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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Marseille, 20 juin 2018, n° 5664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5664 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MEDECINS DE
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR-CORSE
[…]
Tel. 04 91 37 81 20 – Fax. […]
Marseille, le 20 juin 2018 LR/AR
Dossier n° 5664
M. LE DIRECTEUR ARS DE NORMANDIE c/ Dr E X
[…]
[…]
Notification d’une décision
Maître,
Nous vous adressons, sous ce pli, l’ampliation de la décision, en date du 20 juin 2018, rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
La présente notification ne fait pas courir le délai d’appel. Celui-ci qui est de 30 jours pour les personnes résidant en France métropolitaine (augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger (ou un mois pour l’outre-mer) – article 643 du code de procédure civile) court à compter de la notification faite à votre/vos client(e)(s).
Si votre client estime devoir faire appel de la décision qui lui a été notifiée, il lui appartient de saisir la chambre disciplinaire nationale ([…]) d’une requête.
Cette requête d’appel, introduite dans le délai précité, doit être signée et accompagnée d’une copie du courrier de notification adressé à votre client et, à peine d’irrecevabilité, toujours dans ce même délai : être motivée ;
-
produite en six exemplaires; accompagnée d’une copie de la décision contestée.
L’appel a un caractère suspensif sur l’exécution de la présente décision.
E DE PREMI ER IR E Veuillez agréer, Maître, l’expression de notre considération distinguée. IN INA L R CORSE C
Greffière LLI
S
G H N I C
ORDRE E D E M NATIONAL DES
PJ Décision de la chambre disciplinaire du 20 juin 2018
Le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement le fonctionnement de la juridiction. Les informations enregistrées sont réservées au seul usage de celle-ci. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant que vous pouvez exercer auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse.
1
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS DES REGIONS PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET CORSE
[…]
N° 5664
Conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’Ordre des médecins
sur la plainte de :
Monsieur le Directeur de l’Agence régionale de santé de Normandie
C/
Monsieur le Docteur X E
Audience du 15 février 2018
Décision rendue publique par affichage le 20 juin 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la procédure suivante :
Par courrier en date du 21 mars 2017, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’Ordre des médecins transmet, avec le procès-verbal de la séance plénière du 12 septembre 2016 de ce
Conseil n’émettant pas d’avis, à la Chambre disciplinaire de première instance, la plainte formulée par M. le Directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie dont le siège est sis: Espace Claude Monnet, […], […], […], à l’encontre de M. le Docteur
X E, exerçant : […], […], inscrit au Tableau des Alpes-Maritimes sous le n° 5914 et spécialiste en médecine générale. Par cette plainte, et par les mémoires complémentaires enregistrés les 16 juin 2017 et 9 février 2018, l’ARS de Normandie, représentée par Me Tugaut C, demande à la Chambre disciplinaire de première instance:
1°) de sanctionner le Dr X ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’ARS de Normandie soutient que :
- la chambre disciplinaire est compétente pour connaître de cette plainte qui, notamment, ne peut être regardée comme étant relative à un litige syndical ;
- la plainte, introduite sur le fondement du 1° de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, est recevable et elle est également recevable à soulever des moyens relatifs à la méconnaissance du principe de confraternité entre médecins ;
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- le Dr X, qui présidait le syndicat « l’Union collégiale », a commis des fautes, d’une part, en plaçant le Dr Y comme tête de liste de ce syndicat lors des élections pour l’union régionale des professionnels de santé (URPS) de 2015 en Normandie alors que celui-ci n’avait pas eu cette volonté et, d’autre part, en introduisant un recours contentieux au nom du Dr B tendant à l’annulation des opérations électorales alors que celui-ci n’avait pas eu cette volonté, et a ainsi méconnu les articles
R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2018, le Dr X, représenté par Me
A Thibaud et par Me Choley Nicolas, demande à la Chambre disciplinaire de première instance :
1°) de rejeter la plainte de l’ARS de Normandie ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la Chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-D’azur et Corse n’est pas compétente pour connaître de ce litige syndical ;
l’ARS de Normandie n’ayant pas qualité pour agir dans un litige tendant à la sanction d’un médecin inscrit au Tableau des Alpes-Maritimes, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’Ordre des médecins ne pouvait transmettre cette plainte, et l’ARS de Normandie, qui n’a pas la qualité de médecin, n’est pas recevable à invoquer un moyen tiré de la méconnaissance du principe de confraternité ;
- les griefs ne sont pas fondés, les faits reprochés n’étant pas établis et, en tout état de cause, il ne les a pas personnellement commis.
Un mémoire présenté pour le Dr X par Me A a été enregistré le 12 février 2016, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu:
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport du Dr Z;
- Me Seyrek Arzu, substituant Me Tugaut, pour l’ARS de Normandie en ses observations ; Me A pour le Dr X en ses explications. A
Me A a été invité à prendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la Chambre disciplinaire :
1. Le présent litige, relatif aux agissements que le Dr X aurait commis et qui auraient préjudicié au Dr Y et au Dr B, tend à ce qu’une sanction disciplinaire soit infligée au Dr X au motif qu’il aurait ainsi porté atteinte aux rapports de bonne confraternité que les médecins doivent entretenir entre eux. Il ne tranche donc pas un litige entre syndicats ou relatif à la régularité d’opérations électorales. Par suite, la Chambre disciplinaire de première instance est compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de sanction :
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit
s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle ci ». Aux termes de l’article R. 4127-56: « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans
l’adversité ».
3. L’ARS de Normandie n’établit pas que le Dr X, président du syndicat « l’Union collégiale », aurait personnellement commis les faits, à les supposer même avérés, d’inscrire sans leur consentement le Dr Y comme tête de liste de ce syndicat lors des élections pour l’URPS de 2015 en Normandie et le Dr B comme requérant devant le tribunal d’instance de Caen afin d’obtenir l’annulation du résultat de ces élections. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le Dr X aurait méconnu les dispositions précédemment citées du code de la santé publique.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par le Dr X, la plainte que l’ARS de Normandie a déposée à son encontre doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à l’ARS de Normandie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ARS de Normandie quelque somme que ce soit à verser au Dr X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La plainte déposée par l’ARS de Normandie à l’encontre du Dr X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le Dr X sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Agence régionale de santé de Normandie, à Me Tugaut
C, au Dr X E, à Me A Thibaud, au Conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’Ordre des médecins, au Préfet des Alpes-Maritimes, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Grasse, à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-D’azur, au Conseil national de l’Ordre des médecins et à la Ministre chargée de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. J I, président des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, président, et MM. K L, Z, D, Rocca et Tamisier, membres.
Le Dr Leonetti, professeur de la Faculté de Médecine de Marseille dûment convoqué n’étant ni présent, ni représenté.
Le représentant de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-D’azur dûment convoqué n’étant ni présent, ni représenté.
Le président des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel Président de la chambre disciplinaire
I J
La greffière D. H
NG DI
YA
La République mande et ordonne à la Ministre chargée de la santé en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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