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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 3 avr. 2025, n° 2023J00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023J00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 03/04/2025 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 octobre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 09 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président, – Monsieur Mickaël GAY, Juge, – Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° 2023J82
ENTRE
— la société ATELIER MACO BOIS, – SAS -
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Olivier PONCHON de SAINT ANDRE, – Société FORTENSIS, [Adresse 1].
ET
— la société [P] PAYSAGES, – SARL unipersonnelle -
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Isabelle FOILLARD, Avocat, – [Adresse 2].
Le Tribunal a également été saisi par assignation d’appel en cause en date du 08 juillet 2024,
Rôle n° 2024J50
ENTRE
— la société [P] PAYSAGES, – SARL -
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEMANDERESSE A L’APPEL EN CAUSE– représentée par Maître Isabelle FOILLARD, Avocat, [Adresse 2].
ET
SOI UNFURI SAS [Adresse 4] DÉFENDERESSE A L’APPEL – représentée par Maître Jean-Michel RAYNAUD, avocat de la SELARL RAYNAUD AVOCATS, [Adresse 7].
EXPOSE DES FAITS
La société ATELIER MACO BOIS exerce une activité de fabrication de menuiseries en bois sur mesure.
La société [P] PAYSAGES lui a passé commande pour la fabrication d’une porte au vu d’un devis n°7498 du 19 mai 2022 d’un montant de 5.478,00 Euros TTC selon les caractéristiques suivantes :
« porte pleine en PIN BRUT ép. 58mm à 2 vantaux tiercés ouvrants à la française + imposte fixe vitré plein cintre. Ferrage par fiches EXACTA réglables zinguées + caches fiches ALU, serrure 5 pts Ferco à larder avec 3 pênes et 2 galets de fermeture – Double joint noir sur la menuiserie. (1 sur dormant et 1 sur ouvrant). Panneau sandwich isolant avec bardage vertical en lames de PIN ép.22 mm côté extérieur. Seuil aluminium PMR avec rupture de pont thermique. Fourniture de garniture et cylindre. Vitrage imposte 44.2/12/4 Argon Planitherm – Isolation thermique renforcée (ITR). 3 couches de lasures MERISIER 2 faces.
ht 3830 x 1590 mm »
La société [P] PAYSAGES a accepté ce devis et a versé un acompte de 2.000 Euros.
La société ATELIER MACO BOIS a procédé à la fabrication des menuiseries qui ont été livrées sur le chantier le 25 octobre 2022, puis a émis le 28 octobre 2022 une facture d’un montant de 5.478,00 Euros TTC correspondant au montant du devis
La société [P] PAYSAGES s’est opposée au paiement du solde de la facture remettant en cause la teinte de la porte, sa conception et son esthétique.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, la société ATELIER MACO BOIS a saisi le Tribunal de céans aux fins d’obtenir la condamnation de la société [P] PAYSAGES au paiement du solde de sa facture.
En cours de procédure la société [P] PAYSAGES a appelé en cause la société CALAD’CONFORT estimant que cette dernière serait intervenue en qualité d’apporteur d’affaires pour la société ATELIER MACO BOIS.
C’est dans ce contexte que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la société ATELIER MACO BOIS a fait assigner la société [P] PAYSAGES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
*
la somme de 3.478,00 Euros avec l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros et les intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 15 novembre 2022, date d’échéance de la facture,
*
la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Puis selon assignation en date du 08 juillet 2024, la société [P] PAYSAGES a appelé en cause la société CALAD’CONFORT, et sollicitait qu’il soit statué comme suit :
*
Ordonner l’intervention forcée de la SAS CALAD’CONFORT à l’instance enregistrée sous le n° RG 2023J00082 ;
*
Ordonner que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la SAS CALAD’CONFORT ;
Si la Société ATELIER MACO BOIS devait prospérer dans ses demandes à l’égard de la Société [P] PAYSAGES,
*
Engager la responsabilité extra contractuelle de la SAS CALAD’CONFORT ;
*
Condamner la SAS CALAD’CONFORT, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre le requérant, à relever et garantir l''EURL [P] PAYSAGES de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre lui sur les demandes formulées par la Société ATELIER MACO BOIS ;
Condamner alors la SAS CALAD’CONFORT à verser à l’EURL [P] PAYSAGES la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le Juge de la mise du Tribunal de céans a prononcé la jonction des instances portant les numéros de rôle 2023J0082 et 2024J00050.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 09 janvier 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions n°3, la société ATELIER MACO BOIS réfute les arguments avancés par la société [P] PAYSAGES et demande au Tribunal de :
*
Condamner la société [P] PAYSAGES à payer à la société ATELIER MACO BOIS la somme de 3.478,00 Euros, outre la pénalité légale de recouvrement de 40 euros et les intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 15 novembre 2022, date d’échéance de la facture.
*
Condamner la société [P] PAYSAGES à payer à la société ATELIER MACO BOIS la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
*
Débouter la société [P] PAYSAGES de ses moyens fins et conclusions.
