Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 21 juillet 2022, N° 21/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/03951 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3FY
[R] [O] [V] épouse [K]
c/
Etablissement Public POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 21/00220) suivant déclaration d’appel du 11 août 2022
APPELANTE :
[R] [O] [V] épouse [K]
née le 11 Février 1969 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Etablissement Public POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. Par acte du 21 janvier 2021, l’établissement public national Pôle Emploi a signifié une contrainte à Mme [R] [K], née [O] [V], portant sur la somme de 23 793,92 euros correspondant aux allocations de retour à l’emploi outre les frais.
2. Par lettre enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 4 février 2021, Mme [K] a formé opposition à la contrainte.
3. Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [K] ;
— condamné Mme [K] à payer à l’EP Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 14 882,68 euros ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné l’EP Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EP Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine au paiement des entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
4. Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2022, en ce qu’il a :
— condamné Mme [K] à payer à l’EP Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 14 882,68 euros ;
— débouté Mme [K] de ses demandes plus amples ou contraires.
5. Par dernières conclusions déposées le 8 novembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a :
— condamné Mme [K] à payer à l’EP Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 14 882,68 euros ;
— débouté Mme [K] de ses demandes plus amples ou contraires.
À titre principal :
— déclarer irrecevable la demande de remboursement de l’EP Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine en raison de la prescription de cette dernière.
À titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de la contrainte signifiée le 21 janvier 2021 à Mme [K] et fondée sur une procédure irrégulière.
À titre infiniment subsidiaire :
— juger que l’EP Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a commis une faute dans le calcul et le versement des allocations de Mme [K] ;
— condamner l’EP Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine au paiement de la somme de 14 882,68 euros à Mme [K] en réparation de son préjudice financier ;
— prononcer l’extinction simultanée des dettes respectives de Mme [K] et de l’EP Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine par l’effet de la compensation ;
— ordonner la suspension des poursuites.
En tout état de cause :
— condamner l’EP Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EP Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 13 janvier 2023, l’EP Pôle Emploi demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’EP Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à verser à Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
— condamner Mme [K] à verser à l’EP Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la prescription.
8. Arguant de l’article L.5422-5 du code du travail, Mme [K] rappelle que le délai de prescription de l’action en remboursement de l’allocation d’assurance versée par son adversaire est de trois ans.
Elle rappelle que le premier jour de remboursement est intervenu le 29 juillet 2017, que l’action était donc prescrite au 29 juillet 2020.
***
Sur ce :
9. L’article L.5422-5 du code du travail dispose ' L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.'
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
10. La cour constate que la demande faite par l’établissement public Pôle emploi Nouvelle Aquitaine ne concerne que la période allant du 5 janvier 2018 au 31 octobre 2020 (pièce 3 de cette partie), soit une période non prescrite selon les écritures mêmes de Mme [K] en ce que la contrainte objet du présent litige a été signifiée le 21 janvier 2021, les prestations du mois de janvier 2018 n’ayant été réglées que le 15 février suivant (pièce 4 de cette partie).
Il résulte de ces seules constatations que la totalité du montant de 14.882,68 ' réclamées par l’établissement public Pôle emploi Nouvelle Aquitaine n’est pas prescrite du fait de la procédure de recouvrement ainsi initiée.
Cette prétention sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur la demande de mainlevée de la contrainte.
11. Mme [K] sollicite la réformation du jugement attaqué, ce dernier n’ayant pas retenu la mainlevée de la contrainte objet du litige pour des motifs de forme.
12. En premier lieu, au visa des articles R5426-20, R.5422-9 du code du travail, elle affirme qui la mise en demeure envoyée au titre de l’indu objet du présent litige n’a été envoyée qu’en lettre suivie et non en lettre recommandée, ce qui constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, faute de pouvoir acquérir date certaine, et ne comporte pas la signature du directeur d’agence.
De même, elle met en avant que le même courrier ne comporte pas la mention prévue à l’article R5426-19 du code du travail afin de l’informer des possibilités de recours qui lui étaient ouvertes, ni le montant détaillé des sommes réclamées, la nature des allocations dont le remboursement est sollicité et le mode de calcul des sommes concernées, ce qui entraîne sa nullité en application de l’article R.5426-21 du même code.
