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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° J2025000163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000163
AFFAIRE 2024040832
ENTRE :
SAS KEATCHEN, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Montpellier : 381 948 975, prise en la personne de son représentant légal M. [I] [E], domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : comparant par Maître Stéphane MARTINS, Avocat au barreau de Montpellier et par Maître Dalanda BEN AMMAR, Avocat (D0262) comparant par la SEP ORTOLLAND, agissant par Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
1. SAS PDVJP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 882 625 577, prise en la personne de son représentant légal M. [Y] [G], président domicilié ès qualités audit siège
Partie défenderesse : non comparante
2.
M. [T] [N], demeurant [Adresse 1]
3.
M. [Y] [G], demeurant [Adresse 5]
Parties défenderesses : assistées de la SELARL FIDAL AVOCATS, agissant par Maître Jonathan ROUXEL, Avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
AFFAIRE 2024057117
ENTRE :
SAS KEATCHEN, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Montpellier : 381 948 975, prise en la personne de son représentant légal M. [I] [E], domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : comparant par Maître Stéphane MARTINS, Avocat au barreau de Montpellier et par Maître Dalanda BEN AMMAR, Avocat (D0262) comparant par la SEP ORTOLLAND, agissant par Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231))
ET :
SELARL EKIP', dont le siège social est situé au [Adresse 3] – RCS B 453 211 393, prise en la personne de son représentant légal Mme [D] [J], ès qualités de liquidateur de la SAS PDVJP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 882 625 577, prise en la personne de son représentant légal M. [Y] [G], Président, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal du commerce de La Rochelle le 18 juin 2024
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par acte sous seing privé du 23 août 2022 la société Keatchen et, la société PDVJP et Messieurs [T] [N] et [Y] [G] ont signé un contrat de franchise « La Boite à Pizza ».
Ce contrat prévoit en son article 20 une clause de porte-fort.
Faute de règlement de ses redevances Keatchen a mis en demeure PDVJP par courrier AR du 8 mars 2024. Par courrier AR du 27 mars 2024, Keatchen a résilié le contrat de franchise et par courrier AR du 30 avril 2024, l’a mise en demeure de lui régler la somme de 292 136,23 € TTC. Par courriers AR en date du même jour (30 avril 2024) Keatchen a mis en demeure M. [N] et M. [G] de lui régler la somme de 292 136,23 € TTC en leur qualité de porte-forts.
Par actes extrajudiciaires des 4 et 14 juin 2024, Keatchen a assigné PDVJP et Messieurs [N] et [G] devant le tribunal de commerce de Paris pour condamnation à payer la somme de 292 136,23 € TTC au titre des factures de redevances, droit d’entrée, indemnité de résiliation et frais engagés.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de PDVJP avec désignation de la Selarl Ekip ès qualités de liquidateur judiciaire.
Keatchen a déclaré sa créance au liquidateur le 21 juin 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Affaire RG 2024040832
Par acte extrajudiciaire du 4 juin 2024, signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Keatchen a fait assigner PDVJP devant le tribunal de commerce de Paris.
Par actes séparés du 14 juin 2024, Keatchen a fait assigner respectivement Messieurs [G] et [N] devant le tribunal de commerce de Paris. Ces actes ont été délivrés selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile pour Monsieur [G] et à personne pour Monsieur [N].
