Résumé de la juridiction
L’attribution de compétence au juge judiciaire qui résulte de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière ne concerne que les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constitué, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
Relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative, l’action introduite par une société pour contester les commandements émis par une collectivité territoriale ayant pour objet la réparation d’un préjudice que cette dernière impute à cette entreprise à la suite de travaux publics qu’elle a exécutés sans qu’aucune contravention à la police de la conservation du domaine soit constituée, un tel litige ne se rattachant dès lors pas au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 24 avr. 2006, n° 3493, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 06-03493 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 CONFLITS N° 10 p. 14 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2005 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051492 |
Sur les parties
| Président : | Président : Mme Mazars. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Stirn. |
| Avocat général : | Commissaire du Gouvernement : M. Gariazzo |
| Rapporteur public : | M. Gariazzo |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société Bouygues Bâtiment c/ Ville de Paris |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 juillet 2005, l’expédition du jugement du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Paris, saisi d’une demande de la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT tendant à l’annulation de commandements de payer émis à son encontre les 3 décembre 1997, 6 février 1998 et 12 mai 1998 pour le paiement à la ville de Paris de sommes dues au titre de travaux de réfection de la voie publique, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 1er mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 21 octobre 2005, le mémoire présenté pour la ville de Paris, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée seule compétente, par les motifs qu’il lui appartient de connaître des actions en réparation de dommages causés au domaine public routier en application de l’article L. 116-1 du Code de la voirie routière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L. 116-1 et R 116-2
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Stirn , membre du Tribunal,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative » ; que, selon l’article R. 116-2 modifié du même code, seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui: / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; / 2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ; / 3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; / 4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public ; / 5° En l’absence d’autorisation , auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ; / 6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ; / 7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier » ;
Considérant que la ville de Paris a émis à l’encontre de la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT des commandements pour avoir réparation de dommages causés à la voirie communale à l’occasion de travaux exécutés par cette entreprise pour la réfection du lycée Charlemagne; que la société a demandé l’annulation de ces commandements au tribunal administratif de Paris puis au tribunal de grande instance de Paris, qui se sont tous deux estimés incompétents pour connaître de son action ;
Considérant que l’attribution de compétence au juge judiciaire qui résulte de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière ne concerne que les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non ;
Considérant que les commandements émis par la ville de Paris ont pour objet la réparation d’un préjudice que la ville impute à la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT à la suite de travaux publics exécutés par cette entreprise sans qu’aucune contravention à la police de la conservation du domaine soit constituée; que l’action introduite par la société pour contester ces commandements ne se rattache dès lors pas au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; que, dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT à la ville de Paris.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 202 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu le 5 juillet 2005 par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de la voirie routière
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