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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 2 juil. 2021, n° 20/04694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04694 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT du deux juillet deux mil vingt et un
N° RG 20/04694 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UVTK
DEMANDERESSE
Mme A Y
[…]
[…] née le […] à […]) assistée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
M. B Z
[…]
[…] né le […] à […]) assisté par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assistée de Marine CARDOT, Greffier lors des débats et Katia COUSIN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Le 18 mai 2021 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2021 ;
1/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/04694 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UVTK
EXPOSE DU LITIGE
Madame A Y et Monsieur B Z se sont mariés le […] à […].
De leur union sont issues : X, née le […], née le […].
Les parties ont conclu, le 07 janvier 2020, une convention de divorce par acte d’avocat, déposée au rang des minutes d’un notaire. Aux termes de cette convention, elles ont notamment prévu : l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
* en période scolaire : les semaines pendant lesquelles le père travaille de nuit le mardi et le mercredi : du jeudi sortie d’école au lundi retour à l’école / les semaines pendant lesquelles le père travaille de nuit le jeudi et le vendredi : du samedi matin au mardi retour à l’école,
* en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, le versement par le père d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 200 euros par enfant.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2020, Madame Y a assigné Monsieur Z à comparaître devant le juge aux affaires familiales de LILLE, ce à l’audience du 8 décembre 2020, afin qu’il soit à statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin qu’il puisse être procédé à l’audition des enfants communs, sollicitée par leurs soins.
Les enfants ont été entendus par un enquêteur social le 27 janvier 2021.
A l’audience de renvoi du 9 mars 2021, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 18 mai 2021.
A cette audience, les parties ont comparu, assistées de leurs conseils.
Madame Y demande au juge de dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes : l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, de Février et d’Avril, la moitié des autres vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, outre, en période scolaire, une fin de semaine par mois à LA COQUILLE, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance, rejeter la demande du père tendant à la prise en charge de l’intégralité des frais de transport et dire que les frais seront partagés par moitié.
Madame Y propose de prendre en charge 50% des frais d’hébergement et de transport supportés par le père dans le cadre de l’exercice éventuel de ce droit de visite de fin de semaine.
A titre subsidiaire, si la résidence des enfants devait être transférée chez le père, Madame Y demande à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement selon les mêmes modalités que celles proposées pour le père.
De son côté, Monsieur Z demande au juge, à titre principal, de :
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débouter la mère de sa demande d’autorisation de partir avec les enfants en Dordogne, dans l’hypothèse d’un départ en Dordogne, fixer la résidence des enfants au domicile du père et accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement durant l’intégralité des petites vacances scolaires, celles de Noël et d’été étant partagées par moitié, mettre à la charge de la mère une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 120 euros par enfant.
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’autorisation accordée à la mère de partir en Dordogne avec les enfants, il sollicite du juge qu’il lui accorde un droit de visite et d’hébergement tel que proposé par la mère à l’exception de la restriction de l’exercice de son droit mensuel à la commune de LA COQUILLE et dise que la mère devra assumer les frais de transport des enfants dans le cadre de l’exercice de son droit par le père ainsi que le transport des enfants lui-même et organiser, au besoin, le transport accompagné des enfants par le train.
Dans l’hypothèse d’un maintien de la résidence des enfants au domicile de la mère, aucune demande de modification de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants n’est formulée.
Pour un exposé des moyens il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties visées par le greffier d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2021, prorogé au 2 juillet 2021.
Il ressort des vérifications effectuées qu’aucune procédure n’est actuellement ouverte en assistance éducative au bénéfice des enfants mineurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-9 alinéa 1 du Code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
La résidence de l’enfant est déterminée par le juge aux affaires familiales qui apprécie souverainement les éléments versés contradictoirement aux débats en considération de l’intérêt de l’enfant.
En application de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant et son âge, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées et les renseignements éventuellement recueillis dans l’enquête sociale, ainsi que les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 alinéa 3 du même code dispose ainsi que, lorsque la résidence l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. En effet, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’il ne revient pas au juge d’accorder ou de refuser à la mère la possibilité de s’installer dans une autre région, avec les enfants, cette décision lui revenant dès lors que la résidence habituelle des enfants communs est fixée à son
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domicile. La question à trancher est dès lors celle du transfert ou du maintien de la résidence habituelle des enfants déterminée par les parents dans le cadre de leur convention de divorce.
