Infirmation partielle 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 28 janv. 2020, n° 16/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 12 août 2016, N° 11/02003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
IC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/02915 – N° Portalis DBVP-V-B7A-EAFT
Jugement du 12 Août 2016
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11/02003
ARRET DU 28 JANVIER 2020
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160336
INTIMEES :
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003255 du 26/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Jean marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier S1108004
SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 110070
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Avril 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame G, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller
Madame G, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame E
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle G, Conseiller, en remplacement de C VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 30 avril 2008 et du 04 mai 2008, la banque Crédit Lyonnais a consenti à M. A X et Mme C Y, qui vivaient en concubinage, deux prêts immobiliers, pour l’acquisition et la rénovation d’un ensemble immobilier situé au lieu-dit « L’Epinay » à Bouillé-Saint-Z (79), dans les conditions suivantes :
= prêt n°40051372O3XD11AH (LogiPrêt fixe) du 30 avril 2008 d’un montant de 63.446 euros remboursable en 312 mensualités au taux annuel fixe hors assurance de 5,10%,
= prêt n°4005137CFNDX11AH (LogiPrêt fixe) du 04 mai 2008 d’un montant de 126.450 euros remboursable en 276 mensualités au taux annuel fixe hors assurance de 4,95%.
Pour ces deux prêts, les échéances des 24 premiers mois ne concernaient que les frais d’assurance mensuels.
Par acte sous seing privé du 30 avril 2008, le Crédit Lyonnais a consenti au seul M. X un prêt relais n°4005137CFNAF11AE, aux fins d’anticiper la vente de son bien immobilier situé 772 route d’Anjou à Bouillé-Loretz (79), pour un montant de 41.554 euros remboursable en 24 mensualités au taux annuel fixe hors assurance de 4,75%.
Mme Y s’est portée caution pour ce prêt à hauteur de 52.434 euros. Seuls les frais mensuels d’assurance étaient dus durant les 23 premières mensualités, le solde du prêt devant être remboursé lors de la dernière mensualité.
La société (SA) Le Crédit Logement s’est porté caution pour l’ensemble des trois prêts.
M. X et Mme Y n’étant pas à jour dans le paiement des échéances, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme des trois prêts après mises en demeure du 23 août 2010 pour le prêt relais, du 19 octobre 2010 pour le prêt n°4005137CFNDX11AH et du 21 octobre 2010 pour le prêt n°40051372O3XD11AH restées infructueuses.
M. X et Mme Y se sont séparés.
En exécution de son engagement de caution, la SA Le Crédit Logement a procédé au remboursement des trois prêts auprès du Crédit Lyonnais et a reçu les quittances subrogatives suivantes :
= pour le prêt n°40051372O3XD11AH du 30 avril 2008, quittance du 05 octobre 2010 pour un montant de 120,20 euros et quittance du 13 décembre 2010 pour un montant de 46.775,18 euros soit un total de 46.895,38 euros,
= pour le prêt n°4005137CFNDX11AH du 04 mai 2008, quittance du 05 octobre 2010 pour un montant de 505,80 euros et quittance du 26 janvier 2011 pour un montant de 140.272,34 euros, soit un total de 140.778,14 euros,
= pour le prêt relais n°4005137CFNAF11AE, quittance du 18 novembre 2010 pour un montant de 44.723,10 euros.
Par acte d’huissier du 10 mai 2011, la SA Le Crédit Logement, subrogé dans les droits du Crédit Lyonnais et après des courriers de relance restés sans effet, a fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’obtenir le remboursement des trois prêts litigieux.
