Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 31 juil. 2025, n° 2024J00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE31/07/2025JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE en date du 23 septembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Sandrine DRUGUET, Président,
* Madame Nicole LAURENT, Juge,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 66,35 € HT, 13,27 € TVA, 79,62 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 31/07/2025 à Me Anne JALOUSTRE, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS avait pour cliente la société MY HOME TENDANCE, laquelle était dirigée par Monsieur [B] [N].
Selon un acte en date du 28 janvier 2020, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a consenti à cette société un prêt de 140.000 Euros remboursable en 78 mensualités au TEG de 1.19 %.
Ce même jour, Monsieur [B] [O] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société MY HOME TENDANCE envers la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS au titre du prêt dans la limite de la somme de 80.500 Euros, et pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE – TARARE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MY HOME TENDANCE et a désigné la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 novembre 2022, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a régularisé sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire et, compte tenu de la défaillance de la débitrice principale, elle a mis en demeure Monsieur [B] [N] de satisfaire à son obligation de garantie.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS s’est par conséquent adressée à justice aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] [N], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 80.500 Euros au titre de sa garantie.
C’est en l’état que l’affaire a été soumise à l’appréciation du Tribunal de céans.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 05 octobre 2023, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [B] [N] devant le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fins d’obtenir sa condamnation dans les limites de son cautionnement, soit la somme de 80.500,00 Euros en principal outre intérêts au taux de 3,58 % à compter du 4 juillet 2023, date d’arrêté du compte jusqu’à parfait règlement et avec anatocisme, ainsi que celle de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par Ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de céans, compte tenu de la nature commerciale de l’acte de cautionnement de Monsieur [N].
C’est dans ce contexte que l’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 17 avril 2025, lors de laquelle le conseil de la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS s’en est remis à ses écritures et pièces et le conseil de Monsieur [N] a repris oralement ses arguments en défense, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS réfute les arguments de son contradicteur et fait valoir notamment qu’en sa qualité de dirigeant de société, Monsieur [N] ne pouvait ignorer la situation comptable de celle-ci, et qu’il ne peut de bonne foi soutenir être une caution non avertie devant bénéficier de l’obligation de mise en garde de la banque.
En ce qui concerne l’obligation annuelle de la caution, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS soutient qu’elle a adressé les 16 mars 2021, 16 mars 2022 et 21 mars 2023 la lettre d’information à Monsieur [N] à son domicile, et qu’elle a ainsi respecté cette obligation.
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS considère par ailleurs qu’elle rapporte la preuve de sa créance au vu du décompte arrêté au 4 juillet 2023, de sa déclaration de créance du 21 novembre 2022, de la mise en demeure adressée à la caution le 22 novembre 2022, des lettres d’information et des avis d’admission de l’ensemble des créances par le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare.
En outre, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS s’oppose à la demande d’échelonnement de la dette car elle estime que Monsieur [N] a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement.
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS demande par conséquent au Tribunal de débouter Monsieur [B] [N] de l’ensemble de ses prétentions et de faire droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de ce dernier, telles que visées dans son assignation.
Par conclusions n°2 fondées sur les articles 1231-1, 1343-5 et 2302 du Code civil et L.332-1 ancien du Code de la consommation, Monsieur [B] [N] s’oppose à la demande et soutient quant à lui que la Société LCL –LE CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation de mise en garde car il estime qu’il n’a pas la qualité de caution avertie et n’avait pas les compétences pour apprécier les enjeux et risques de son engagement.
Monsieur [N] considère en effet que la Société LCL –LE CREDIT LYONNAIS aurait dû le mettre en garde sur l’inadaption de ses capacités financières par rapport à son engagement de caution dans la mesure où la fiche de renseignements confidentiels ne tenait pas compte de ses charges annuelles diverses et qu’eu égard à ses charges familiales et au montant de son engagement de caution qui représentait plus d’un an de salaire, il estime que ses capacités financières n’étaient pas suffisantes pour supporter un tel engagement, et qu’au demeurant l’unique bien immobilier dont il est propriétaire constituait sa résidence principale sur lequel il avait un prêt en cours.
