Infirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 16 mars 2022, n° 21/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02790 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 29 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DA LUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 16 MARS 2022
(n° /2022, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02790 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMNC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de – RG n°
APPELANTE
Madame Z Y divorcée X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque: A0693
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ , Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Théodora ZINSOU, Greffière placée présente lors du prononcé.
Exposé du litige :
Par déclaration transmise par voie électronique le 2 octobre 2020, Mme Y a interjeté appel du jugement rendu le 26 août 2020 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans le litige l’opposant à la société Bobigny Exploitation.
Par avis du 21 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties constatant que la partie appelante n’avait pas signifié la déclaration d’appel à l’intimée non constituée dans le délai d’un mois de l’avis du greffe du 12 novembre 2020 prévu par l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d’appel.
Par requête transmise par voie électronique le 2 avril 2021, Mme Y demande à la cour de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de dire son appel recevable.
La société Bobigny Exploitation n’a pas conclu.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2022 au cours de laquelle seule Mme Y a comparu et développé ses observations.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait mis à disposition le 16 mars 2022.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant l’avis adressé par le greffe; cependant si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, le greffe de la cour a adressé le 12 novembre 2020 au conseil de Mme Y un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la société Bobigny Exploitation dans le délai d’un mois.
Or, la société Bobigny Exploitation justifie avoir régulièrement constitué avocat dès le 2 novembre 2020 par le réseau privé virtuel des avocats et avoir réitéré sa constitution le 18 novembre 2020.
Sa constitution avant l’envoi de l’avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée dispensait l’appelant d’accomplir cette formalité, sans objet.
En conséquence, la cour, par infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2021, dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Il n’y a cependant pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’appel, ainsi que Mme Y le demande, dès lors que la seule question soumise à la cour est celle de la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2021.
Statuant à nouveau,
- Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
- Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité de l’appel.
- Renvoie l’affaire à la mise en état sous le n° de RG 20- 6322 pour fixation de l’affaire pour clôture et plaidoiries.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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