Par jugement du 12 août 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— débouté M. X de sa demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
— débouté M. X de ses demandes relatives à la responsabilité de la banque et à l’indemnisation de son préjudice pour les prêts n°40051372O3XD11AH et n°4005137CFNDX11AH,
— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à la SA Le Crédit Logement les sommes suivantes :
— pour le prêt n°4005137CFNDX11AH :
= 140.778,14 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 01 février 2011,
= 256,28 euros au titre des intérêts échus au 01 février 2011,
— pour le prêt n°40051372O3XD11AH :
= 46.895,38 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,10% à compter du 01 février 2011,
= 387,58 euros au titre des intérêts échus au 01 février 2011,
— condamné M. X à payer à la SA Le Crédit Logement la somme de 44.723,10 euros au titre du prêt relais, avec intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 01 février 2011 ainsi que les intérêts échus pour un montant de 506,35 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts, suivant les conditions de l’article 1154 du code civil,
— débouté la SA Le Crédit Logement de sa demande en paiement à l’encontre de Mme Y au titre du prêt-relais,
— débouté la SA Le Crédit Logement de ses demandes en paiement au titre des frais accessoires,
— condamné la SA Le Crédit Logement à verser à M. X la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice pour perte de chance,
— débouté Mme Y de sa demande en délais de paiement,
— débouté M. X de sa demande en délais de paiement et de paiement de frais irrépétibles,
— débouté la SA Le Crédit Logement de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement M. X et Mme Y aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a observé préalablement que la SA Le Crédit Logement était fondée à solliciter le paiement des sommes dues au titre des trois prêts litigieux, les ayant cautionnés et s’étant vue délivrer des quittances subrogatives de la banque les ayant consentis.
Pour débouter M. X de sa demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts, il a constaté que le taux effectif global des prêts a été établi et mentionné dans les offres de prêt conformément aux dispositions du code de la consommation. Il a observé que les éléments produits par M. X (simulations de calcul…) ne prenaient pas en compte l’ensemble des critères des crédits litigieux et notamment les modalités de l’amortissement influant sur le taux effectif global.
Il a retenu que si les deux prêts LogiPrêt fixe n’étaient pas excessifs par rapport aux capacités financières des défendeurs, emprunteurs non avertis, à la date de la souscription des offres, en revanche, en ce qui concerne uniquement le prêt-relais, le Crédit Lyonnais avait commis un manquement à son devoir de mise en garde à l’égard de M. X. Notant qu’il n’était pas prouvé que la banque s’était renseignée pour connaître la valeur actualisée du bien immobilier pour lequel M. X avait souscrit un crédit immobilier alors en cours de remboursement, à la date d’octroi du prêt-relais, il a constaté que si ce bien pouvait être revendu a minima à son prix d’achat, cela aurait été insuffisant à couvrir à la fois ce prêt immobilier et le prêt-relais litigieux, ce que ne pouvait ignorer la banque. Il en a déduit que la SA Le Crédit Logement, subrogée dans les droits de la banque, devait indemniser M. X à raison de la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé.
Il a jugé que l’engagement de caution de Mme Y au titre du prêt-relais était manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières, de sorte que la demanderesse ne pouvait s’en prévaloir à son encontre et que M. X devait être seul condamné à lui verser les sommes dues au titre de ce prêt, au taux conventionnel prévu et avec capitalisation des intérêts.
Enfin, il a rejeté les demandes de délais de paiement respectives de Mme Y et de M. X, faute pour chacun d’eux de justifier de leur situation financière actuelle.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2016, M. X a interjeté appel total de cette décision, intimant la SA Le Crédit Logement et Mme Y.
La SA Le Crédit Logement a formé appel incident.
Un appel incident a été régularisé aussi par Mme Y.