Sur ce point, il convient de constater que la nécessité médicale pour Madame Y de s’établir dans une zone géographique moins polluée en raison de problèmes respiratoires est justifiée par les pièces versées en procédure ; que la mère justifie également de conditions de logement proposées en Dordogne qui sont conformes à l’intérêt des enfants ; que les deux enfants ont fait état auprès de l’enquêteur social de leur volonté de partir avec leur mère ; que les conditions de prise en charge des enfants par la mère n’est pas questionnée par le père.
Si la peine ressentie par Monsieur Z à la lumière du projet de Madame Y est évidente et ne peut qu’être entendue par le juge de céans, les éléments ci-dessus évoqués justifient que la résidence des enfants soit maintenue au domicile de Madame Y et qu’ainsi il ne soit pas procédé à un transfert de résidence fondé sur le refus légitime de Monsieur Z de voir ses enfants quitter la région. Afin de garantir des liens pérennes et des relations régulières entre le père et ses filles, il sera accordé à celui-ci un droit de visite et d’hébergement le plus large possible au vu de l’éloignement géographique, ainsi que proposé par les parties et déterminé au dispositif. Il sera précisé que le droit de visite de fin de semaine, une fois par mois, accordé au père, devra être exercé en Dordogne, ce afin d’éviter aux jeunes enfants un trajet long à effectuer sur un court laps de temps.
Il ne sera pas fait droit à la demande du père tendant à ce qu’il soit dit que Madame Y assume l’organisation du transport des enfants communs par le biais du service accompagnateur de la SNCF dans la mesure où cela reviendrait à faire dépendre des diligences maternelles l’effectivité du droit du père.
Enfin, il sera relevé, s’agissant des gestes paternels violents évoqués par les enfants dans le cadre de leurs auditions, qu’ils ne sont pas confirmés par Madame Y lors des débats et que cette dernière fait état de ce que Monsieur Z est un bon père.
Sur les frais de trajet
En l’espèce, la situation financière des parties est la suivante (hors charges courantes) :
Madame Y justifie avoir perçu, au cours de l’année 2019, un revenu mensuel moyen de 1200 euros. Elle justifie par ailleurs être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, la mère précisant qu’elle a été contrainte d’interrompre son activité professionnelle en raison de difficultés de santé. Sur ce point, elle verse aux débats un certificat médical daté du 20 juin 2019.
Il convient en outre de noter que, selon une attestation de la CAF pour le mois de mai 2020, Madame Y perçoit également une allocation logement ainsi que les allocations familiales à hauteur de 131 euros.
Les charges à venir de Madame Y ne sont pas connues.
Monsieur Z justifie avoir perçu, en 2020, un salaire moyen de 3198 euros. Il doit s’acquitter d’un loyer de 760 euros par mois.
Au vu de ces éléments et afin de garantir l’effectivité du droit de visite du père, il sera dit que les frais de trajets des enfants seront partagés par moitié entre les parents ; que les frais de transport et d’hébergement de Monsieur Z dans le cadre de l’exercice de son droit de visite mensuel en Dordogne, seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
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Sur les mesures accessoires
En l’espèce, les mesures prises concernant les enfants communs, chacune des parties supportera la charge de la moitié des dépens. Ceux-ci seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu la convention de divorce en date du 07 janvier 2020,
DEBOUTE Monsieur B Z de sa demande tendant au transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile et en conséquence, de ses demandes relatives au droit de visite et d’hébergement de la mère et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la résidence habituelle des enfants est maintenue au domicile de Madame A Y,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, de Février et d’Avril, la moitié des autres vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, en période scolaire : une fin de semaine par mois, en Dordogne, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de quinze jours,
DIT que les frais de trajet des enfants dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront assumés par moitié par chacun des parents,
DIT que les frais de trajet de Monsieur Z ainsi que ses frais d’hébergement, engagés dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement mensuel, en Dordogne, seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que, sauf meilleur accord et transport des enfants par le train, il revient au parent exerçant son droit de visite d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou sur son lieu de scolarisation et de les y ramener, sauf à désigner un tiers digne de confiance pour y procéder,
DIT que, sauf meilleur accord, dans l’hypothèse d’un transport des enfants par le train, il appartient à la mère d’amener les enfants à la gare de départ et de les y récupérer et au père d’aller chercher les enfants à la gare d’arrivée et de les y ramener à l’issue du droit de visite,
DIT que, faute pour le père d’avoir exercé son droit durant la première heure s’agissant des fins de semaines, et durant la première journée s’agissant des vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
DIT que les périodes de vacances scolaires sont déterminées par le calendrier applicable au regard du lieu de résidence habituelle des enfants,
5/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/04694 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UVTK
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
RAPPELLE que, pour le surplus, les dispositions de la convention de divorce restent applicables ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[…]
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