*
Condamner la société [P] PAYSAGES à payer à la société ATELIER MACO BOIS la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par voie de conclusions n°3, la société [P] PAYSAGES s’oppose à la demande et conclut :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1992 et suivants du Code civil, Sur les demandes de la Société MACO BOIS :
A titre principal :
*
Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Société MACO BOIS, avec ses conséquences de droit :
*
Ordonner que la Société MACO BOIS reprenne possession de sa porte contre remboursement à la Société [P] :
de la somme de 2.000,00 Euros versée à titre d’acompte lors de l’acceptation du devis, de la somme de 1.200,00 Euros TTC (1.000,00 Euros HT) réglée par la Société [P] à la Société JANDARD pour la pose de la porte ;
A titre subsidiaire :
*
Recevoir la Société [P] PAYSAGES en son exception d’inexécution,
*
Débouter la Société MACO BOIS de sa demande de règlement du solde de sa facture pour 3 478,00 Euros,
*
Débouter la Société MACO BOIS de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Société [P] PAYSAGES,
En tout état de cause,
*
Condamner la Société MACO BOIS à verser à la Société [P] PAYSAGES la somme de 2000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*
La condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard au profit de la Société CALAD’CONFORT,
*
Condamner la même aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Société MACO BOIS devait prospérer dans ses demandes à l’égard de la Société [P] PAYSAGES,
Principalement,
*
Engager la responsabilité extra contractuelle de la SAS CALAD’CONFORT;
*
Condamner la SAS CALAD’CONFORT, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre le requérant, à relever et garantir l’EURL [P] PAYSAGES de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre lui sur les demandes formulées par la Société ATELIER MACO BOIS ;
Subsidiairement,
*
Engager la responsabilité de la SAS CALAD’CONFORT sur le fondement du mandat qu’elle invoque,
*
Condamner la SAS CALAD’CONFORT, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre le requérant, à relever et garantir l’EURL [P] PAYSAGES de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre lui sur les demandes formulées par la Société ATELIER MACO BOIS ;
En tout état de cause,
*
Condamner la SAS CALAD’CONFORT à verser à l’EURL [P] PAYSAGES la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
*
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions récapitulatives, la société CALAD’CONFORT réfute les arguments soutenus par la société [P] PAYSAGES et demande au Tribunal au visa des articles 1240 et suivants du Code civil et 1353 et suivants du même code, de :
A titre principal,
*
Juger que la société CALAD’CONFORT avait reçu mandat de Monsieur [K] [P] de la société [P] PAYSAGES pour assurer le suivi de la commande ainsi que la livraison de la porte commandée suivant devis N°7498 du 19 mai 2022.
*
Juger que la société [P] PAYSAGES a pleinement ratifié les actes signés pour son compte par Monsieur [V] de la société CALAD’CONFORT dont notamment la confirmation de commande du 20 juin 2022 et le bon de livraison du 24/10/2022 avec la société ATELIER MACO BOIS ;
*
Juger que la société [P] PAYSAGES ne rapporte par la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité de nature à engager la responsabilité civile extracontractuelle de la société CALAD’CONFORT ;
En conséquence,
* Débouter la société [P] PAYSAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CALAD’CONFORT.
En tout état de cause,
*
Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
*
Condamner la société [P] PAYSAGES au paiement de la somme de 500,00 Euros à la société CALAD’CONFORT du fait de la procédure abusive initiée à son encontre.
*
Condamner la société [P] PAYSAGES au paiement de la somme de 3.000,00 Euros à la société CALAD’CONFORT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
*
Condamner la société [P] PAYSAGES au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions soutenues à l’audience, cidessus visées.
DISCUSSION
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que la société [P] PAYSAGES a signé le devis établi par la société ATELIER MACO BOIS en y apposant la mention « bon pour accord » et a également versé un acompte de 2.000 Euros ;
Attendu que le devis précisait clairement les caractéristiques de la porte, notamment une porte pleine en pin à deux vantaux tiercés avec imposte vitré et bardage en lames de pin d’épaisseur 22 mm ;
Qu’ainsi la société [P] PAYSAGES a clairement manifesté sa volonté de s’engager selon les termes de l’offre comme le prévoit l’article 1118 du Code de civil.
