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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 12 mars 2026, n° 2025R00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 12/03/2026 ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 novembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 19 février 2026 à laquelle siégeait : – Madame Sandrine DRUGUET, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2026 à Me Emilie RONCHARD, Avocat,
[Localité 1].
EXPOSE DES FAITS
La société GLOBAL HABITAT SOLUTION a pour activité la pose de menuiseries bois.
La société MAD U READY HABITAT exerce l’activité de prestations de conseils ou d’assistance aux particuliers, entreprises et autres organisations en matière de construction et de rénovation.
En date du 29 janvier 2024, la société GLOBAL HABITAT SOLUTION et la société MAD U READY HABITAT ont conclu un contrat d’indicateur d’affaires.
Selon les termes du contrat, la société MAD U READY HABITAT doit mettre en relation le prospect et la société GLOBAL HABITAT SOLUTION en contrepartie d’une commission de 10 % hors taxes sur le montant hors taxes de la facture par dossier.
La société MAD U READY HABITAT prétend être créancière de la société GLOBAL HABITAT SOLUTION de la somme de 17.372,87 Euros TTC au titre de trois factures de commissions demeurées impayées.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, malgré deux mises en demeure en date des 02 juillet et 28 juillet 2025, la société MAD U READY HABITAT a été contrainte de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 18 novembre 2025, la société MAD U READY HABITAT a fait assigner la société GLOBAL HABITAT SOLUTION aux fins de s’entendre condamner à titre provisionnel :
* Au paiement de la somme de 17.372,87 Euros TTC avec intérêts au taux contractuel annuel de 10 % à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2025, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Au paiement de la somme de 5.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 04 décembre 2025.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 19 février 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
La société MAD U READY HABITAT fait valoir qu’il n’est pas contesté que les factures dont le paiement est sollicité correspondent à des clients qu’elle a apportés à la société GLOBAL HABITAT SOLUTION, et que ce qu’il s’est passé sur les chantiers n’est pas de son fait.
La société MAD U READY HABITAT considère par ailleurs que les attestations versées par la société GLOBAL HABITAT SOLUTION ont été faites par des personnes qui ont un lien de subordination avec cette dernière, et ne sauraient être prises en compte.
Elle sollicite par conséquent qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la GLOBAL HABITAT SOLUTION, telles que visées dans son assignation.
Par voie de conclusions N°1, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société GLOBAL HABITAT SOLUTION s’oppose au paiement car elle soutient que la société MAD U READY HABITAT a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat d’indicateur d’affaires qui lui ont causé des désagréments (erreurs sur les métrages, erreurs dans les commandes et sur les coûts des prestations…).
La société GLOBAL HABITAT ne conteste pas que la société MAD U READY HABITAT lui a apporté des chantiers mais considère que cette dernière a manqué de loyauté ce qui lui a causé d’importants préjudices, et que ces contestations sérieuses obligent la société MAD U READY HABITAT à saisir le juge du fond.
La société GLOBAL HABITAT SOLUTION conclut :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société MAD U READY HABITAT à l’encontre de la société GLOBAL HABITAT SOLUTION ;
et, en conséquence,
* Débouter la société MAD U READY HABITAT de l’intégralité de ses demandes ;
* Juger que les demandes formulées par la société MAD U READY HABITAT font l’objet de contestations sérieuses ;
* Condamner la société MAD U READY HABITAT au paiement, à la société GLOBAL HABITAT SOLUTION, de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société MAD U READY HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures, ci-dessus visées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Attendu que la société GLOBAL HABITAT SOLUTION a signé un contrat d’indicateur d’affaires avec la société MAD U READY HABITAT le 29 janvier 2024 ;
Attendu qu’en contrepartie, la société GLOBAL HABITAT SOLUTION s’engageait notamment à :
* traiter tous les prospects présentés par l’Indicateur d’affaires avec professionnalisme et réactivité,
* proposer aux prospects les conditions tarifaires définies chaque année entre la société et l’indicateur d’affaires,
* à informer l’Indicateur d’affaires de toute acceptation ou tout refus des devis proposés aux prospects ;
* à verser les commissions suivant les modalités définies à l’article 6 du Contrat.
Attendu que la commission de la société MAD U READY HABITAT est fixée à 10 % hors taxes sur le montant hors taxes de la facture émise par la société GLOBAL HABITAT SOLUTION ;
Attendu que la société MAD U READY HABITAT réclame le paiement de la somme de 17.372,87 Euros TTC au titre de quatre factures émises dans le cadre du contrat d’indicateur d’affaires, des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévues à l’article L441-10 II du Code de commerce ;
Attendu que les moyens mis en œuvre par la société MAD U READY HABITAT pour parvenir à apporter un client à la société GLOBAL HABITAT SOLUTION doivent être pris en compte ;
Attendu que la société GLOBAL HABITAT SOLUTION soulève des manquements dans l’exécution du contrat de la part de la société MAD U READY HABITAT qui lui ont causé des désagréments ;
Attendu qu’outre le contrat d’indicateur d’affaires signé, le devoir de loyauté est à considérer et qu’au vu des contestations sérieuses soulevées par la société GLOBAL HABITAT SOLUTION, les circonstances du litige échappent à la compétence du Juge des référés ;
Par conséquent il convient de renvoyer la société MAD U READY HABITAT à se pourvoir au fond ainsi qu’elle en avisera ;
Attendu que la société GLOBAL HABITAT SOLUTION a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de la présente instance à la société MAD U READY HABITAT.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation sus-énoncée et les conclusions en réponse adverses,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher. ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS la Société MAD U READY HABITAT à se pourvoir au fond ainsi qu’elle en avisera,
CONDAMNONS la société MAD U READY HABITAT à payer à la société GLOBAL HABITAT SOLUTION une somme de 500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la Société MAD U READY HABITAT au paiement des dépens de la présente Ordonnance à la somme 38,65 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Sandrine DRUGUET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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