Confirmation 23 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 23 nov. 2017, n° 15/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 15 janvier 2015, N° 14/00202 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DLP/SC
Y X
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/00167
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 janvier 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Chaumont – RG : 14/00202
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
domicilié : […]
[…]
Représenté par Me A B de la SELARL A B, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEE :
SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège sis :
31 rue Jean Wenger-Valentin
[…]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 octobre 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur Y X est détenteur d’un compte ouvert auprès de la banque CIC Est auquel est attachée une carte de crédit.
Il a consenti un ordre de prélèvement à la société ASTON FOREX, qui gère des placements financiers, pour une somme de 5 000 euros pour des investissements en bourse.
Il a constaté que sept virements avaient été réalisés entre le 16 mai 2012 et le 7 février 2013, ce qui l’a déterminé à déposer plainte le 18 février 2013.
Il a sollicité de la banque le remboursement de la somme de 26 000 euros, ce que cette dernière a refusé de faire.
La société ASTON FOREX lui a quant à elle remboursé la somme de 15 000 euros par trois virements.
Par exploit en date du 25 février 2014, Monsieur Y X a fait assigner la banque CIC Est devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* au paiement de la somme de 10 941,85 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013, représentant le solde des sommes indûment versées par la banque à la société ASTON en exécution de l’ordre de virement détourné,
* au paiement de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens.
Par jugement en date du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Chaumont a :
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné Monsieur X à payer à la banque CIC Est la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens
Le tribunal a considéré que, Monsieur X ayant retiré sa contestation de paiement de facture carte bancaire à l’encontre du groupe ASTON FOREX, les débits étaient devenus autorisés et que les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ne trouvaient donc plus à s’appliquer. Il a également relevé qu’un protocole d’accord avait été régularisé entre Monsieur X et la dite société duquel il ressortait que Monsieur X était créancier de l’entreprise de la somme de 14 750 euros et qu’il ne démontrait pas que cet accord n’avait pas été exécuté.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 5 février 2015, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2016, il demande à la cour de :
Vu les articles L. 132-4, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier,
— le dire recevable et bien fondé en ses prétentions,
— réformer le jugement déféré,
— condamner la banque CIC Est à lui rembourser la somme de 10 941,85 euros ainsi que les intérêts de cette créance depuis la date à laquelle elle aurait dû procéder au remboursement (le 19 février 2013),
— condamner la banque CIC Est à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée qu’elle a manifestée,
— condamner la banque CIC Est au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque CIC Est aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl A B, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les autres demandes,
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2017, la banque CIC Est demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier,
— dire et juger que les débits querellés par Monsieur X ne sont pas frauduleux,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— dire et juger n’y avoir lieu à remboursement des sommes débitées sur la carte de Monsieur X,
— dire et juger, à supposer que les opérations querellées n’aient pas été autorisées par Monsieur X, que ce dernier a commis une négligence grave exclusive de tout droit à remboursement,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur Y X à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2017.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que l’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée (…), il incombe à son prestataire de services de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique du centre ;
qu’en vertu de l’article L. 133-24 du même code, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ;
que les dispositions de l’article L. 133-18 ajoutent qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133- 24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas en lieu ; que le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire ;
Attendu, en l’espèce, qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur X fait valoir qu’il n’a autorisé qu’un transfert unique de 5 000 euros au profit de la société ASTON FOREX le 14 février 2012 et non pas les 7 prélèvements suivants à hauteur de 25 941,85 euros ; qu’il se prévaut d’une faute de la banque en précisant qu’elle n’établit pas qu’elle a effectivement authentifié chacune des opérations litigieuses ; qu’il estime qu’il lui appartenait, compte tenu de l’importance des montants prélevés, de procéder à des vérifications minutieuses avant de procéder aux transferts ; qu’il ajoute qu’il n’a jamais approuvé ni signé le protocole d’accord invoqué lequel est resté au stade de projet, précisant encore que ce dernier n’a pas été exécuté; que concernant le retrait de sa contestation, il prétend que son annulation était subordonnée à la signature du protocole qui n’a jamais eu lieu et qu’elle ne concernait que la société ASTON FOREX et non pas la banque CIC Est ; qu’il considère ainsi que rien ne lui interdisait d’engager ultérieurement une action judiciaire contre sa banque pour les fautes qu’elle avait commises ; qu’il conteste enfin avoir autorisé les débits successifs dans le cadre d’un mandat de gestion qu’il prétend n’avoir jamais signé ;
