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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 7 oct. 2025, n° 2025F00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00097
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
SAS LE GOURMET Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 17 juin 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Locam – Location automobiles matériels (ci-après dénommée Locam ), qui exerce l’activité de services financiers, a conclu le 24 octobre 2022 un contrat de location avec la société Le gourmet, exerçant l’activité de boulangerie, pâtisserie.
Elle demande le paiement de la somme de 18 297,84 euros au titre de loyers qui lui resteraient dus. La société Le gourmet ne se présente pas à l’audience, ni personne à sa place.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 janvier 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Locam -location automobiles matériels, immatriculée au RCS de Saint-Étienne sous le n° 310 880 315, a assigné la SAS Le gourmet, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°853 993 152, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 5 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Locam demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1342-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société Locam – Location automobiles matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
* Condamner la société Le gourmet à payer à la société LOCAM la somme de 18 297,84 euros et ce avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23 août 2024,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonner la restitution par la société Le gourmet du matériel objet du contrat et ce sous astreinte par [le tribunal lit « de »] 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner la société Le gourmet au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Le gourmet aux entiers dépens de la présente instance,
* Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 17 juin 2025 au cours de laquelle la société Locam a été entendue en ses explications en absence de la société Le gourmet ;
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place
Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la formation du contrat
La société Locam expose que la société Le gourmet a souscrit un contrat de location d’une armoire de fermentation et autres matériels de boulangerie moyennant des mensualités de 584,40 euros sur 48 mois à compter du 24 octobre 2022 auprès de la société Leasy qui lui a cédé son contrat en accord avec la société Le gourmet.
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que M. [U] [P], président de la société Le gournet a signé le 24 octobre 2022 avec la société Leasy un contrat de location n° 222101231 pour du matériel d’équipement.
Ce contrat de location a été cédé à la société Locam ce qui ressort du contrat qui dispose d’un encadré pour la signature du cessionnaire dans lequel la société Locam a apposé son cachet et la signature de son représentant à côté de celle des deux parties.
Une facture unique de loyers a été adressée le 31 octobre 2022 par la société Locam à la société Le gourmet qui en a payé régulièrement les échéances jusqu’au 30 mai 2024.
Il en résulte que la société Le gourmet a donc eu connaissance de la cession du contrat et qu’elle a consenti à ses obligations à l’égard de la société Locam en qualité de cessionnaire.
* Sur le montant de la créance
La société Locam expose que la société Le gourmet ayant cessé de régler ces échéances à compter du 30 mai 2024, elle l’a mise en demeure de régulariser son arriéré ce qui est resté sans effet et qu’elle a résilié le contrat de location.
Elle demande le paiement de la somme de 18 297,84 euros en principal en application des termes du contrat.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, la société Le gourmet a signé le 24 octobre 2022 un procès-verbal de conformité de livraison avec la société Leasy sans aucune réserve.
L’article 8 « Résiliation » alinéa 8.1.B du contrat de location stipule que : « Le présent contrat pourra être résilié par le Loueur par lettre recommandée accusée de réception en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme […]. ».
La société Locam a mis en demeure la société Le gournet de régulariser son arriéré des trois derniers loyers impayés par lettre recommandée avec AR du 23 août 2024, courrier avisé mais non réclamé et resté sans effet ; elle a résilié à bon droit le contrat de location, le 31 août 2024 une semaine après son courrier.
En droit, l’article 11 du contrat « Restitution » alinéa 11.1 du contrat de location stipule que : « Dès la fin du contrat quelle qu’en soit la cause, le Locataire devra justifier au loueur du parfait état de l’Equipement et lui restituer. » : Il devra également lui régler :
* une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de dix pourcent (10%) et des intérêts de retard ;
* une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de dix pourcent (10 %) sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation. ».
En l’espèce, la société Locam dans son courrier de mise en demeure du 23 août 2024 annonce qu’à défaut de paiement sous huit jours, sa créance est exigible en totalité selon le décompte suivant :
Le montant de 401,52 euros n’est pas justifié.
Le contrat précise que la clause pénale est de 10%, le tribunal retiendra un montant de 172,08 euros (soit 1 720,80 x 10%).
Le reste des éléments n’appelle pas de commentaires par rapport aux dispositions contractuelles.
Le nouveau décompte s’établit de la manière suivante :
[…]
* Clause pénale (10 %) Total :
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Locam est certaine, liquide et exigible à hauteur de 18 240,48 euros
Il conviendra en conséquence de condamner la société Le gourmet à payer à la société Locam la somme de 18 240,48 euros en principal.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Locam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 août 2024, la date de mise en demeure.
En droit, la clause 2 « loyers, retard de paiement, frais » alinéa 2.3 du contrat de location stipule que : « Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l’exigibilité d’intérêts de retard calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal. ».
Il en résulte que les intérêts contractuels doivent être calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal et qu’ils courent à compter de l’échéance de la créance principale le 31 août 2024, date de la résiliation.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Le gourmet à payer à la société Locam des intérêts sur la créance principale calculés au taux d’intérêt de 3 fois le taux d’intérêt légal et qu’ils courent à compter de l’échéance de la créance principale le 31 août 2024, date de la résiliation.
Il conviendra de condamner la société Le gournet au paiement à la société Locam de la somme de 18 240,48 euros en principal, avec intérêt au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 aout 2024.
* Sur la restitution du produit
La société Locam demande que lui soit restitué le matériel, conformément aux termes du contrat, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation.
En droit, l’article 11 du contrat « Restitution » alinéa 11.1 du contrat de location stipule que : « Dès la fin du contrat quelle qu’en soit la cause, le Locataire devra justifier au loueur du parfait état de l’Equipement et lui restituer. ».
En l’espèce, par les termes du contrat, la société Le gourmet a obligation de restitution de l’équipement, à partir du 31 août 2024, date de résiliation.
Il résulte de ce qui précède que la restitution du produit est demandée à bon droit et une astreinte d’un montant de 50 euros par jour à compter de 8 jours après la date de signification du jugement et pour un délai de deux mois est accordée, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Locam sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société Le gourmet au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Le gourmet à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Le gourmet.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sans constitution de garantie. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 7 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Locam – Location automobiles matériels recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Le gournet à payer à la société Locam – Location automobiles matériels la somme de 18 240,48 euros, avec intérêts calculés au taux d’intérêt de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 août 2024,
Ordonne à la société Le gourmet de restituer le matériel à la société Locam – Location automobiles matériels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de 8 jours après la signification du jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société Locam – Location automobiles matériels de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Le gournet à payer à la société Locam – Location automobiles matériels la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le gourmet aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le greffier
Le président.
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