Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 5 mars 2026, n° 2024J00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
05/03/2026
JUGEMENT
DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 08 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J275 ENTRE – Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Moître Fobrice POSTA – SCR PYRAMDE AVOCATS
[Adresse 2]
Maître [K] [P] -
[Adresse 3]
ЕТ – La société DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUK – represente par :
Maître [M] [V] -
[Adresse 5]
Maître [Y] [C] -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à Me Alexia CHARAPOFF
I – EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE :
LES FAITS
Monsieur [B] [D] exploite une entreprise individuelle dont l’activité est « l’entretien petite moyenne grande surface, broyage, débroussaillage, tonte, taillage, travail de la terre, nettoyage locaux, déménagement, livraison tous types de matériaux, location chauffeur poids lourds ».
La société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.) est une société commerciale dont l’activité est «l’achat, la vente, la location, l’entretien agricoles et forestiers, l’achat, la vente de bois et bois transformé ».
Agissant dans le cadre de son activité professionnelle Monsieur [B] [D], le 24 août 2020, a fait l’acquisition auprès de la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.) d’un matériel de foresterie pour un montant total de 21.840,00 Euros TTC.
Le matériel a été livré le 28 septembre 2020.
Dès la mise en service du matériel, Monsieur [D] a constaté des dysfonctionnements et des non-conformités du matériel.
La société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.) a dépêché la Société MAV située à [Localité 3] pour se présenter sur l’emplacement du matériel afin de démonter la pièce endommagée et préparer le retour pour analyse.
Monsieur [B] [D] a souhaité que cette intervention fasse l’objet d’un procès-verbal de constat d’huissier.
Il est alors constaté une rupture du corps d’une pompe localisée derrière une platine de fixation non accessible à l’utilisateur.
La Société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.) a ensuite adressé une nouvelle pompe à Monsieur [D] en lui précisant qu’aucun technicien ne serait présent pour le remontage. La Société MAV a néanmoins été mandatée pour procéder au remontage de cette nouvelle pompe le 6 novembre 2020. Monsieur [D] a souhaité que cette intervention fasse l’objet d’un procès-verbal de constat d’huissier.
Monsieur [D] a constaté quelques heures après le montage de cette deuxième pompe, une nouvelle fuite d’huile au niveau de la nouvelle pompe qui s’amplifiait très rapidement et qui a dû imposer l’arrêt immédiat de la machine.
Monsieur [B] [D] s’est rapproché de Monsieur [R] [T], expert judiciaire près la cour d’appel de Poitiers, pour procéder à un examen, sans démontage et sans intervention, du matériel litigieux, celui-ci a diagnostiqué un défaut de conception relative à la fixation insuffisante de la pompe sur la traverse frontale du combiné, ce qui expliquerait la réitération des mêmes incidents sur la nouvelle pompe.
Par courriers des 16 avril et 7 juin 2021, Monsieur [D] a mis en demeure la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.) de remédier aux désordres ou de procéder à la reprise du matériel.
Le 6 septembre 2022, Monsieur [D] a assigné la société DFAE devant le Président du Tribunal de Commerce de VIENNE aux fins de solliciter une expertise judiciaire du combiné UNIFOREST 43/20J CD et ses pièces.
Le 1er décembre 2022, le Président du Tribunal de Commerce de VIENNE, statuant en référé, a désigné en qualité d’expert Monsieur [J] [W] lequel a déposé son rapport d’expertise le 20 août 2023.
Les parties n’ont pas été en mesure de résoudre le litige jusqu’alors.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 31 Octobre 2024, Monsieur [D] a assigné la société FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS, aux fins d’entendre, aux termes de ses conclusions en répliques et récapitulatives :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1227 du code civil Vu l’article 1231 et 1231-1 du code civil Vu les articles 1604 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l’article 1352 et suivants du code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence Vu les pièces du dossier,
DÉBOUTER la SAS DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la résolution du contrat de vente du combiné UNIFOREST 43/20J CD ainsi que ses pièces sur le fondement de la garantie des vices cachés
À TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la résolution du contrat de vente du combiné UNIFOREST 43/20J CD ainsi que ses pièces sur le fondement de la garantie de conformité de droit commun
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
ORDONNER à la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS de procéder à la restitution du prix de vente à hauteur de 21.840,00 Euros TTC à Monsieur [D] avec application du taux d’intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 16 avril 2021, et si besoin L’Y CONDAMNE
ORDONNER à Monsieur [D] de restituer le combiné UNIFOREST 43/20J CD à la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS en contrepartie et à compter de la restitution du prix de vente, dont la somme de 1740 euros TTC pourrait être déduite au titre du grappin conservé.