A titre subsidiaire Monsieur [N] soutient que la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation d’information annuelle et que dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’envoi du courrier contenant l’information annuelle elle doit être déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de signature de l’acte de cautionnement, à savoir le 28 janvier 2020, remettant ainsi en question le caractère liquide de sa créance en l’absence de décompte actualisé.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [N] sollicite l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [B] [N] demande donc au Tribunal :
A titre principal,
* Juger que la société LE CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation de mise en garde envers Monsieur [B] [N],
En conséquence,
* Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 80.500,00 Euros,
* Ordonner la compensation avec les sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur [B] [N].
A titre subsidiaire,
* Juger que la société LE CREDIT LYONNAIS ne démontre pas l’envoi des lettres d’information annuelles,
* Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la signature du contrat de prêt le 28 janvier 2020,
* Juger que la créance de la société LE CREDIT LYONNAIS est illiquide.
En conséquence,
* Débouter la société LE CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
* Rééchelonner le paiement de la dette de Monsieur [N] sur une durée de 24 mois ;
En tout état de cause,
* Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
En ce qui concerne le devoir de mise en garde de la caution :
Attendu que le contrat de prêt à usage professionnel est parfaitement régulier et que la caution est partie intégrante au contrat ;
Attendu que Monsieur [B] [N], est Président et associé unique de la société CONNECT-GO, elle-même Présidente et associée unique de la société MY HOME TENDANCE, dont il percevait l’ensemble des revenus, et qu’il était investi des pouvoirs les plus étendus pour diriger et administrer la société (statuts page 10) ;
Attendu que la signature d’une caution est un acte simple de gestion, et que Monsieur [N] déclare être chef d’entreprise depuis sept ans et que le prêt de 140.000 Euros était lié à son engagement de caution ;
Attendu que tout prêt attribué doit être remboursé et que l’expérience professionnelle de Monsieur [N] suffit à en faire une caution avertie ;
Attendu qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les banques ne sont pas soumises à une obligation de mise en garde en présence d’une caution avertie ;
Attendu que la Cour de cassation précise et retient également que les dirigeants de sociétés ont nécessairement la qualité d’emprunteur averti ;
Attendu que Monsieur [N] ne pouvait ignorer la réalité et la portée de son cautionnement ;
Attendu que Monsieur [N] a, en toute connaissance de cause, donné son cautionnement afin d’obtenir le prêt ;
Attendu que lors de la conclusion de l’acte de caution du 28 janvier 2020, Monsieur [N], caution avertie, a déclaré des revenus salariaux annuels de 87.147,00 Euros, des revenus fonciers de 4.560,00 Euros, ainsi que des charges de remboursement d’emprunt de 17.820,00 Euros outre les impôts à hauteur de 16.881,00 Euros ;
Qu’ainsi la disponibilité annuelle de Monsieur [N] s’élevait à 72.206,00 Euros soit un taux d’endettement de 21 % ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments démontre que l’équilibre financier était respecté et que l’expérience professionnelle de Monsieur [N] dans la gestion d’entreprises lui permettait de se porter caution pour bénéficier du prêt demandé ;
Attendu que Monsieur [N] a signé une fiche de renseignements après avoir certifié sur l’honneur l’exactitude des informations données sur son patrimoine ;
Attendu qu’en l’absence d’anomalie apparente, la Société LCL – LE CREDIT LYONNAIS était en droit de se fier aux éléments communiqués par Monsieur [N] et dont il ne résulte aucune disproportion manifeste ;
Attendu qu’au vu de ses participations dans des sociétés, ses revenus annuels et de son patrimoine, le cautionnement ne représente pas une charge excessive pour Monsieur [N] qui disposait de biens et de revenus suffisants au jour où l’engagement a été consenti.
