Annulation 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 déc. 2019, n° 1604201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1604201 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1604201 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A Z
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Rennes,
(1ère chambre) M. Pierre Vennéguès Rapporteur public
___________
Audience du 22 novembre 2019 Lecture du 6 décembre 2019 ___________
68-025 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2016 et 6 juin 2017, Mme B X, représentée par la SELARL Enard-Bazire Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Plouhinec lui a délivré un certificat d’urbanisme indiquant qu’un projet de maison d’habitation est irréalisable sur le terrain situé au lieu-dit « Le Rohigo », […] ;
2°) d’enjoindre au maire de Plouhinec de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat d’urbanisme dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense de la commune est irrecevable dès lors que le maire n’a pas été autorisé à la représenter ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
N° 1604201 2
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 18 avril 2017 et 9 novembre 2017, la commune de Plouhinec, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
- le maire est compétent pour représenter la commune dans la présente instance ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouhaud, représentant la commune de Plouhinec.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2016, Mme X a déposé à la mairie de Plouhinec une demande de certificat d’urbanisme afin de savoir si le projet de construction de maison d’habitation est réalisable sur le terrain situé au lieu-dit « Le Rohigo », […]. Par un arrêté du 25 juillet 2016, le maire de la commune de Plouhinec a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que le projet était irréalisable. Mme X demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Plouhinec :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête présentée par Mme X mentionne qu’elle est dirigée contre un certificat d’urbanisme négatif et comporte en pièce jointe le certificat d’urbanisme attaqué du 25 juillet 2016. Dans sa requête, Mme X indique également que si le maire a estimé que le lieu-dit « Le Rohigo » est caractérisé par une urbanisation diffuse, elle estime toutefois qu’il a toujours été constructible, qu’il est situé dans une zone destinée à l’habitat et qu’il bénéficie des équipements publics nécessaires. Ainsi, la requête comporte, contrairement à ce que fait valoir la commune, l’exposé de faits et de moyens. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Plouhinec doit donc être écartée.
N° 1604201 3
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :
4. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ». Enfin, aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 mars 2014, le conseil municipal de Plouhinec a autorisé le maire à représenter la commune dans les actions intentées contre elle notamment devant les juridictions administratives. Ainsi, Mme X n’est pas fondée à faire valoir que le mémoire en défense de la commune serait irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
8. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.
9. Le maire a estimé que le terrain ne peut pas être utilisé pour la construction d’une maison d’habitation dès lors que le lieu-dit « Le Rohigo » est caractérisé par une urbanisation diffuse qui ne se situe pas en continuité avec une zone urbanisée caractérisée par une densité significative de constructions.
10. L’exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol, l’autorité administrative qui se prononce sur une demande d’autorisation d’urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d’assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l’accueil d’un hameau nouveau intégré à l’environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l’opération envisagée est réalisée « en continuité avec les agglomérations et villages existants », et ce alors même que le plan local d’urbanisme aurait ouvert à l’urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette.
N° 1604201 4
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies et des plans produits, que le lieu-dit « Le Rohigo » est composé d’un peu plus d’une quarantaine de constructions. Le cœur de ce lieu-dit comporte d’ailleurs des constructions implantées de manière dense le long de plusieurs voies publiques, au niveau d’un croisement, certaines de ces constructions présentant d’ailleurs une architecture mitoyenne. Les constructions du lieu-dit sont implantées de part et d’autre de plusieurs voies publiques, de manière organisée. Ainsi, le lieu-dit « Le Rohigo » regroupe un nombre et une densité significatifs de constructions, pouvant à elles seules être qualifiées de village au sens des dispositions précitées, alors même que le lieu-dit est séparé du bourg de la commune de Plouhinec par des espaces naturels et des voies. La construction d’une maison d’habitation au sein de ce lieu-dit se trouverait donc en continuité avec un village existant, conformément à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Mme X est donc fondée à soutenir que le certificat d’urbanisme attaqué méconnaît cet article.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à obtenir l’annulation du certificat d’urbanisme attaqué. Pour l’application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est de nature à entraîner l’illégalité du certificat d’urbanisme attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui annule le certificat d’urbanisme attaqué, implique nécessairement que, dans un délai de deux mois, le maire de la commune de Plouhinec procède à un nouvel examen de la demande de certificat d’urbanisme de Mme X.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la somme demandée par Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la commune de Plouhinec.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme attaqué du maire de la commune de Plouhinec du 25 juillet 2016 délivré à Mme X est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Plouhinec de procéder à un nouvel examen de la demande de certificat d’urbanisme de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de Mme X présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : Les conclusions de la commune de Plouhinec présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B X et à la commune de Plouhinec.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. F, président, M. Z, premier conseiller, M. Desbourdes, conseiller.
Lu en audience publique le 6 décembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. Z C. F
Le greffier,
signé
[…]
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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