CONDAMNER la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 8.185,39 Euros au titre du préjudice matériel
CONDAMNER la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 5.000 Euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 3.600,00 Euros au titre des frais irrépétibles.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS aux entiers dépens
Dans ses conclusions n°2 la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS demande au tribunal de :
Vu le rapport de Monsieur [J] [W] du 21 août 2023 ; Vu les conditions générales de vente de la société distribution Forest ; Vu les pièces ;
Rejetant tous moyens, arguments et prétentions contraires,
* 1- DÉBOUTER Monsieur [B] [D] de sa demande principale de résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
* 2- DÉBOUTER Monsieur [B] [D] de sa demande subsidiaire de résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie de conformité de droit commun principalement en raison de la forclusion tirée de l’application de l’article 17 des conditions générales de vente et subsidiairement, en raison du fait qu’il s’agit d’un défaut mineur que le vendeur s’engage à remédier ;
Et en conséquence,
□ Subsidiairement, sur éventuelles les restitutions et indemnisations en cas de résolution :
2.1- Dire que le montant de la restitution serait limité à la somme de TTC 20 100 €.
2.2- Dire que le tribunal retiendrait en outre uniquement les factures constituant les pièces adverses n° 14 et 11 ;
2.3- Débouter Monsieur [B] [D] de sa demande d’indemnisation des autres frais et/ou préjudices notamment dans la mesure où ne verse aux débats aucun document comptable qui permettrait au tribunal et à la société D.F.A.E. d’apprécier objectivement le bien-fondé de ses demandes;
En tout état de cause,
* 3- CONDAMNER Monsieur [B] [D] à payer à la société D.F.A.E. la somme de 3600 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* 4- STATUER ce que de droit sur les dépens.
LES MOYENS
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] expose :
* que les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits selon l’article 1103 du Code civil,
* que les articles 1641 et suivants du Code civil fondent la garantie des vices cachés due par le vendeur, justifiant ici la résolution de la vente du combiné UNIFOREST en raison d’un défaut de conception structurel de la pompe,
* que subsidiairement, l’article 1604 et suivants du Code civil imposent au vendeur une obligation de délivrance conforme, laquelle n’a pas été respectée dès lors que le matériel neuf livré s’est révélé immédiatement hors d’usage,
* que sur le fondement de l’article 1227 du Code civil, la résolution du contrat doit être prononcée par le juge, entraînant les restitutions réciproques entre les parties selon les modalités prévues par les articles 1352 et suivants du même code,
* que le manquement aux obligations contractuelles par la société DFAE engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, obligeant le débiteur au paiement de dommages et intérêts en raison de leurs inexécutions,
La société D.F.A.EQUIPEMENTS soutient :
* que l’article 17 alinéa 2 des conditions générales de vente (CGV) de DFAE prévoit un délai de 3 jours pour toute réclamation de non-conformité à compter de la livraison (28 septembre 2020). Monsieur [B] [D] a dépassé ce délai (mise en route le 8 octobre 2020, soit 10 jours après), rendant la demande irrecevable,
* que l’action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés doit être rejetée, dès lors que l’expert judiciaire ne conclut pas à l’existence d’un défaut interne à la pompe préexistant à la vente, mais évoque simplement un montage « peu rationnel » auquel il peut être remédié,
* qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, un vice ne peut entraîner la résolution s’il est possible d’y pallier, ce que la société D.F.A.E. propose en l’espèce pour maintenir l’efficacité du contrat,
II – MOTIVATION
Attendu qu’en application des articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ;
Attendu que la clause des conditions générales de vente prévoyant un délai de 3 jours pour les réclamations de non-conformité ne s’applique pas aux vices non apparents (Conditions Générales de vente Pièce n°1 – DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.));
Attendu que selon les articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose conforme à ce qui a été convenu, et qu’en l’espèce, le matériel livré neuf s’est révélé immédiatement défectueux et inutilisable, malgré le remplacement de la pompe, en raison du défaut de conception (Procès-verbaux de constat d’huissier – Pièces n°3 et n°8 – Monsieur [B] [D]);
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [W] du 20 août 2023 conclut à un défaut de conception du montage de la pompe hydraulique du combiné UNIFOREST 43/20J CD, qualifié de « peu rationnel », entraînant des vibrations amplifiées rendant le matériel impropre à son usage ; que ce vice, inhérent à la conception par le fabricant et non apparent lors de la livraison, caractérise un vice caché justifiant la résolution de la vente (Rapport d’expertise, pages 1 à 13 et 17) ;
