Confirmation 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 11 mai 2011, n° 11/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 11/00135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 mai 2011 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE
DU
11 MAI 2011
Nous, Véronique JAUVION, Conseiller à la Cour d’Appel, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz, assisté de Muriel RENAUD, Greffier ;
Dans l’affaire n° 11/00135 ETRANGER :
M. B C X
né le XXX à XXX
de C et de X Mabrouka
Sans domicile connu en France
de nationalité irakienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’arrêté de M. Y DE LA HAUTE MARNE du 7 mai 2011 prononçant la reconduite à la frontière de l’étranger et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée de quarante huit heures ;
Vu la requête de M. Y DE LA HAUTE MARNE en date du 7 mai 2011 présentée à Madame le Juge des Liberté et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 mai 2011 à 10 heures 48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours à compter du 9 mai 2011 à 9 heures 25 jusqu’au 24 mai 2011 à 9 heures 25 ;
Vu l’appel de l’étranger interjeté par télécopie du 10 mai 2011 à 9 heures 26 ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;
A l’audience publique de ce jour, à 9 heures 30, se sont présentés :
— M. B C X , appelant
— Me Amale EL MOUNFALOUTI , avocat, conseil de l’appelant,
— Madame Z A, interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté
serment conformément à la Loi ;
La Préfecture de la Haute Marne indique ne pas se présenter à l’audience mais adresse ses conclusions par télécopie dans lesquelles elle conclut à la confirmation de la décision du Juge des Libertés et de la Détention de Metz. Ces dernières ont été communiquées au Conseil de l’intéressé avant l’audience ;
Me Amale EL MOUNFALOUTI et M. B C X, par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations et ont eu la parole en dernier.
Sur ce,
Attendu qu’en application de l’article L 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 48 heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative en vertu de l’article
R 552-2 du même Code ;
Attendu que l’article L 552-4 du même Code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution étant précisé que l’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale ;
Attendu que les articles L 552-9 et R 552 disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué par déclaration d’appel motivée ;
Attendu que M. B C X a été libéré le 7 mai 2011 de la maison d’arrêt de Chaumont après avoir purgé une peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Chaumont le 7 février 2011 pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit ou une identité ; qu’il a été placé en rétention administrative par un arrêté du 7 mai 2011 qui lui a été notifié le même jour ; que par ordonnance rendue le 9 mai 2011, le juge des libertés et de la détention de Metz a prolongé son maintien en rétention pour une durée de 15 jours ;
Attendu qu’il a interjeté appel de cette décision et fait valoir :
— qu’il n’a pas pu durant son incarcération exercer un recours à l’encontre de l’arrêté de reconduite à la frontière et n’a pas été mis en mesure de le faire ;
— que l’arrêté de reconduite à la frontière serait nul car il bénéficierait du statut de réfugié en Norvège et devrait faire l’objet d’un arrêté de réadmission dans ce pays ;
Attendu que par son conseil il expose qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire tel que prévu par les articles 7 et 8 de la directive dite 'retour’CE 2008/115 ;
Attendu que par mémoire adressée le 10 mai la préfecture fait valoir que le moyen relatif à l’exercice du droit de recours est nouveau et doit être rejeté ; qu’il conclut par ailleurs au rejet des autres moyens ;
Attendu que les moyens nouveaux concernant l’exercice effectif des droits de l’étranger peuvent être soulevés devant la Cour et sont recevables ;
Attendu que le délai de départ volontaire prévu par la Directive européenne 2008/115/CE n’est pas applicable aux étrangers faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l’article L 511-1 II 5°du CESEDA ; que Monsieur X a fait l’objet d’une condamnation visé à l’article précité et ne peut se prévaloir du délai de retour prévu par la directive sus visée ; que ce moyen sera rejeté ;
Attendu qu’il appartient au juge saisi de la demande de la rétention administrative de s’assurer que l’intéressé a bien été mis en mesure d’exercer ses droits ; que cependant ce même juge ne peut se prononcer sur la régularité de la notification de l’arrêté de reconduite à la frontière ni sur son exécution ;
Que s’agissant d’apprécier la possibilité offerte à Monsieur X d’exercer effectivement le recours prévu, il apparaît que l’arrêté de reconduite à la frontière a été pris le 29 mars 2011 et a été notifié à Monsieur X le 31 mars 2011 à 16 heures 05; qu’il n’est établi par aucune pièce que Monsieur X aurait exprimé le souhait d’exercer une voie de recours et aurait été mis dans l’impossibilité de l’exercer ; qu’ainsi Monsieur X ne démontre nullement qu’il aurait été privé de la faculté d’exercer la voie de recours qui lui était offerte :
Attendu que s’agissant du pays de destination, il apparaît que cette appréciation ne relève pas du pouvoir du juge judiciaire qui ne peut se prononcer sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi ; que ce moyen sera donc également rejeté ;
Attendu que pour le surplus, Monsieur X ne dispose d’aucun titre de séjour en France et n’offre aucune garantie de représentation ; qu’il y a donc lieu de craindre qu’il ne se soustrait à la mesure d’éloignement ; que l’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
En la forme
Déclarons recevable l’appel de M. B C X
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 09 Mai 2011 à 10 heures 48.
Disons n’y avoir lieu à dépens
Prononcée publiquement à METZ, le 11 mai 2011 à 13 heures 45.
Le Greffier, Le Président,
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