMB-REY – Avocat -
[Adresse 4] [Localité 2]
ЕТ – Maître [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me Valérie PALLANCA
I – Faits, procédure et moyens
LES FAITS
La société NOUVELLE ENERGIE, qui avait pour président Monsieur [N] [Z], a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de VIENNE le 26 janvier 2021.
Maître [S] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 23 mars 2021, Me [H] a mis en demeure M. [Z] à rembourser les sommes qu’il avait détournées du compte bancaire de la société NOUVELLE ENERGIE à des fins privées pour un montant de 71 166.98 €.
Le 10 juin 2021 Me [H] a déposé plainte devant le procureur, ces faits ayant une qualification pénale.
Le 14 octobre 2022, Me [H] a donné son accord pour la mise en place d’un échéancier étalant la dette de M. [Z] sur 48 mensualités d’un montant de 1 482.65 € chacune et précisant que l’intégralité de la somme due deviendrait exigible au premier manquement.
M. [Z] a cessé ses versements en juin 2024 après avoir remboursé 31 135.70 €, soit 21 mensualités. Il n’a pas donné suite à la demande de Me [H] de régler le solde dû soit la somme de 40 031.28 €.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 23 janvier 2025, Me [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE ENERGIE a assigné Monsieur [N] [Z] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fin de :
S’entendre dire recevable et bien fondée la demande formulée par Maître [S] [H] es qualité à l’encontre de Monsieur [N] [Z].
EN CONSEQUENCE :
S’entendre Monsieur [N] [Z] :
* Condamné, pour les causes sus exposées, à payer à Maître [S] [H] es qualité la somme principale de 40 031.28 €, majorée de l’intérêt au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 25/03/2021, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du Code Civil, dès lors qu’il portera sur une année entière.
* Condamné au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 de Code de Procédure Civile.
* Condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS
A l’appui de ses prétentions, Maître [S] [H] soutient :
* que Monsieur [Z] n’a pas respecté ses engagements en arrêtant le remboursement de ses mensualités fixées dans l’échéancier établi d’un commun accord
* que Monsieur [Z] est donc redevable du solde s’élevant à 40 031.28 €
* que, conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil, il est donc bien fondé à solliciter les sommes dues
De son côté, Monsieur [N] [Z], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait représenter devant le tribunal et n’a fait valoir aucun moyen.
II – MOTIVATION
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu qu’en l’absence de contestation, le tribunal a procédé à l’analyse des pièces versées aux débats par Maître [H] et notamment :
* Le courrier listant les sommes prélevées du compte bancaire professionnel sans justificatif, (pièce n°2)
* Le courriel de Monsieur [Z] reconnaissant qu’il n’a pas de justificatif professionnel pour les dépenses listées, (pièce n°3)
* La mise en demeure du 23 mars 2021 adressée à Monsieur [Z] de régler la somme de 71 166.98 €, (pièce n°4)
* L’accord de Maître [H] et de Monsieur [Z] pour la mise en place d’un échéancier, (pièce n°6)
* Les échanges de courriel avec Monsieur [Z] indiquant qu’il n’a pas respecté ses engagements, (pièce n°7)
Attendu que le tribunal constatera que l’échéancier qui étale la dette de Monsieur [Z] a force de loi entre les parties au sens de l’article 1103 du Code Civil ;
Attendu que Monsieur [Z] n’a pas respecté ses engagements fixés par l’échéancier et qu’il doit donc régler l’intégralité de sa dette conformément aux termes de celui-ci ;
Attendu que le tribunal, en conséquence de ce qui précède jugera recevable et bien fondée la demande de Maître [H] ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [Z] à payer à Maître [H] la somme de 40 031.28 euros majorée de l’intérêt au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 25/03/2021, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1342-2 du Code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Maître [S] [H], es qualité, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE la demande de Maître [S] [H] recevable et bien fondée,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Maître [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE ENERGIE, la somme de 40 031.28 euros majorée de l’intérêt au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 25/03/2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Maître [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE ENERGIE, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président [B] [X]
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par [B] [X]
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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