M. X, la SA Le Crédit Logement et Mme Y ont conclu.
Une ordonnance du 18 mars 2019 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 14 juin 2017 pour M. X,
— le 04 juillet 2017 pour la SA Le Crédit Logement,
— le 14 avril 2017 pour Mme Y,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, l’y déclarer recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sur le principe le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de la mise en place du prêt-relais et l’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
au vu des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation,
à titre principal,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts des trois prêts objet des poursuites,
— dire et juger que la totalité des paiements reçus de M. X à titre d’intérêts seront imputés sur le seul capital emprunté,
— enjoindre à la SA Le Crédit Logement de justifier de l’affectation des fonds issus de la vente de l’immeuble sis lieu-dit L’Epinay à Bouillé-Saint-Z (79),
— dire et juger que la SA Le Crédit Logement ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal à compter du paiement des sommes litigieuses,
— dire et juger irrecevables et en tous les cas mal fondées les demandes en paiement de la SA Le Crédit Logement en l’absence de présentation des comptes actualisés,
— dire et juger que la banque Le Crédit Lyonnais, dans les droits de laquelle la SA Le Crédit Logement est subrogée, a engagé sa responsabilité au titre d’un manquement à son obligation de mise
en garde lors de la mise en mise en place des crédits litigieux,
— à défaut, constater que la SA Le Crédit Logement a fait montre d’une négligence fautive en s’acquittant des sommes restant dues à la banque sans lui opposer les exceptions découlant de ses graves manquements,
— dire et juger que le préjudice subi par M. X s’élève au montant des sommes restant dues à la SA Le Crédit Logement,
— débouter la SA Le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à tout le moins, réduire les demandes de la SA Crédit Logement à hauteur du préjudice subi par M. X, pour un montant qui ne saurait être inférieur à 150.000 euros,
à titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
en toutes hypothèses,
— débouter la SA Le Crédit Logement de son appel incident, ainsi que de ses demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés,
— condamner la SA Le Crédit Logement à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
A titre principal, M. X sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts des trois prêts litigieux, avec imputation de tous les paiements effectués au titre d’intérêts sur le seul capital emprunté. Il invoque la non-conformité des offres de prêts en ce qu’elles présentent des taux effectifs globaux erronés au vu des caractéristiques des prêts et de l’absence de prise en compte des frais d’assurances et/ou de garanties dans le calcul des taux. Invoquant le principe de liberté de la preuve, il estime justifier des erreurs commises par la production de simulations objectives faites à partir d’un site internet spécialisé, faisant apparaître des taux effectifs globaux supérieurs à ceux mentionnés dans les offres.
En toute hypothèse, il fait valoir que la subrogation étant à la mesure du paiement, le subrogé ne peut prétendre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, à compter du paiement. Il affirme que la SA Le Crédit Logement ne justifie d’aucune convention l’autorisant à appliquer un taux d’intérêt conventionnel. Il considère les demandes adverses infondées à défaut de présentation d’un compte expurgé des intérêts au taux conventionnel.
M. X considère que la SA Le Crédit Logement, subrogée dans les droits du Crédit Lyonnais, doit l’indemniser du préjudice qu’il a subi du fait du manquement commis par la prêteuse à son devoir de mise en garde qui était de nature à réduire fortement la créance de la banque, qu’il est fondé à titre d’exception utile à la défense de ses intérêts, à lui opposer la responsabilité de la banque du fait de son manquement.
Il reproche au tribunal d’avoir limité son indemnisation en ne prenant en compte un tel manquement que pour le prêt-relais, alors qu’il devait être caractérisé de manière globale pour les trois prêts litigieux, destinés à financer la même opération d’acquisition immobilière et formant ainsi un ensemble indivisible, et qu’ainsi son indemnisation devait être plus ample et équivaloir aux sommes restant dues à la SA Le Crédit Logement.
Il fait valoir que le Crédit Lyonnais ne pouvait valider la faisabilité de l’opération sauf à se fourvoyer dans l’appréciation de la capacité financière des emprunteurs et de leur risque d’endettement.
Il prétend en effet que ces crédits, lors de leur souscription, étaient excessifs puisqu’ils dépassaient largement le tiers de ses revenus et de ceux de Mme Y, même à supposer qu’ils aient maintenu leurs niveaux de ressources durant les périodes de différé de l’amortissement. Il souligne que le prix de vente de son immeuble n’a pas même suffi à rembourser le prêt qui lui avait été consenti pour son achat, qu’il pouvait d’autant moins rembourser le prêt-relais à l’issue de la période de différé de 24 mois prévue, que les périodes de différé des deux autres prêts s’achevaient à la date d’échéance du prêt-relais. Il ajoute que le prix d’achat de l’immeuble de Bouillé-Saint-Z était manifestement surévalué au vu de son prix de vente le 16 juillet 2013.
Reprochant à la SA Crédit logement d’entretenir délibérément une confusion sur le fondement de son action, il rappelle que selon la Cour de cassation, une caution agissant en paiement sur le fondement d’une quittance subrogative, exerce un recours subrogatoire, notant qu’elle ne justifie pas avoir actionné le Crédit Lyonnais en paiement. Il ajoute qu’en ne l’avertissant pas de son intention de procéder au paiement des sommes dues au titre des prêts litigieux, elle l’a privé de son droit d’opposer toute exception utile.
