Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Chambre 04, 7 octobre 2025, n° 2025F00097
TCOM Pontoise 7 octobre 2025
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TCOM Pontoise 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société Le gourmet avait effectivement cessé de payer les loyers et que la résiliation du contrat était justifiée, rendant la créance de Locam certaine et exigible.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    Le tribunal a jugé que la société Le gourmet était tenue de restituer le matériel conformément aux stipulations contractuelles, et a accordé une astreinte pour garantir cette restitution.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a reconnu le droit à la capitalisation des intérêts dus, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que les frais exposés par Locam étaient justifiés et a ordonné le paiement d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a statué que la partie perdante devait supporter les dépens, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, ch. 04, 7 oct. 2025, n° 2025F00097
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise
Numéro(s) : 2025F00097
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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