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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, 10 juin 2025, n° 2024.001866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024.001866 |
Texte intégral
[…].1866
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non -paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société GROUPE X AUTOMOBILES (ci-après la société GNA), société par actions simplifiée à associe unique (SASU) au capital de 15 498 210 euros, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 793 726 043, dont le siège social est situé 14, avenue d’Helvétie à […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilies en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Béatrice De VIGNERAL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, Et par Maître Brice MICHEL, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA, (ci-après le FCSM), immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 437 538 515, dont le siège social est […] […] […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Jérôme BARZUN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, Et par Maître Sarah BECHARI, avocat postulant inscrit au barreau de BESANCON,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOS TION DU TRIBUNAL LE 08.04.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Alain SEID et Éric VERGNE As[…]tés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier 1
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L’affaire, plaidée à l’audience du 8 avril 2025, a été mise en délibéré au 10 juin 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 31 mai 2024 du FCSM, à la requête de la société GNA, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu les articles 1240, 1241 et 1112, alinéa 1 du code civil,
Vu le contrat de partenariat conclu le 1er juillet 2020,
Vu son avenant n° 1 du 1er avril 2022,
Vu les pièces versées aux débats
,
- Déclarer la société GNA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Sur les sommes dues au titre du contrat de partenariat conclu le 1er juillet 2020 :
- Condamner le FCSM au paiement de sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la mise en demeure :
- 55 815,91 euros TTC au titre des frais de remise en état des véhicules,
- 732,43 euros TTC au titre des frais de plein d’essence,
- 66 823,32 euros TTC au titre des frais de dépassement kilométrique,
- 421 801 euros TTC au titre des frais de location des véhicules,
- 55 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image,
- 6 853,20 euros TTC au titre des frais de remise en état de la barrière du parking M14,
- 36 000 euros TTC au titre des prestations contractuelles non réalisées,
- Condamner le FCSM à payer à la société GNA la somme de 50 000 C à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive,
Sur la rupture abusive des pourparlers :
- Condamner le FCSM à payer à la société GNA la somme de 260 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
- Condamner le FCSM à payer à la société GNA la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation,
- Condamner le FCSM à payer à la société GNA la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de conclure un contrat de même nature, 2
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En tout état de cause,
- Condamner le FCSM à verser à la société GNA la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société GNA est spécialisée dans la distribution, la location, la réparation et l’entretien de véhicules automobiles.
Elle expose qu’elle a conclu avec le FCSM un contrat de partenariat le 1er juillet 2020 (ci-après le contrat) pour une durée déterminée de quatre saisons avec un terme fixé au 30 juin 2024.
Le contrat prévoyait diverses prestations mutuelles. En principal, la société GNA mettait à disposition de le FCSM une flotte de véhicules, en contrepartie de quoi la société FCSM s’engageait à promouvoir l’image de la société GNA via des supports publicitaires.
Le 28 juin 2023, la direction nationale du contrôle de gestion (ci-après DNCG) a prononcé la rétrogradation administrative du club.
En application de l’article 8 du contrat de partenariat, la société GNA résilie de plein droit le contrat liant les deux parties et indique en avoir informé le FCSM par courrier du 10 juillet 2023 avec effet au 30 juin 2023.
La société GNA souhaitant néanmoins maintenir des relations avec le FCSM, indique avoir entrepris de négocier un nouveau contrat de partenariat.
Ces négociations n’ayant pas abouties, elle estime avoir été victime d’une rupture brutale des négociation précontractuelles, et entend obtenir réparations des préjudices allégués subis de ce fait.
Réfutant les arguments présentés en défense par le FCSM, la société GNA maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance, y ajoutant :
- Ecarter l’exécution provisoire
- Débouter le FCSM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le FCSM, quant à lui, expose avoir pour activité la gestion d’un club de football professionnel, dénommé Football Club SOCHAUX-MONTBELIARD, évoluant en ligue 2 à la date de la signature avec la société GNA du contrat de partenariat en date du 1er juillet 2020.
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La DNCG ayant prononcé la rétrogradation administrative du club à la fin de la saison 2022-2023, à savoir le 28 juin 2023, le FCSM indique avoir fait appel de cette décision, et considère donc que sa relégation administrative n’est devenue définitive qu’à l’épuisement des voies de recours, à savoir le 03 août 2023.