Il estime pouvoir rechercher la responsabilité de la SA Le Crédit Logement en ce qu’elle n’a pas cru devoir opposer les exceptions appartenant au débiteur principal, conformément à l’article 2313 du code civil, alors que, professionnelle du crédit, elle était en mesure de déceler une erreur grossière d’appréciation affectant la viabilité du montage financier proposé par le Crédit Lyonnais. Il considère avoir été privé en conséquence de la chance d’éviter un endettement très conséquent.
Il en déduit que la SA Le Crédit Logement doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A tout le moins, il estime que ces demandes doivent être réduites à hauteur du préjudice qu’il allègue, pour un montant ne pouvant être inférieur à 150.000 euros.
A titre subsidiaire, M. X sollicite l’octroi de délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
La SA Le Crédit Logement demande à la cour de :
— dire M. X non fondé en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire Mme Y non fondée en son appel incident, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— les en débouter,
en conséquence,
— condamner solidairement M. X et Mme Y au paiement des sommes suivantes :
= au titre du prêt n°4005137CFNDX11AH (d’un montant de 126.450 euros) : la somme de 141.074,77 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 01 février 2011 et jusqu’à parfait paiement (sur la somme de 140.778,14 euros),
= au titre du prêt n°40051372O3XD11AH (d’un montant de 63.446 euros) : la somme de 45.351,44 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 euros à compter du 01 février 2011 et jusqu’à parfait paiement (sur la somme de 44.723,10 euros),
— la recevoir en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que M. X et Mme Y ne sauraient opposer à la caution exerçant son recours personnel des exceptions tirées de la dette principale,
en conséquence,
— dire et juger qu’elle ne peut se voir reprocher un quelconque manquement du Crédit Lyonnais, créancier, à son devoir de mise en garde,
— débouter M. X et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts déclarée non fondée,
— en conséquence, la décharger de la condamnation prononcée à son encontre pour manquement à son devoir de mise en garde,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui verser la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés selon l’article 699 dudit code.
En premier lieu, la SA Le Crédit Logement considère que la demande de Mme Y en déchéance du droit aux intérêts est nouvelle en cause d’appel. Elle prétend que les demandes formées de ce chef par M. X et Mme Y ne sauraient prospérer dès lors qu’ils sont défaillants à rapporter la preuve qui leur incombe d’une erreur dans le calcul du taux effectif global, celle d’une irrégularité dans l’assiette de ce taux étant insuffisante. Elle estime que les simulations établies non contradictoirement sur lesquelles s’appuie M. X ne sont pas probantes, que la méthodologie du calcul n’est pas justifiée, qu’il a été en particulier effectué à partir d’un montant de mensualités constant sans prendre en compte la période différée d’amortissement prévue.
Elle considère établir le bien fondé de son action exercée contre M. X et Mme Y, tant au titre du recours subrogatoire dans les droits du Crédit Lyonnais en tant que caution, qu’au titre du recours personnel, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, en ce qui concerne les sommes acquittées auprès de ladite banque, pouvant de par sa qualité cumuler ou exercer alternativement ces deux recours.
Elle prétend que son recours personnel constitue un moyen nouveau recevable à hauteur d’appel. Elle soutient que selon la jurisprudence, l’établissement d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, et que dans ce dernier cadre, les exceptions inhérentes à la dette principale dont entendent se prévaloir les emprunteurs ne sont pas opposables à la caution sauf les cas visés à l’article 2308 du code civil.
Elle fait valoir, à titre incident, que M. X ne peut se prévaloir de ce dernier article dans la mesure où il ne fait qu’affirmer qu’il aurait eu des moyens de pouvoir réduire considérablement la créance de la banque, sans justifier de moyen de nature à faire déclarer éteinte la dette du Crédit
Lyonnais. Elle affirme en outre avoir averti les emprunteurs de son intention de procéder au paiement des sommes dues.
Elle soutient que la caution, selon l’article 2313 du code civil, peut sans y être contrainte, opposer au créancier les exceptions appartenant au débiteur principal inhérente à la dette principale. Elle ajoute que le manquement au devoir de mise en garde est une exception purement personnelle au débiteur, échappant au champs des exceptions visées par cet article.