que la banque CIC Est conteste pour sa part toute défaillance dans le contrôle des mouvements bancaires de Monsieur X ; qu’elle considère au contraire que ce dernier a commis une négligence grave en ne signalant pas immédiatement les débits qu’il critique ; qu’elle ajoute qu’il n’est pas établi que les débits litigieux n’ont pas été autorisés ; qu’elle relève également que l’appelant est resté particulièrement opaque sur ses relations contractuelles avec la société ASTON FOREX se contentant d’indiquer qu’il n’avait pas autorisé les transactions litigieuses sans fournir aucun élément accréditant sa thèse ; qu’elle estime que la connaissance des liens contractuels entre l’appelant et la société ASTON FOREX aurait peut-être permis de constater que Monsieur X avait autorisé les débits successifs dans le cadre d’un mandat de gestion; qu’elle expose encore que Monsieur X a été remboursé des sommes qui auraient été prélevées abusivement par la société ASTON MARKETS, exploitant sous l’enseigne ASTON FOREX, en vertu du protocole d’accord qu’il a régularisé avec cette dernière ; qu’en outre, s’agissant de placements, l’appelant n’a pas véritablement perdu les sommes querellées ; qu’elle prétend enfin que Monsieur X a renoncé à sa réclamation pour les débits de sa carte bancaire et qu’il ne peut donc se prévaloir de l’article L. 113-18 du code monétaire et financier;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur X a autorisé un transfert de 5 000 euros au profit de la société ASTON FOREX le 14 février 2012 ;
qu’en revanche, la SA Banque CIC Est, à qui incombe la charge de la preuve de la bonne exécution de l’opération bancaire, n’établit pas que les sept prélèvements suivants réalisés entre le 16 mai 2012 et le 7 février 2012, pour un montant total de 25 941,85 euros, ont été expressément autorisés par Monsieur X ;
Or, attendu, comme le souligne à juste titre l’établissement bancaire, que les relevés de compte produits par l’appelant établissent que chaque débit carte par la société ASTON FOREX était anticipé par Monsieur X qui a effectué des virements au crédit de son compte afin de permettre les prélèvements litigieux ; que ce dernier ne peut soutenir qu’ayant été malade, il était incapable de gérer ses affaires alors que sa carte bancaire était débitée régulièrement et qu’il a procédé à d’autres opérations bancaires sur ses comptes (virements, achats et ventes d’actions,…) durant la période concernée par les mouvements litigieux ;
Attendu par ailleurs que si l’exemplaire produit aux débats du protocole d’accord du 4 avril 2013 n’est pas signé par Monsieur X, celui-ci a, par mail du 10 avril 2013, confirmé à la banque son retrait de réclamation envers la société ASTON FOREX en se référant précisément au 'protocole d’accord convenu’ ; qu’il n’a jamais informé la SA Banque CIC Est de ce que ce protocole n’aurait finalement pas été régularisé et ce, alors même qu’il admet avoir reçu de la société ASTON FOREX la somme de 15 000 euros, montant qui correspond peu ou prou à celui qui devait lui revenir aux termes du protocole d’accord précité, étant ajouté qu’il n’invoque l’existence d’aucun autre accord écrit avec la société ASTON FOREX ;
que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur X ne démontrait pas que le protocole d’accord n’avait pas été exécuté et, surtout, qu’ayant retiré sa contestation de paiement, les prélèvements devaient être considérés comme n’étant pas frauduleux mais autorisés ; qu’ainsi, les dispositions de l’article L. 113-18 du code monétaire et financier ne trouvaient plus à s’appliquer et aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la banque ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes tendant à un double paiement et à un enrichissement indu ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre au débouté de Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et à sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Attendu que Monsieur X, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité à la SA Banque CIC Est une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur X de ses demandes,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur X à payer complémentairement en cause d’appel à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros ; le déboute de sa demande à ce titre,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause compromissoire ·
- Urgence ·
- Arbitre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Tribunal arbitral ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Illicite ·
- Conventions d'arbitrage
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Ancienneté
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Cdi ·
- Prime ·
- Usage ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre de voiture ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Meubles ·
- Présomption ·
- Dégât ·
- Consommation ·
- Indemnisation
- Logement-foyer ·
- Expulsion ·
- Règlement intérieur ·
- Personnes ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Hébergement ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption d'instance ·
- Concept ·
- Carrelage ·
- Formule exécutoire ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Date ·
- Magistrat
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Peine ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Machine ·
- Bon de commande ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Facturation ·
- Demande ·
- Essai
- Loyer ·
- Service ·
- Valeur ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Automobile
- Énergie ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Service ·
- Abonnement ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Police ·
- Bail ·
- Chauffage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.