Qu’ainsi le moyen selon lequel la Société LCL –LE CREDIT LYONNAIS aurait manqué à son obligation de mise en garde ne saurait être retenu, cette dernière étant par conséquent fondée à se prévaloir de ce cautionnement pour la somme de 80.500,00 Euros.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :
Attendu que la Société LCL –LE CREDIT LYONNAIS verse aux débats des copies de lettres d’information adressées à Monsieur [N] en sa qualité de caution personnelle, à son domicile, pour les années 2021, 2022, 2023 ;
Attendu que l’information de la caution n’est soumise à aucun formalisme ni à aucune obligation légale de faire l’objet d’un envoi en recommandé avec avis de réception ;
Attendu que Monsieur [N] est toujours domicilié au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Attendu que les lettres d’information ont bien été envoyées à cette adresse ;
Attendu que Monsieur [N], dirigeant de la société cautionnée ne pouvait ignorer les engagements qu’il avait signés puisque de par sa qualité de dirigeant il était destinataire des relevés de compte, ce qui lui permettait de connaître la situation du débiteur principal.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [N] de ses demandes formulées à ce titre.
Sur le montant de la créance :
Attendu que lors de la liquidation judiciaire de la société MY HOME TENDANCE la Société LCL –LE CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 21 novembre 2022 pour un montant total de 101.326,75 Euros et que ce montant a été admis au passif de la société MY HOME TENDANCE à titre chirographaire après avoir été vérifié et accepté par Monsieur [N], ce qui fixe de façon déterminée le montant de la créance restant due au titre du prêt pour lequel Monsieur [N] s’est porté caution ;
Attendu la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS produit d’une part le décompte au titre de l’engagement de caution de Monsieur [N] pour la période du 22 novembre 2022 au 4 juillet 2023 mentionnant un principal de 80.500,00 Euros assorti d’intérêts au taux de 3.58 %, et d’autre part la mise en demeure adressée à Monsieur [N] qui reprend ces éléments ;
Qu’ainsi la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS justifie du montant restant dû par Monsieur [N].
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que Monsieur [B] [N] fait valoir que sa situation personnelle s’est significativement détériorée et sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois ;
Attendu qu’au vu du montant total des sommes réclamées à Monsieur [N] au regard de ses capacités et contraintes financières, l’exécution immédiate d’une condamnation n’est pas envisageable ;
Par conséquent, il convient d’accorder à Monsieur [B] [N] la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, la première devant intervenir à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Attendu qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du CPC et le sort des dépens :
Attendu que du fait de cette procédure, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il convient de lui accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens de l’instance ;
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,
DIT régulière, recevable et fondée la demande de la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N], es-qualité de caution de la SARL MY HOME TENDANCE à payer à la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 80.500,00 Euros en principal outre intérêts au taux de 3,58 % à compter du 04 juillet 2023 jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNE en outre Monsieur [B] [N] à payer à la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 79,62 Euros TTC.
DIT et JUGE que Monsieur [B] [N] pourra s’acquitter des présentes condamnations en 24 mensualités égales, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 ème jour suivant la signification de la présente décision
DIT et JUGE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Madame Nicole LAURENT un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Nicole LAURENT, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Application ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Adresses
- Énergie ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Cessation des paiements ·
- Électricité
- Plan ·
- Environnement ·
- Cession ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Sauvegarde ·
- Aliéner ·
- Branche ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité économique ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Cycle
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Chef d'entreprise ·
- Expert-comptable ·
- Assurances ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Application ·
- Mandataire ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Juridiction competente ·
- Expertise ·
- Assignation
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liste ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Tuyauterie
- Construction ·
- Immobilier ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Plat
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entretien et réparation ·
- Chambre du conseil ·
- Remorquage ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule ·
- Vente de véhicules ·
- Transport de marchandises
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Juge-commissaire ·
- Congé ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.