En deuxième lieu, la SA Le Crédit Logement estime incidemment qu’aucun manquement du Crédit Lyonnais à son devoir de mise en garde n’est caractérisé pour aucun des prêts alors qu’un examen minutieux de la situation financière et patrimoniale de M. X (et Mme Y) démontre qu’il n’y avait pas lieu pour la banque, lors de la souscription des prêts, d’alerter les emprunteurs sur un risque d’endettement. Elle note que le montant des échéances mensuelles indiqué par M. X est erroné ne prenant pas en compte la période différée d’amortissement prévue dans la perspective de la vente de son immeuble. Elle considère ne pas avoir à supporter les conséquences d’une mauvaise vente de ce bien. Elle estime que l’appelant ne procède que par voie d’affirmation quand il expose que l’immeuble financé a été surévalué, alors de surcroît qu’il connaissait le secteur immobilier local et ne justifie pas de l’exécution des travaux de restauration du bien.
S’agissant du prêt-relais, elle observe que Mme Y, si elle semble contester son engagement de caution, s’abstient de motiver sa prétention et de préciser son fondement juridique.
Elle s’oppose aux demandes de M. X et de Mme Y de délais de paiement considérant qu’ils se sont déjà octroyés de fait d’amples délais.
Mme Y sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en son appel incident,
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Le Crédit Logement de ses demandes à son encontre au titre du prêt relais,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
statuant à nouveau, au vu des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation,
à titre principal,
— prononce la déchéance du droit aux intérêts des trois prêts, objets de la présente instance,
— dise que les sommes issues de la vente et les paiements effectués seront imputés sur le seul capital,
— dise et juge que le Crédit Lyonnais a engagé sa responsabilité au titre de son obligation de conseil et du manquement à son devoir de mise en garde lors de la mise en place des crédits litigieux,
— réduise les demandes de la SA Le Crédit Logement à hauteur du préjudice qu’elle subi pour un montant qui ne saurait être inférieur à 150.000 euros,
subsidiairement,
— lui accorde, en sa qualité de débitrice de bonne foi, des plus larges délais de paiement par application de l’article 1343-5 du code civil,
— condamne la SA Le Crédit Logement aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
Mme Y invoquant la non-conformité des offres de prêt litigieux en ce que le taux effectif global mentionné est erroné, conclut à la déchéance du droit aux intérêts pour chacun des prêts, avec imputation de la totalité des paiements effectués au titre d’intérêts sur le seul capital emprunté. Elle estime que la SA Le Crédit Logement doit présenter un compte prenant en considération cette déchéance.
Comme M. X, l’intimée prétend que le manquement du Crédit Lyonnais à son devoir de mise en garde est caractérisé au titre des trois prêts litigieux inclus dans le même montage financier. Elle prétend que la banque n’a pas veillé à la viabilité de ce montage alors que l’endettement dépassait largement le tiers des revenus des emprunteurs non avertis, et qu’il n’a pas été tenu compte de la valeur du bien à vendre.
Elle demande la confirmation du jugement qui a retenu qu’elle ne pouvait s’engager comme caution.
Subsidiairement, alléguant être débitrice de bonne foi, Mme Y sollicite l’octroi de délais de paiement, compte tenu de ses ressources actuelles l’ayant contrainte au dépôt d’un nouveau dossier de surendettement, et du fait que le prix de vente du bien immobilier aurait dû servir au remboursement du prêt principal avant celui du prêt-relais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale du crédit logement
L’article 563 du code civil dispose: 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article 2305 du code civil dispose :'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.'
L’article 2306 du code civil dispose : ' La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.'
En l’espèce la société Crédit Logement est fondée à modifier le fondement de son recours à l’égard des débiteurs pour désormais soutenir son recours personnel, en se prévalant des quittances subrogatives à seule fin d’établir la réalité de son paiement.
Si le recours personnel prévu par l’article 2305 du Code civil permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
La caution peut exercer les deux actions sans pouvoir cumuler le produits des deux. Le crédit logement précise exercer son recours personnel pour les sommes acquittées auprès du Crédit Lyonnais.
Il est justifié des contrats de crédit consentis par le Crédit Lyonnais à Monsieur X et à Madame Y le 30 avril et le 5 mai, du contrat de crédit relais consenti à Monsieur X avec la caution de Madame Y , des tableaux d’amortissement, des mises en demeure du Crédit Lyonnais à Monsieur X et à Madame Y, des quittances subrogatives établies par le Crédit Lyonnais le 5 octobre 2010 prouvant le paiement par le crédit logement et les décomptes du crédit logement.
