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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bar-le-Duc, 12 févr. 1936, n° 9999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Tribunal correction de Bar-le-Duc, 12 février 1936, Lareppe
Le Tribunal,
Attendu que les débats ont établi que les faits suivants : le 26 août 1935, vers 22h. 45, le prévenu Lareppe, maire de la commune de Nouzonville, assisté de trois conseillers municipaux, s’est présenté à la porte, qui était fermée à clef, de l’usine de Tréfilerie Thome et Grenot, située sur le territoire de cette commune, et a sonné pour appeler la concierge. Celle-ci, qui était couchée, a ouvert la fenêtre de son habitation. Lareppe l’a interpellée : « Je suis le maire de Nouzonville. Je suis ceint de mon écharpe ; au nom de la loi, je vous somme d’ouvrir la porte ». La concierge a répondu : « Ce n’est pas une heure pour se présenter, revenez demain matin ». Le maire a alors franchi, par escalade, la grille de l’usine et pénétré dans la cour de celle-ci. La concierge étant sortie, le prévenu lui a déclaré qu’il venait pour faire arrêter le travail à l’usine. Elle a répondu que le directeur de l’usine était autorisé par la préfecture à faire travailler, la nuit, ses ouvriers. Elle a ouvert la porte aux trois conseillers municipaux et les a accompagnés, ainsi que le maire, à l’intérieur de l’usine, après avoir fait prévenir le directeur. Le maire a interrogé les ouvriers, a constaté que deux d’entre eux étaient âgés de moins de 18 ans et est reparti, sa visite terminée, avec les trois conseillers. A la porte de l’usine, il a trouvé le directeur Parret, qui arrivait, sur l’appel de la concierge. Le directeur, le maire et les trois conseillers sont rentrés à l’usine. Le directeur a exhibé au maire l’autorisation préfectorale de travail de nuit. A ce moment, le maire, ayant déclaré que deux ouvriers, âgés de moins de 18 ans, étaient irrégulièrement occupés, le directeur a contesté le fait. Le maire, les conseillers et le directeur se sont rendus à l’atelier, où l’affirmation du maire a été reconnue exacte. Le maire a demandé au directeur de signer une déclaration, reconnaissant l’infraction commise au Code du travail. Cette déclaration a été effectivement signée par le directeur et tous ensemble ont quitté l’usine ;
Attendu qu’à raison de ces faits, le maire Lareppe est poursuivi pour infraction à l’art. 184 § 1, C. pén.,
Attendu que, par ordonnance du 13 novembre 1935, rendue en exécution des art. 479 C. inst. crim., modifié par la loi du 24 février 1934, et 483 du même Code, M. le 1er président de la Cour d’appel de Nancy a désigné, pour connaitre des poursuites, le Tribunal correctionnel de ce siège ;
Attendu que, lorsqu’un maire procède, même d’une façon irrégulière, mais de bonne foi, à un acte administratif de sa fonction, son acte constitue un fait de service, ressortissant à la juridiction administrative (Cass. crim. 21 mars 1918, Bull. crim. n. 110 ; Trib. Confl. 17 novembre 1917) ; qu’au contraire, cet acte est un fait personnel, relevant des tribunaux judiciaires, lorsqu’il revêt les caractères d’une faute lourde, révèle, de la part de son auteur une intention mauvaise, un esprit de rancune ;
Or, attendu que, si le maire de Nouzonville avait incontestablement le droit et le devoir de s’assurer si l’usine Thome et Genot était ou non autorisée à travailler la nuit, il lui était facile de vérifier le fait, sans se livrer à une manifestation aussi agressive et irritante ; que son acle révèle une malice certaine qui caractérise nettement le fait personnel ;
Attendu que le Tribunal est donc compétent ;
Au fond
Attendu que, lorsqu’un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, un officier de justice ou de police s’introduit dans le domicile d’un citoyen, il commet le délit de l’art. 184, § 1, C. pen., si cet acte réunit les conditions suivantes ; il faut : 1° que l’agent ait agi en sa qualité ; 2° qu’il se soit introduit, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites ; 3° que l’introduction ait eu lieu contre le gré du citoyen ;
Attendu que, par « domicile », il faut entendre, au sens de l’art. 184 C. pén. non seulement le domicile légal, mais la demeure d’autrui, même passagère, ne fût-elle affectée qu’à l’exercice d’un travail ou d’une profession (Crim. 7 juillet 1916, S. 1916.1.176);
Attendu que Lareppe a bien agi en qualité de maire ; qu’il s’est prévalu de ce titre pour requérir l’ouverture de la porte de l’usine ; qu’il était ceint de son écharpe et a fait à la concierge des sommations au nom de la loi, s’est fait présenter l’arrêté préfectoral autorisant le travail de nuit, a constaté deux délits, commis à l’intérieur de l’usine et, s’il n’a pas dressé procès-verbal, a exigé du directeur un aveu par écrit des faits délictueux ;
Attendu qu’il a pénétré de nuit dans l’usine, en dehors des cas où la loi autorise l’entrée dans le domicile d’un citoyen ; qu’aucune formalité préalable, autre que l’autorisation du directeur, ne pouvait lui conférer ce droit ; que vainement il se prévaut des dispositions de l’art. 111 Livre II C. trav. ; que si ce texte dispose qu’il n’est pas dérogé aux règles du droit commun, pour la constatation des infractions aux lois du travail, par les commissaires de police et autres officiers de police judiciaire, la référence expresse aux règles du droit commun implique nécessairement que ces agents demeurent tenus de s’y conformer ;
Attendu que l’exposé des faits qui précède démontre que Lareppe n’a pénétré dans la cour de l’usine que contre le gré de la concierge ; que celle-ci a opposé un refus formel à la réquisition du maire ; que si elle a consenti, par la suite, à ouvrir la porte aux conseillers et à laisser visiter l’usine, ce n’est qu’après que le maire eut pénétré, par escalade, dans la cour, c’est-à-dire à un moment où le délit était déjà consommé ; que, d’ailleurs, le consentement de l’habitant ou de son représentant n’est pas libre et ne peut légaliser la visite, lorsque l’officier de justice, en entrant, escorté de trois conseillers, ceint de son écharge et procédant par sommations, a développé toutes les apparences de la contrainte et. de la force (Cass. crim. 4 décembre 1818) ;
Attendu que c’est encore vainement que le prévenu soutient avoir obtenu ultérieurement la ratification de son acte par le directeur de l’usine qui lui aurait déclaré que, s’il avait été présent, il lui aurait lui-même ouvert la porte ; que même si ce propos, démenti par le directeur, a été tenu, il ne saurait effacer le délit, antérieurement commis ; que dès que se trouvent réunies les conditions constitutives d’une infraction, celle-ci existe et subsiste, nonobstant tout acquiescement ou désistement ultérieur de la partie lésée (Crim. 10 avril 1823, Bull. Crim. n. 154) ;
Attendu qu’il existe dans la cause des circonstances atténuantes, que le prévenu n’a jamais été. condamné ; que, s’il a agi dans une intention mauvaise, à l’égard du directeur, il avait aussi le légitime souci de satisfaire aux réclamations de ses administrés qui s’étaient plaints à lui d’être incommodés, la nuit, par les bruits de l’usine ;
Par ces motifs, – Se déclare compétent; – Dit et juge que le prévenu Lareppe, maire de Nouzonville, a commis, en qualité d’officier de police judiciaire, le délit de violation de domicile qui lui est reproché ; en répression le condamne à la peine de 50 fr. d’amende et aux dépens.
M. X, proc. Rép. – Mo Delevallée (du barreau de Douai), av.
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