Résumé de la juridiction
Les services publics d’assainissement étant gérés, en vertu de l’article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales (ancien article L.372-6 du code des communes) comme des services à caractère industriel et commercial, l’action d’un habitant tendant à ce que la commune soit condamnée à lui rembourser le montant de la redevance qu’il a versée ressortit à la compétence des juridictions judiciaires, compétentes pour connaître des litiges opposant les services publics industriels et commerciaux à leurs usagers, alors même que l’intéressé ne serait pas raccordé au réseau communal d’assainissement.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 16 juin 1997, n° 03040, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | 03040 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | Déclaration compétence judiciaire |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007607114 |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 juin 1996, l’expédition du jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi d’une requête de M. X… tendant à ce que la commune de Betaucourt (Haute-Saône) soit condamnée à lui rembourser la redevance d’assainissement qu’il paye depuis 1988 et à ce que son maire se voie interdire toute facturation à l’avenir, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 15 décembre 1994, par lequel le tribunal d’instance de Vesoul s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître de la demande de M. X… ;
Vu, enregistrées le 12 août 1996, les observations présentées par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation tendant à ce que les juridictions de l’ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour statuer sur le litige ;
Vu, enregistré le 28 février 1997, le mémoire présenté par Me Brouchot pour M. X…, tendant aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l’article L. 372-6 du code des communes devenu l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
– les observations de Me Brouchot, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé relevant de la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 372-6 du code des communes devenu l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » ;
Considérant, dès lors, que la requête de M. X… tendant à ce que la commune de Betaucourt soit condamnée à lui rembourser la redevance d’assainissement qu’il paye depuis 1988 et à ce que le maire de cette commune se voie interdire toute facturation à l’avenir relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, quand bien même l’intéressé ne serait pas, comme il le soutient, raccordé au réseau communal d’assainissement ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X… à la commune de Betaucourt.
Article 2 : Le jugement du tribunal d’instance de Vesoul du 15 décembre 1994 est déclaré nul et non avenu, en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur l’existence de la créance de la commune à l’égard de M. X…. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Besançon est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 juin 1996.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code des communes
- Code général des collectivités territoriales
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