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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 27 mai 2025, n° 2025004047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 23/05/2025, Monsieur [O] [X] agissant en sa qualité de Président de SD PLOMBERIE CHAUFFAGE (SAS) – [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 952 912 152 ainsi qu’au registre national des entreprises sous le numéro 952 912 152,
chauffage plomberie.
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l’article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu’il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que Monsieur [O] [X], a été entendu en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu’il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de ce que les prix de vente pratiqués sont insuffisants par rapport aux charges auxquelles la SAS SD PLOMBERIE CHAUFAFGE doit faire face ce qui l’a conduit à arrêter l’activité au mois de février 2025 et à retrouver une situation salariée.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe indique être favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexé es et des observations formulées lors de l’audience que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiements.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice s’est occupé du travail administratif, qui représente une charge importante, sans en voir les compétences et sans avoir été accompagné par son cabinet comptable et que ce dernier à découvert, trop tardivement les difficultés.
Attendu qu’enfin, conformément à l’article R 640-1 du code de commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS ******************
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2025.
Donne acte à Monsieur [O] [X] de ce qu’il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de SD PLOMBERIE CHAUFFAGE (SAS) – [Adresse 1], chauffage plomberie.
Nomme : Monsieur OLIVIER Thierry En qualité de juge commissaire.
SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [U] [L] – [Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, la SELARL [H] [Z] – [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate l’absence de salarié et dit n’y avoir lieu à application de l’art icle R 621-14 et R 641 du Code de commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce SD PLOMBERIE CHAUFFAGE (SAS) – [Adresse 1] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispos itions de l’article L 624-1 du code de commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R641-28 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail. En application de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du code de commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame MORIN Anne-Elisabeth en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame MORIN Anne-Elisabeth
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