Affaire RG 2024057117
Par acte extrajudiciaire du 30 juillet 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, Keatchen a fait assigner en intervention forcée la SELARL EKIP', prise en la personne de son représentant légal Mme [D] [J], ès qualités de liquidateur de la SAS PDVJP, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ces actes et ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, Keatchen demande au tribunal de :
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 09/04/2025 CHAMBRE 1-5
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vus les articles L 110-1 et L. 641-3, L. 622-22 et R 622-20 et suivants du Code de commerce, Vu la déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société PDVJP
IN LIMINE LITIS, PRONONCER RECEVABLE L’INTERVENTION FORCÉE DE LA
SELARL EKIP', ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ
PDVJP ET ORDONNER LA JONCTION DE LA PRÉSENTE AFFAIRE A LA
PROCÉDURE PRINCIPALE PENDANTE SOUS LE NUMERO RG 2024040832
FIXER LA CREANCE DE LA SOCIETE KEATCHEN AU PASSIF DE LA SOCIÉTÉ
PDVJP à la somme de 292.136,23 € TTC ainsi qu’il résulte de la déclaration de créance
faite par Me Stéphane MARTINS au nom et pour le compte de la société KEATCHEN
et se décomposant comme suit : Au titre des factures de redevances d’exploitation (droit d’entrée, royalties, de campagnes de publicité et d’outils de communication impayées) : 25.554,85 € TTC Au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture : 640 € Au titre de l’indemnité de résiliation anticipée : 241.740 € Au titre du droit d’entrée : 22.320 € TTC Au titre des frais engagés : 1.881,38 € TTC Soit un montant total de 292.136,23 € TTC TOTAL dû au 17/06/2024 au soir (avant ouverture liquidation du 18/06/2024) : 292.136,23 € TTC
DIRE ET JUGER recevables et bien fondés l’action introduite, les demandes et moyens
développés par la société KEATCHEN ;
CONDAMNER Monsieur [T] [N] et Monsieur [Y] [G],
solidairement entre eux, à payer à la SAS KEATCHEN les sommes suivantes : Au titre des factures de redevances d’exploitation (droit d’entrée, royalties, de campagnes de publicité et d’outils de communication impayées) : 25.554,85 € TTC Au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture : 640 € Au titre de l’indemnité de résiliation anticipée : 241.740 € Au titre du droit d’entrée : 22.320 € TTC Au titre des frais engagés : 1.881,38 € TTC Soit un montant total de 292.136,23 € TTC Le tout assorti de l’intérêt au taux légal.
CONDAMNER Monsieur [T] [N] et Monsieur [Y] [G],
solidairement entre eux, à régler à la société KEATCHEN les sommes suivantes :
3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ainsi que les entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
ORDONNER l’exécution provisoire et sans consignation de la décision à intervenir.
À l’audience du 11 février 2025, par leurs conclusions et dans le dernier état de leurs prétentions, Messieurs [N] et [G] demandent au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, A titre subsidiaire,
METTRE DE DEMEURE Messieurs [N] et [G] de conclure sur le fond, avant tout examen au fond du dossier ;
CONDAMNER la société KEATCHEN à verser à Messieurs [N] et [G], à chacun la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025 sur l’exception de compétence, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Messieurs [N] et [G] soutiennent que :
Le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent et qu’il doit se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Messieurs [N] et [G] n’ont pas contracté en qualité de commerçants et doivent être poursuivis (art 42 du CPC) sur le lieu ou demeure le défendeur, soit le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Aux termes de l’article 48 du CPC les clauses attributives de juridiction sont réputées non écrites.
Keatchen réplique que :
Les articles « Clause compromissoire » et « Porte-fort » du contrat stipulent qu’en matière de recouvrement d’impayés le Franchiseur se réserve le droit de soumettre le litige devant le tribunal de commerce de Paris, Les engagements de porte-fort sont des garanties personnelles, autonomes et d’obligations de faire qui ont été conclues dans un cadre commercial et au titre d’un engagement commercial. Ils constituent des actes de commerce.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction des causes
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024040832 et RG 2024057117 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
In Limine Litis
Sur l’exception d’incompétence i. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, Messieurs [N] et [G] soulèvent l’exception tirée de l’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond ; ils motivent cette exception et demande que l’affaire soit portée devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Le tribunal dira donc que la demande sur l’exception d’incompétence est recevable.