***
Sur ce :
13. L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’ 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
L’article R.5426-19 du code du travail énonce que 'Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l’opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par l’opérateur France Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de l’opérateur France Travail sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.'
L’article R.5426-21 du même code indique que 'La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.'
14. Il apparaît que Mme [K] ne conteste pas avoir reçu une mise en demeure au titre de la créance objet du présent litige, ce avant qu’il lui ait été délivré la contrainte 21 janvier 2021.
Dès lors, il ne résulte pas de nullité du seul fait que le courrier envoyé l’ai été en seul courrier suivi et non pas recommandé, faute de texte en ce sens, étant précisé que le manquement, en ce qu’il n’a pas constitué d’atteinte aux droits de la défense, ne saurait être suffisant à ce titre.
15. De même, il n’est pas justifié en quoi l’absence de signature du directeur de l’agence serait exigée ou serait une cause de nullité en l’absence de texte en sens.
16. A propos du défaut de mention des recours gracieux sur la mise en demeure, il doit être remarqué que cette possibilité, en ce qu’elle a déjà été mentionnée lors du courrier de notification du courrier de trop-perçu du 26 novembre 2018 (pièce 7 de l’intimé), ne sera pas retenu à l’encontre de la partie intimée, n’avait pas à être renouvelée. Le grief n’est donc pas davantage fondé.
17. Enfin, il doit être relevé que la nullité prévue à l’article R.5426-21 du code du travail concerne un certain nombre de mentions, mais pas le calcul du montant des allocations sollicitées. Ce moyen n’est pas donc davantage fondé que les précédents.
Il ne résulte pas de ces éléments qu’il existe de motif à une mainlevée de la contrainte, prétention qui doit être par conséquent rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur la faute de l’établissement public Pôle emploi Nouvelle Aquitaine et la suspension des mesures d’exécution.
18. Mme [K] conteste tant le principe que le montant de la dette objet du présent litige, rappelant être de bonne foi puisque ayant averti elle-même son adversaire de l’erreur de calcul dans le montant des sommes allouées, effectué ses déclarations mensuelles de revenus et que c’est l’établissement public Pôle emploi Nouvelle Aquitaine qui a commis une erreur de calcul.
Elle estime avoir donc subi un préjudice du fait la partie intimée qui a malgré ce qui précède continué à lui verser des allocations qui ne pouvaient se cumuler avec les revenus qu’elle percevait et alors qu’elle ne peut actuellement rembourser les montants sollicités.
Elle rappelle ne percevoir aujourd’hui qu’un montant de 400 ' de revenus mensuels, que son époux perçoit à peine la somme de 1.000 ' mensuel de retraite et qu’ils ont des charges mensuelles d’un total de 917 ', hors nourriture et vêture.
Elle entend que la partie adverse soit condamnée à lui réparer son préjudice du fait de la dette objet du présent litige à hauteur de celle-ci, soit un montant de 14.882,68'.
19. Elle souligne avoir été contrainte de déposer un dossier de surendettement auprès de la commission du département de la Charente Maritime et que la présente créance est suspendue à son égard en application des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation.
***
Sur ce :
20. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.722-2 du code de la consommation mentionne que 'La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.'
21. Il ressort des éléments communiqués que Mme [K] n’établit pas l’existence d’une faute de la part de l’établissement public Pôle emploi Nouvelle Aquitaine du seul fait que ce dernier lui ait réclamé dans les délais légaux un indu admis comme retenu ci-avant.
En l’absence de toute faute, il ne saurait être alloué la moindre indemnisation de ce chef et la demande faite sera donc rejetée.
22. L’appelante ne justifie pas lors de la présente procédure du moindre dépôt d’un dossier de surendettement devant une commission de surendettement des particuliers et donc d’une décision de recevabilité de la part de cette autorité, pourtant exigée par l’article L.722-2 du code de la consommation.
Il s’ensuit que cette prétention n’est pas davantage fondée et sera également rejetée.
IV Sur les demandes annexes.
23. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une partie à la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
24. Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [K], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 21 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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