A la suite de cette décision, une fiducie FCSM2028 a été constitué, en date du 08 juillet 2023, avec pour objet de réunir et mettre en œuvre les moyens nécessaires au sauvetage du club et à son rachat au précédent propriétaire.
Il ajoute avoir reçu la notification de résiliation du contrat de partenariat le 10 août 2023, assorti d’un préavis de 7 jours, fixant ainsi la date d’effet de ladite résiliation au 17 août 2023.
Il explique que des négociations en vue de conclure un nouveau contrat de partenariat, contraintes dans un délai très court, ont été ouvertes avec la société GNA, et ont achoppé sans qu’il puisse lui être reproché une rupture abusive.
La société FCSM demande en conséquence au tribunal de :
Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1112, 1149, 1153, 1231-1, 1240, AI02, AI52-8, AI53, AI63 du code civil, Vu les articles 9, 514-1, 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée
,
A titre principal,
Débouter la société GNA de l’ensemble de ses demandes, fins et
- conclusions
A titre reconventionnel,
-
Procéder au compte entre les parties,
Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
-
En conséquence,
-
Condamner la société GNA à payer au FCSM la somme de 299 232,57 euros HT,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la concluante,
Débouter la société GNA de ses demandes de paiement de la TVA,
-
Faire application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 1 du code de
- procédure civile,
Écarter par mention spéciale de la décision à intervenir l’exécution
- provisoire compte tenu des circonstances spécifiques du litige, de la nature de l’affaire et de l’importance des sommes réclamées,
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En tout état de cause
- Condamner la société GNA à payer au FCSM la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société GNA aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 10 juin 2025, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées, Les parties entendues lors de l’audience du 08 avril 2025,
A titre liminaire, sur l’application de la TVA :
Le principe de réparation intégrale, lequel s’évince de l’article 1231-2 du code civil, s’oppose à ce qu’une société commerciale sollicite une condamnation assortie de la TVA, puisqu’elle peut récupérer celle-ci.
Si la condamnation était assortie de la TVA, elle procurerait à celui au profit duquel elle serait prononcée un enrichissement injustifié.
Pour que le demandeur soit recevable à solliciter une condamnation assortie de TVA, il lui revient d’apporter la preuve qu’il ne peut la récupérer.
En l’espèce, la société GNA est une société commerciale assujettie à la TVA ; elle peut à ce titre récupérer la TVA déboursée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GNA de sa demande tendant à voir appliquer la TVA sur les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du FCSM.
Sur les demandes de la société GNA au titre du contrat de partenariat conclu le 1er juillet 2020 et de sa résiliation :
Sur la demande de 55 815,91 euros TTC au titre des frais de remise en état des véhicules :
La société GNA produit aux débats (pièce demanderesse n° 22) une facture n° AI985 datée du 12 octobre 2023 au titre des frais de remise en état des véhicules pour un montant de 46 5AI,26 euros hors taxe, soit 55 815,91 euros TTC.
Le FCSM conteste le caractère neuf ou récent des véhicules ; il argue que leur mise à disposition n’a pas fait l’objet d’un constat contradictoire de leur état initial qui seul 5
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aurait permis, par comparaison avec les procès-verbaux d’expertise, de déterminer la part de travaux de remise en état lui étant imputable.
L’article 3.1 du contrat de partenariat prévoyait la mise à disposition de véhicules neufs ou récents ; l’annexe 4 au contrat, sensée présenter la liste des véhicules mis à disposition, est vierge de toute indication ; il appert à l’examen des procès-verbaux
d'expertise, qu’un tiers des véhicules ont une date de 1ère mise en circulation antérieure d’une à huit années au 1er juillet 2020, date de la signature du contrat ; le caractère neuf ou récent desdits véhicules n’est pas avéré.
Pour justifier du principe de sa demande au titre des frais de remise en état des véhicules, la société GNA se prévaut du contrat de partenariat lequel stipule, en son article 4.2.5 relatif à la restitution des véhicules : « Les véhicules étant réputés en bon état de carrosserie, de mécanique et d’équipements, tout dégât constaté à la restitution des véhicules, quelle qu’en soit la cause, fera l’objet d’une remise en état par X aux frais du FCSM qui s’engage à régler le montant à présentation de facture selon les conditions des articles 3.2.2. et 3.2.3». (pièce demanderesse n° 3).