Monsieur X et Madame Y sont donc condamnés solidairement à payer au crédit logement au titre des deux crédits immobiliers les sommes de :
au titre du crédit DX11AH (d’un montant de 126 450 euros)
— 505,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2010
— 140'272,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2011
au titre du crédit XD11AH (d’un montant de 63 446 euros)
— 120,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2010
— 46'775,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010
Monsieur X est condamné au titre du crédit relais au paiement au crédit logement la somme de 44 723, 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010
Le surplus des demandes du crédit logement au titre d’intérêts conventionnels compte tenu du fondement choisi pour la présente action.
Monsieur X justifie de la vente de l’immeuble de Bouille Saint-Z financé par le Crédit Lyonnais, sans préciser les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue. À ce titre il est mal fondé à demander que le crédit logement justifie de l’affectation des fonds de cette cession.
L’article 1154 du code civil dispose que 'les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière'.
La demande de capitalisation est de droit sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Sur la responsabilité du crédit logement
L’article 2308 du code civil dispose que : 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'
La caution peut recourir contre le débiteur, même lorsqu’elle a payé une dette non exigible ou éteinte, à la condition d’avoir préalablement informé celui-ci du paiement auquel elle entendait procéder ; à défaut, le débiteur peut opposer à la caution les causes d’extinction, éventuellement partielle, de la créance principale.
Le fait pour la caution de saisir le tribunal sur le fondement de la subrogation ne lui interdit pas d’invoquer en cours d’instance son recours personnel.
La société crédit logement produit une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2011 reçue par Monsieur X le 18 janvier 2011 lui indiquant «nous vous informons que le Crédit Logement est amené à rembourser en vos lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur Crédit Lyonnais Angers Saint-Michel dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés. En conséquence le Crédit Logement est désormais votre seul interlocuteur. Tout paiement à venir devra être effectué à son ordre» , mention suivie d’une mise en demeure de régler 140'818,49 euros en principal et à défaut : «nous engagerons sans nouvel avis les poursuites judiciaires qui
s’imposent». Il est justifié d’une quittance subrogative du 5 octobre 2010 pour 505,80 euros au titre du prêt immobilier visé par ce courrier, ainsi que d’une quittance d’un montant de 140'272,34 euros datée du 26 janvier 2011.
Il est également produit deux courriers recommandés du crédit logement adressés à Monsieur X et à Madame Y le 24 novembre 2010 avec le même contenu est mis en demeure de régler 46'895,38 euros, avec des quittances pour le second prêt immobilier datées du 5 octobre 2010 et du 13 décembre 2010.
Il est enfin produit deux courriers recommandés du crédit logement à Monsieur X et à Madame Y du 2 novembre 2010 avec le même contenu, mise en demeure de régler 44'723,10 euros et une quittance relative au prêt relais du 18 novembre 2010.
Le texte de ces courriers laissait penser aux débiteurs dès réception que la subrogation de la caution était acquise puisque le montant de leur dette après déchéance du terme leur était demandé, même si le Crédit Logement n’avait pas encore réglé ce solde. Monsieur X et Madame Y n’ont ainsi pas été informés d’un paiement à venir et n’ont pas disposé d’un délai pour faire connaître les exceptions qu’ils entendaient opposer pour voir déclarer la créance éteinte au moins en partie. Le crédit logement est donc mal fondé à soutenir avoir averti les débiteurs qui sont fondés à lui opposer ces exceptions.
Il leur appartient de justifier de ces causes d’extinction de la dette.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il doit être précisé que Madame Y est recevable à soulever ce moyen en appel, dès lors que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause et que la demande vise à ne pas être redevable des intérêts en réponse à la demande en paiement formé contre elle.
L’article L312-8 applicable en l’espèce dispose : «L’offre définie à l’article précédent : …3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt…'
L’article L313'1 applicable en l’espèce dispose : «Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.»
L’article L312-33 applicable en l’espèce dispose : «Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 euros….
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.»
Il n’est pas contesté que l’assurance décès invalidité était obligatoire pour les prêts immobiliers et que celle-ci devait être inclue dans le calcul du TEG.