ii. Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
L‘article 1204 du code civil dispose que : « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. »
Le tribunal rappelle que la garantie de porte-fort s’inscrit dans un cadre contractuel triangulaire qui au cas présent est de nature commerciale et implique le franchiseur, le franchisé et les porte-forts, que la promesse de porte-fort de l’exécution d’un engagement est constitutive d’une obligation de faire, plus précisément de faire en sorte que le débiteur exécute son engagement, et non d’une obligation de payer la dette de ce débiteur, qu’ainsi les garanties personnelles apportées par les porte-forts donnent lieu si inexécution à dommages et intérêts et non comme en matière de cautionnement au paiement des sommes dues.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » et l’article 101 du même code que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Le contrat de franchise La Boite à Pizza signé le 23 août 2022 prévoit en son article 20 : « Toutes contestations qui s’élèveraient entre le franchiseur et M [T] [N] et M [Y] [G] es qualité de porte-fort et relatives à la validité, l’interprétation ou la terminaison de l’engagement de porte-fort au présent article seront soumises à un tribunal arbitral. Cette clause compromissoire ne s’applique pas aux différents nés du paiement ou du non-paiement des redevances dues au titre du contrat de franchise ni de toute action en recouvrement du Franchiseur. Par conséquent la mise en œuvre de la promesse de porte-fort pour garantir l’exécution du paiement des redevances dues au titre du contrat de franchise ou de toute action en recouvrement du Franchiseur, ne relève pas de la compétence du tribunal arbitral mais bien de celle du Tribunal de commerce de Paris. » L’article 19 prévoyant également : « Par dérogation aux présentes, il est expressément stipulé que la clause compromissoire ne sera pas applicable dans le cas de recouvrements par le Franchiseur d’impayés, qui se réservera le droit de soumettre le litige et d’obtenir les sommes qui lui sont dues devant le Tribunal de commerce de Paris.»
MM. [N] et [G] soutiennent qu’ils n’ont pas agi en qualité de commerçant, tel que visé par l’art 121-1 du code de commerce, que pour M. [N] la qualité de dirigeant de la société CAUCAU agissant en tant que présidente de PDVJP ne lui confère aucunement la qualité de commerçant et qu’en conséquence la clause d’attribution de compétence doit être réputée non écrite.
Keatchen réplique que MM. [G] et [N] ont contracté en qualité de commerçants et que la promesse de porte-fort intégrée à un contrat commercial est un acte de commerce relevant du même régime juridique que les lettres d’intention.
Le tribunal relève que dans ses écritures Keatchen indique : « La Demanderesse a pris le soin de demander ab initio dans le contrat de franchise à Messieurs [G] et [N] de souscrire des engagements de porte-fort d’exécution, ce qu’ils ont accepté en signant le contrat en cette qualité. Ainsi M [Y] [G] n’a pas signé le contrat de franchise en qualité de dirigeant car il n’avait aucun mandat social à l’époque dans la société PDVJP, Messieurs [G] et [N] ont signé spécifiquement en qualité de porte fort de manière détachée donc de la société PDVJP elle-même, ».
Il rappelle qu’il est constant que les clauses attributives de compétence sont frappées d’une prohibition de principe en droit interne et ne sont admises que sous de strictes conditions à savoir la qualité de commerçant de tous les signataires, cette qualité étant appréciée à la date de la signature.
Le tribunal constate alors que Keatchen souligne la qualité « détachée » des porteforts et de la société, elle ne produit aux débats aucun élément de fait prouvant la qualité de commerçant de Monsieur [G] qui était étranger à la société PDVJP à la date de signature du contrat, et de M. [N] dirigeant de la société CAUCAU elle-même présidente de la société PDVJP à la date de la signature du contrat. Il relève aussi, que M. [G] est signataire « en qualité de porte-fort et à titre personnel », que M. [N] est signataire en cette même qualité pour son engagement de porte-fort mais également signataire du contrat en tant que représentant de la société CAUCAU, et enfin que le contrat prévoit : « En cas de décès du porte-fort, celuici passe à ses héritiers et successeurs, tant pour la période antérieure que pour la période postérieure au décès. » ce qui ne conditionne pas l’engagement de porte-fort d’exécution à la qualité de commerçant.
En conséquence, le tribunal dira la clause d’attribution de compétence non écrite en présence de signataires dont la qualité de commerçant d’au moins l’un d’entre eux n’est pas fondée, se déclarera territorialement incompétent et alors que M. [G] qui a signé en qualité de particulier relève à ce titre du tribunal judiciaire, il renverra dans l’intérêt d’une bonne justice l’ensemble des parties devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Keatchen qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances et l’équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans cette instance ; que le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Joint les causes enregistrées sous les numéros RG 2024040832 et RG 2024057117 sous un seul et même numéro RG J2025000163,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de la Rochelle,
Dit qu’en application du 1er alinéa de l’article 84 du code de procédure civile :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire ».
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS KEATCHEN, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 182,64 € dont 30,23 € de TVA ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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