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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 juil. 2025, n° 2024R00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024R00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
10/07/2025
ORDONNANCE
DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 juin 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024R59 ENTRE – la société MIROITERIE DE CHARTREUSE,
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par ·
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -,
[Adresse 2]
Maître, [D], [P] -
/, [Adresse 3]
ЕТ – la société BERTO ALPES SAS,
[Adresse 4],
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté par
Maître Géraldine BRUN – Selarl P.L.M. C Avocats -,
[Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 64,42 € HT, 12,88 € TVA, 77,30 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Sophie DELON – IDEOJ Avocats Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Géraldine BRUN – Selarl P.L.M. C Avocats
Par acte d’huissier du 06 novembre 2024, la société MIROITERIE DE CHARTREUSE a assigné la société BERTO ALPES devant le juge des référés aux fins de voir : ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue de 21 juin 2024 à la requête de cette dernière ; ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créance opérée le 11 juillet 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AG VOIRON ; condamner la société BERTO ALPES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Attendu qu’en cours d’instance, les parties se sont rapprochées et qu’une transaction a été régularisée entre elles ;
Attendu que la société MIROITERIE DE CHARTREUSE nous demande de lui donner acte de son désistement de l’instance en cours et d’action, en raison de la transaction régularisée entre les parties ;
Attendu que le défendeur a indiqué accepter le désistement et indique que chacune des parties gardera ses frais à sa charge ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNONS ACTE à la société MIROITERIE DE CHARTREUSE de son désistement de l’instance en cours et d’action,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement,
DISONS que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la société MIROITERIE DE CHARTREUSE et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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