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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Carpentras, 27 août 2025, n° 24099000016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24099000016 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de CARPENTRAS. Cour d’Appel de Nîmes Département du Vaucluse
Tribunal judiciaire de Carpentras
Jugement prononcé le : 27/08/2025 Chambre Correctionnelle
N° minute 576/25
No parquet 24099000016
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Carpentras le VINGT-SEPT
AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame DELIGNY X, président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Monsieur DESTRUMELLE Eric, greffier,
en présence de Madame MOURGES Hélène, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Jugé et opposant
Nom: Y Z né le […] à Oran (ALGERIE) de Y AA et de AB AC
Nationalité Française
Situation professionnelle : mécanicien dans le nucléaire
Demeurant résidence la rocade bat E3 3ème étage gauche 84500 BOLLENE
FRANCE
Situation pénale: libre
comparant et assisté de Maître CHAMPEAU Dylan substituant Maître JONQUET
Sophie, avocats au barreau de NICE,
Prévenu du chef de CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS faits commis le 9 février 2024 à 16h20 à […]
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DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de Y Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant tout débat au fond, Maître CHAMPEAU Dylan, avocat du prévenu a soulevé une exception de nullité ;
Les parties ont été entendues et le ministère public a pris ses réquisitions,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance pénale n°193/2024 du 20 juin 2024, notifiée par délégué du procureur de la République le 21 juiln 2024, le président du tribunal judiciaire a déclaré Y Z coupable des faits de CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS commis le 9 février 2024 à 16h20 à […] et a condamné Y
Z au paiement d’une amendede quatre cents euros (400 euros);
à titre de peine complémentaire, a ordonné à l’encontre de Y Z l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de SIX MOIS et a ordonné l’exécution aux frais de condamné et a prononcé à
l’encontre de Y Z la suspension de son permis de conduire pour une durée de SIX MOIS;
Opposition à cette décision a été formée par Maître Sophie JONQUET, conseil de
Y Z par courrier recommandé avec accusé réception parvenu au Tribunal judiciaire de CARPENTRAS le 8 juillet 2024.
Y Z a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à domicile le 8 juillet 2025 (mode de connaissance : accusé de réception signé, le 18 juillet 2025).
y a lieu de Y Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […], le 09/02/2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage, établi par une analyse salivaire, de substance ou plante classée comme stupéfiant. En l’espèce de l’herbe ou de la résine de cannabis (THC)., faits prévus par ART.L.235-1 §I AL.1 C.[…]. ART.[…].MINIST DU 13/12/2016. et réprimés par ART.L.235-1 §1 AL.1, §II, ART.L.[…].[…].
A l’audience, le conseil du prévenu soulève une exception de nullité au motif que ce sont les effectifs de la police municipale de BOLLENE qui ont procédé au contrôle
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d’identité et qui ont constaté une forte odeur de produit stupéfiant émanant de
l’habitacle de Monsieur Y.
Il ressort effectivement des pièces du dossier, que ce sont bien les agents de la police municipale qui ont procédé au contrôle du véhicule et ont constaté l’odeur de cannabis se dégageant du véhicule de Monsieur Y.
En fondant ce contrôle sur les dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale les agents de la police municipale ont entaché celui-ci d’une irrégularité dès lors qu’ils n’avaient pas la compétence d’y procéder, la compétence, en vertu de ce texte, appartenant aux officiers de police judiciaire qui pouvaient simplement être assistés d’un policier municipal en sa seule qualité d’agent de police judiciaire adjoint.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation du rapport de mise à disposition ainsi que du procès-verbal d’investigations. La nullité s’étend aux procès-verbaux entachés de nullité mais également aux actes subséquents dont ils sont le support nécessaire. Dès lors, le procès-verbal de dépistage salivaire et de prélèvement salivaire sera annulé de même que les réquisitions et le rapport d’expertise toxicologique. Le contrôle d’identité étant le support nécessaire et exclusif de l’entière procédure, celle- ci sera annulée.
Monsieur Y sera relaxé des fins de la poursuite sans qu’il soit nécessaire
d’aborder le fond du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y Z,
Déclare recevable l’opposition formée par Y Z;
Fait droit à l’exception de nullité soulevée par le prévenu,
Prononce la nullité du rapport de mise à disposition valant contrôle d’identité de Monsieur Z Y rédigé le 9 février 2024 et du procès-verbal
d’investigation n°00394 du même jour;
Prononce la nullité de tous les actes subséquents à ces procès-verbaux et de
l’entière procédure, en ce compris l’ordonnance pénale n°193/2024 du 20 juin 2024 notifiée le 21 juin 2024 et la citation à prévenu;
Relaxe Y Z des fins de la poursuite;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés,
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Signé Signé électroniquement: électroniquement: Eric DESTRUMELLE L0114253
Anne DELIGNY L0105728COPIE CERTIRNÉE CONFORME Page 3/3 AU FORMAT NUMERIQUE
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