Le coût total de chaque prêt n’est pas davantage contesté :
* pour le prêt d’un montant de 126'450 € : les frais mentionnés sur l’offre sont de 1511,60 et 150 €, et le coût de l’assurance est : 26'746,70 euros
* pour le prêt d’un montant de 63'446 € : les frais mentionnés sur l’offre sont 2007,56 et 150 €, et le coût de l’assurance est : 9 602,62 euros
* pour le prêt d’un montant de 41'554 €: les frais mentionnés sont de 740,20 euros et l’assurance de 447,37 euros.
Monsieur X affirme le caractère erroné du TEG de chacun des prêts sur le fondement de simulations établies sur des sites Internet 'calculatricecrédit.com’ et 'formulecredit.com'. Or il est précisé pour l’usage de ces simulateurs : «Il faut que le montant des mensualités soit constant dans le temps».
En l’espèce, les 24 premières mensualités des prêts sont d’un montant distinct ; en conséquence les calculs de Monsieur X sont erronés pour n’avoir pas tenu compte de la période d’amortissement différé accordé par le prêteur qui a une conséquence sur le calcul du TEG conformément à l’article L313-1 précité.
En conséquence Monsieur X et Madame Y n’apportent pas la preuve d’un TEG erroné pour les prêts souscrits et ils ne peuvent soutenir la déchéance du droit aux intérêts qui auraient permis de réduire leur créance.
Ils sont donc mal fondés à opposer cette exception au Crédit logement.
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde
Le crédit logement ne peut soutenir qu’il ne peut lui être opposé une exception qu’elle n’aurait pu soutenir sur le fondement de l’article 2313 du Code civil dès lors que toute caution peut opposer l’exception de mise en garde au créancier débiteur non averti (Com 5 novembre 2013 n°11-25111).
Le banquier a à l’égard de l’emprunteur non averti, un devoir de conseil et de mise en garde notamment sur le risque d’endettement lié à l’octroi du prêt au regard de ses capacités financières.
En l’espèce Monsieur X, chauffeur routier, et Madame Y, conductrice d’engins, sont des emprunteurs non avertis.
Le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur X et Madame Y deux crédits immobilier le 30 avril et le 4 mai 2008; il a par ailleurs consenti un prêt relais à Monsieur X le 30 avril 2008.
Le crédit relais était la condition de réalisation de l’ensemble du projet puisqu’il visait à financer des travaux supplémentaires et à assainir la situation financière de Monsieur X en lui permettant de vendre un immeuble, de rembourser le prêt y afférent, pour assumer sa part de remboursement des prêts immobiliers. Il en résulte que les trois crédits constituent une opération indivisible.
Monsieur X a souscrit le 30 avril 2008 un crédit relais d’un montant de 41'554 € remboursable
au terme de 24 mois en une seule échéance de 48'813,72 euros ; Monsieur X avait fait l’acquisition d’un immeuble le 23 février 2007 au prix de 70'000 € et il avait souscrit un crédit pour financer cette acquisition auprès de la banque UCB d’un montant de 74'610 remboursables par mensualités de 460 €. Selon le tableau d’amortissement, au 5 avril 2010, Monsieur X était redevable au titre de ce prêt de la somme de 67'725 €.
En conséquence, Monsieur X justifie qu’au moment où il a souscrit ce crédit relais, il s’exposait à un risque de surendettement dès lors qu’au terme du crédit relais, il devait rembourser 48'813,72 euros , alors qu’il devait aussi 67'725 € pour le crédit immobilier du bien acquis en 2007 au prix de 70 000 euros. Le crédit Lyonnais, qui avait l’obligation de se renseigner au moment de la souscription du crédit, n’a pas justifié que l’immeuble acquis en 2007 était susceptible d’être revendu à un prix supérieur à son prix d’acquisition.
Monsieur X et Madame Y ont souscrit le 4 mai 2008 deux crédits d’un montant de 63'446 € d’une part et 126'450 € d’autre part. Il n’est pas contesté que lors de la conclusion de ces crédits, les emprunteurs disposaient de revenus salariés pour 3 500 € par mois et que Monsieur X était propriétaire d’un bien pour lequel il remboursait 460 € par mois. Les deux crédits étaient souscrits avec un différentiel de 24 mois au terme duquel Monsieur X ne devait plus être redevable de la mensualité de 460 € du précédent crédit immobilier qui devait être soldé. Il devait par contre devenir redevable avec Mme Y à compter de ces 24 mois, de 475,48 et 1016,61 euros chaque mois, ce qui paraissait adapté à leurs ressources, mais sous réserve de l’exécution du crédit relais.
