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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 janv. 2025, n° 2023J00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
23/01/2025
JUGEMENT
DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINO
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 novembre 202
La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christian BEC, Juge,
Monsieur Nicolas CAMUS, Juge
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la préser
décision
ENTRE – la société C.P.I INVESTISSEMENT – SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT -
[Adresse 2]
Maître Charlène MALRIN – SELARL CMLR -
[Adresse 3]
* la SELARL [N] [T], es-qualité de mandataire judiciaire d
la société CPI INVESTISSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDEUD INTERVENIANT VOLONTAIDEMENT – nem (zm. )
DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représente par :
Maître Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT -
[Adresse 2]
Maitre Charlene MALKIN – SELAKL CMLK -
[Adresse 3]
* la SELARL AJ UP, es-qualité d’administrateur iudiciaire de la
société CPI INVESTISSEMENT
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté par :
Maître Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT -
[Adresse 2]
Maître Charlène MALRIN – SELARL CMLR -
[Adresse 3]
ЕТ – la société HTI INVEST – SAS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maitre Sopnie DELON – IDEOJ Avocats -
[Adresse 7]
Rôle n° 2023J281
* Monsieur [Q] [H]
[Adresse 8] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 108,18 € HT, 21,64 € TVA, 129,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Sophie DELON – IDEOJ Avocats
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 22 novembre 2023 la société CPI INVESTISSEMENT a assigné la société HTI INVEST et Monsieur [Q] [H] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1112, 1112-1, 1211, 1217, 1231-2, 1353 du Code civil, Vu les statuts de la SEP GAVOT, Vu les statuts de la SEP LOTISSEMENT GENAS, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société CPI INVESTISSEMENT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société HTI INVEST à payer à la société CPI INVESTISSEMENT la somme de 55 033,04 € au titre de l’opération réalisée par la SEP GAVOT,
CONDAMNER la société HTI INVEST à payer à la société CPI INVESTISSEMENT la somme de 187 342 € au titre de l’opération réalisée par la SEP LOTISSEMENT GENAS,
CONDAMNER Monsieur [Q] [H] au paiement de la somme de 8 000€ en réparation du préjudice matériel subi par la société CPI INVESTISSMENT résultant de ses fautes de gestion,
CONDAMNER Monsieur [Q] [H] au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par la société CPI INVESTISSMENT résultant de ses fautes de gestion,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [H] et la société HTI INVEST au paiement de la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [H] et la société HTI INVEST aux entiers dépens.
Au terme d’un jugement rendu le 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a admis la société CPI INVESTISSEMENT au bénéfice d’un redressement judiciaire et a désigné la Selarl [N] [T], représentée par Maître [N] [T], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ UP, représentée par Maître [R] [V], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°1 transmises le 10 janvier 2024, les organes de la procédure sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions aux fins de sursis à statuer déposées au greffe le 26 septembre 2024, la société HTI INVEST et Monsieur [Q] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de liquidation de Monsieur [L] [G], désigné en qualité de liquidateur amiable des sociétés en participation GAVOT et LOTISSEMENT GENAS suivant ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024.
Dans leurs conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 2 octobre 2024, la société CPI INVESTISSEMENT, la SELARL [N] [T] et la SELARL AJ UP demandent au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du liquidateur amiable et de réserver les dépens.
DISCUSSION :
Attendu que l’article 378 du code de procédure civile dispose : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » ;
Attendu que les demandes dont est saisi le tribunal dans le cadre de la présente instance portent expressément sur la liquidation des deux sociétés en participation GAVOT et GENAS et que par conséquent, l’issue de la présente procédure dépend du rapport à venir de Monsieur [G], liquidateur amiable ;
Attendu qu’il est par conséquent de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport de Monsieur [G] ;
Attendu que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente qui en demandera l’inscription au rôle ;
Attendu que toutes autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [L] [G],
DIT que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente qui en demandera l’inscription au rôle,
RESERVE toutes autres demandes ainsi que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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