Attendu que selon l’article 1227 du Code civil, la résolution du contrat entraîne les restitutions réciproques des prestations conformément aux articles 1352 et suivants du même code ; qu’en conséquence, l’acheteur doit restituer le combiné UNIFOREST 43/20J CD et ses pièces à la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.) en contrepartie de la restitution du prix ;
Attendu que la résolution entraîne la restitution du prix de vente de 21 840 euros TTC, déduction faite de 1 740 euros TTC au titre du grappin conservé par l’acheteur, soit 20 100 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ;
Attendu que les demandes au titre du préjudice d’exploitation ne sont pas suffisamment étayées par des documents comptables permettant d’en apprécier objectivement le bien-fondé, et doivent être écartées ;
Attendu que la demande au titre du préjudice moral n’est pas justifiée et doit être écartée ;
Attendu que selon les articles 1231 et 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ; et qu’en l’espèce, les préjudices prouvés se limitent aux frais d’huissier (504,09 euros TTC x 2 = 1 008,18 euros TTC) et à l’intervention de la société MAV lors de l’expertise (307,03 euros TTC), soit un total de 1 315,21 euros TTC (Pièces n°3, n°8 et n°14 de Monsieur [B] [D], procès-verbaux de constat d’huissier) ;
En conséquence de quoi, le Tribunal :
* Jugera recevable et partiellement fondée les demandes de Monsieur [B] [D] à l’égard de la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.),
* Prononcera la résolution du contrat conclu entre Monsieur [B] [D] et la Société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.) aux torts exclusifs de cette dernière,
* Condamnera la Société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.) à payer à Monsieur [B] [D] La somme de 20 100 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021,
* Ordonnera à Monsieur [B] [D] de restituer le combiné UNIFOREST 43/20J CD à la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.) en contrepartie de la restitution du prix,
* Condamnera la Société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.) à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 1.315,21€ TTC au titre des frais divers engagés (constats d’huissier et intervention de MAV),
* Déboutera Monsieur [B] [D] de sa demande à l’égard de la Société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.) tendant à la condamner à payer la somme de 8.185,39€ au titre du préjudice matériel,
* Déboutera Monsieur [B] [D] de sa demande visant condamner la Société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.) à payer la somme de 5.000 Euros au titre du préjudice moral,
Attendu que le tribunal estimera équitable d’accorder la somme de 1 000 euros à Monsieur [B] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevable et partiellement fondée les demandes de Monsieur [B] [D] à l’égard de la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.),
DÉBOUTE la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS de toutes ses demandes,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du combiné UNIFOREST 43/20J CD et de ses pièces sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS à restituer à Monsieur [B] [D] la somme de 20 100 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
ORDONNE à Monsieur [B] [D] de restituer le combiné UNIFOREST 43/20J CD à la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS (D.F.A.E.) en contrepartie de la restitution du prix,
CONDAMNE la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 1 315,21 euros au titre des frais divers,
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de ses demandes au titre des préjudices moral et d’exploitation,
CONDAMNE la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE la société DISTRIBUTION FOREST AGRI ÉQUIPEMENTS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Cadre
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vente à distance ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Catalogue ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Juge consulaire ·
- Germain ·
- Maintien ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Public ·
- Martinique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Bois ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Création ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Viande ·
- Papier ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Prix ·
- Tapis ·
- For ·
- Rétractation ·
- Droit commercial ·
- Acompte
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Compte courant ·
- Métrologie ·
- Apport ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Bilan ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai
- Plan ·
- Sapin ·
- Service ·
- Exécution ·
- Superprivilège ·
- Avis conforme ·
- Faire droit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Écrit
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- International ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Créance ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.