En conséquence le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation d’alerter sur le risque d’endettement excessif au moment de la conclusion des crédits, puisque l’inscription de ce crédit relais, qui à lui seul faisait courir un risque de surendettement à Monsieur X, dans le projet de financement de l’acquisition de l’immeuble de Bouille Saint-Z exposait les deux emprunteurs à ne pouvoir faire face à leurs obligations.
Le Crédit Lyonnais a fait perdre une chance à Monsieur X et à Madame Y de ne pas s’engager dans les crédits et d’éviter le risque qui s’est réalisé. Cette perte de chance s’évalue à 40'000 euros.
Le crédit logement qui n’a pas permis aux emprunteurs d’opposer cette exception au prêteur a commis une faute et il doit être condamné à réparer le préjudice en résultant ; il doit être condamné en réparation au paiement de 40'000 € à Monsieur X et à Madame Y.
Sur le cautionnement de Madame Y concernant le prêt relais
Madame Y sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que sa situation ne lui permettait pas de s’engager en qualité de caution du prêt relais.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, Madame Y, qui n’a pas été informée par le crédit logement qu’il allait payer le Crédit Lyonnais en conséquence de son engagement de caution, est fondé à lui opposer les exceptions qui lui auraient permis de faire déclarer sa dette éteinte.
L’article L 341-4 du code de la consommation applicable en l’espèce dispose que : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La disproportion alléguée doit s’apprécier à la date de formation de l’acte de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution et en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution dont la banque
aurait eu connaissance, étant rappelé qu’il appartient en premier lieu à celui qui réclame l’application des dispositions susvisées de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour en invoquer l’inopposabilité.
Il n’est pas contesté que le 3 mai 2008, lorsque Madame Y s’est portée caution pour Monsieur X dans la limite de 52'434,60 euros, seul emprunteur du credit relais consenti par la banque Credit Lyonnais, elle était employée comme conductrice d’engins et avait un salaire égal au SMIC ; elle n’avait aucune epargne et aucun bien immobilier. Elle vivait en concubinage avec Monsieur X.
Il en résulte qu’au moment de sa conclusion, l’engagement de Madame Y était manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières.
En conséquence, le crédit lyonnais ne pouvait se prévaloir de cet engagement de caution à l’encontre de Mme Y.
Le jugement est sur ce point confirmé.
Sur les délais de paiement
Le premier juge a débouté Madame Y et Monsieur X de leur demande de délai de paiement au motif de leur absence de justification de leur situation financière actuelle .
Madame Y a indiqué en avril 2017 avoir déposé une nouvelle demande de surendettement et avoir un revenu de 475,65 euros par mois avec deux enfants à charge. Elle ne donne aucune précision sur l’issue de sa demande à la commission de surendettement et aucun justificatif de sa situation actualisée. Monsieur X ne justifie pas de ses ressources actuelles.
En conséquence leur demande de délais est rejetée
Sur les frais et dépens
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais répétibles exposés en première instance et en appel. Les parties sont donc déboutées de toutes leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X et Madame Y qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel, chacun pour moitié, qui seront recouvrés dans les conditions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en date du 12 août 2016 sauf en ce qu’il a débouté le Crédit Lyonnais de sa demande en paiement à l’encontre de Mme Y, caution ;
Statuant de nouveau,
Condamne Monsieur X et Madame Y solidairement au paiement à la société crédit logement
= au titre des deux crédits immobiliers les sommes de :
— 505,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2010
— 140'272,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2011
-120,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2010
— 46'775,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010
= au titre du crédit relais, la somme de 44 723, 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société Crédit Logement au paiement de 40'000 € à Monsieur X et Madame Y .
Dit n’y avoir lieu à enjoindre la société Crédit logement de justifier de l’affectation des fonds issus de la vente de l’immeuble de Bouillé Saint Z ;
Dit Monsieur X et Madame Y mal fondés à soutenir la déchéance du droit aux intérêts pour les trois crédits consentis par le Crédit lyonnais ;
Déboute la société Crédit logement du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur X et Madame Y de leurs demandes de délais de paiement ;
Déboute Monsieur X et Madame Y du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X et Madame Y au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, chacun pour moitié, qui seront recouvrés dans les conditions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
S. E I. G
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