Attendu que la société [P] PAYSAGES a reconnu dans sa lettre du 09 octobre 2023 que Monsieur [C] [V] a agi pour son compte dans le cadre de cette commande ;
Attendu que le devis mentionne comme références de la société [P] PAYSAGES « [C] [V] » ;
Qu’ainsi la société [P] PAYSAGES ne saurait soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de l’intervention de Monsieur [V] pour son compte ;
Attendu que la société [P] PAYSAGES a également continué à interagir avec Monsieur [V] après la livraison sans émettre de réserve ;
Attendu que la société ATELIER MACO BOIS n’a pas de lien contractuel direct avec Monsieur [V] mais uniquement avec la société [P] PAYSAGES ;
Attendu que la confirmation de commande comportait la mention suivante en caractères gras : « Veuillez trouver ci-joint les plans de fabrication à vérifier. Sans modification de votre part, cette commande sera mise en fabrication. Merci de nous retourner ce bon de commande avec les mentions « Bon pour accord » date et signature. » ;
Attendu que Monsieur [V] a validé la confirmation de commande puis a signé le bon de livraison de la porte sans réserve, ce qui exclut toute contestation ultérieure ;
Attendu que Monsieur [V] a signé ces documents comme étant conformes à la commande, selon le devis N°7498 du 19 mai 2022 signé par la société [P] PAYSAGES ;
Attendu que la société [P] PAYSAGES ne rapporte pas la preuve que la société CALAD’CONFORT aurait commis une quelconque faute ;
Attendu que la société [P] PAYSAGE sollicite, en vertu des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ATELIER MACO BOIS, car elle considère que la porte ne serait pas conforme à ce qui a été commandé en terme de teinte et de finitions ;
Attendu que les critiques portant sur le caractère « haut de gamme » ou « cossu » de la porte relèvent d’une appréciation subjective ;
Attendu que les caractéristiques mentionnées dans le devis ont été respectées ; la largeur des lames, (à savoir 13 cm) correspond aux plans validés le 20 juin 2022 ;
Attendu que la société [P] PAYSAGES n’a apporté aucune preuve écrite d’une demande de lames plus larges ;
Attendu la teinte réalisée (« chêne claire ») diffère de celle choisie (« merisier ») ; toutefois le nuancier précisait que l’aspect final dépendrait du support et de l’application ;
Attendu que la société ATELIER MACO BOIS a proposé à plusieurs reprises de corriger la teinte mais la société [P] PAYSAGES n’a jamais donné son accord pour cette intervention ;
Attendu que selon l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte d’une inexécution suffisamment grave et que selon l’article 1226 du même code, sauf urgence, le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ;
Attendu que la société [P] PAYSAGES n’a à aucun moment adressé une mise en demeure à la société ATELIER MACO BOIS et qu’en tout état de cause les griefs avancés par la société [P] PAYSAGES ne constituent pas des inexécutions suffisamment graves pouvant justifier la résolution du contrat.
Par conséquent il convient de débouter la société [P] PAYSAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés ATELIER MACO BOIS et CALAD’CONFORT et de la condamner au paiement du solde de la facture soit la somme de 3.478,00 Euros avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 09 août 2023, date réception de la mise en demeure ainsi qu’à la somme de 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10-II du Code de commerce.
Attendu que la société [P] PAYSAGES utilise des arguments dilatoires et contradictoires pour éviter de s’acquitter du solde de la facture qui mettent en évidence sa mauvaise foi ;
Attendu que la société ATELIER MACO BOIS a tenté d’intervenir pour solutionner ce litige mais la société [P] PAYSAGES n’a pas répondu à ses différentes propositions d’intervention ;
Attendu et que cette attitude constitue une résistance abusive et a causé un préjudice à la société ATELIER MACO BOIS.
Il convient par conséquent de condamner la société [P] PAYSAGES à payer à la société ATELIER MACO BOIS une somme de 100,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu qu’au vu des circonstances de cette affaire, il convient d’accorder à la société CALAD’CONFORT une somme de 100,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, dans la mesure où la société CALAD’CONFORT dont le dirigeant est Monsieur [V] a été assignée de manière dilatoire.
Attendu que les sociétés ATELIER MACO BOIS et CALAD’CONFORT ont été contraintes d’engager des frais non compris dans les dépens à l’occasion de cette procédure ;
Il y a donc lieu de condamner la société [P] PAYSAGES à payer d’une part à la société ATELIER MACO BOIS la somme de 2.000 Euros et d’autre part à la société CALAD’CONFORT la somme de 1.000,00 Euros, ce en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens des instances jointes à la société [P] PAYSAGES.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu les assignations sus-énoncées et l’ordonnance ayant prononcé la jonction des instances en date du 10 septembre 2024,
Vu les conclusions des parties soutenues à l’audience par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la société [P] PAYSAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés ATELIER MACO BOIS et CALAD’CONFORT,
CONDAMNE la société [P] PAYSAGES à payer à la société ATELIER MACO BOIS la somme de 3.478,00 Euros avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 09 août 2023, date réception de la mise en demeure.
CONDAMNE la société [P] PAYSAGES à payer à la société ATELIER MACO BOIS la somme de 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNE la société [P] PAYSAGES à payer à la société ATELIER MACO BOIS la somme de 100,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE [P] PAYSAGES à payer à la société CALAD’CONFORT la somme de 100,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive initiée à son encontre.
CONDAMNE la société [P] PAYSAGES à payer à la société ATELIER MACO BOIS la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société [P] PAYSAGE à payer à la société CALAD’CONFORT la somme de 1.000,00 Euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société [P] PAYSAGES au paiement des entiers dépens des instances jointes liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Mickaël GAY un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Mickaël GAY, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
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