La société GNA entend encore se prévaloir de l’alinéa 4 du même article 4.2.5 qui stipule qu’il était convenu qu'« un représentant de X et un représentant du FCSM procéderont, sur le lieu de restitution, à un examen contradictoire desdits VEHICULES, qui sera porté sur un procès-verbal dûment signé par les deux Parties ».
Il appert que lesdits constats, produits aux débats par la demanderesse (sa pièce n° 17) ne sont tous signés que par Monsieur Y Z, l’expert mandaté par la société GNA, alors qu’aucun n’est signé par Monsieur AA AB, l’expert mandaté par le FCSM.
Le 7ième et dernier alinéa du même article 4.2.5 que la demanderesse a omis de citer stipule « Le FCSM sera informé, avant réparation, par lettre recommandée, de l’importance des dégâts constatés et du montant estimé de la remise en état. ».
Cette stipulation apparait d’autant plus comme découlant d’une volonté commune des parties, qu’elle figure déjà à l’article 4.2.2 relatif à la garde des véhicules, et prévoyant en cas de dégât constaté : « le FCSM sera informé par devis émis par X, avant réparation, des dégâts constatés et du montant estimé de la remise en état. ».
Quant au quantum de la demande, la société GNA produit aux débats (pièce demanderesse n° 17) les procès-verbaux d’expertise relatifs aux opérations de restitutions des véhicules.
Les chiffrages annexés auxdits procès-verbaux, dont le seul signataire est Monsieur Y Z, expert mandaté par la société GNA, constituent une estimation des travaux nécessaires à remédier aux désordres, certes constatés contradictoirement, mais valorisés unilatéralement par l’expert de la société GNA.
Faute d’un chiffrage contradictoire, il appartenait à celle-ci, ainsi qu’il est stipulé à l’article 4.2.5, d’informer le FCSM « avant réparation, par lettre recommandée, de l’importance des dégâts constatés et du montant estimé de la remise en état. ».
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La société GNA a adressé au FCSM, en date du AI octobre 2023, la facture n° AI985 relative à la remise en état des véhicules, alors que ce n’est que le 04 décembre 2023 qu’elle communiquait les factures proforma détaillées, soit près de deux mois après avoir facturé ses prestations.
L’obligation contractuelle dont était débitrice la société GNA, d’informer son co- contractant avant réparation, par lettre recommandée, de l’importance des dégâts constatés et du montant estimé de la remise en état, n’a manifestement pas été respectée, aucun devis n’ayant été soumis à la défenderesse avant exécution des réparations et leur facturation.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GNA de sa demande tendant à voir condamner le FCSM à lui payer la somme de 55 815,91 euros au titre des frais de remise en état des véhicules.
Sur la demande de 732,43 euros TTC au titre des frais de plein d’essence :
La société GNA produit aux débats (pièce demanderesse n° 22) une facture n° AI985 datée du 12 octobre 2023 incluant des frais de carburant pour un montant de 610,36 euros hors taxe, soit 732,43 euros TTC.
La société FCSM ne s’oppose pas à cette demande, ne contestant ni son principe, ni son quantum.
En conséquence, le tribunal condamnera la société FCSM à payer à la société GNA la somme de 732,43 euros au titre des frais de plein d’essence.
Sur la demande de 66 823,32 euros au titre de dépassements kilométriques :
La société GNA produit aux débats (pièce demanderesse n° 22) une facture n° AI989 datée du AI octobre 2023 au titre de dépassement kilométrique pour un montant de 55 686,10 euros hors taxe, soit 66 823,32 euros TTC.
La société GNA en justifie le principe par application des clauses contractuelles ainsi fixées : Article 3.2.1 – Les véhicules seront mis à la disposition du FCSM pour la durée du contrat jusqu’au 30 juin 2024 avec la possibilité d’effectuer 100 000 km soit 25 000 km par an. Article 4.2.5 – En cas de dépassement du kilométrage, un forfait de pénalité sera appliqué par véhicule au FCSM à hauteur de 0,10 euros hors taxe par kilomètre.
Elle produit aux débats un tableau (pièce demanderesse n° 27-8) faisant état d’un cumul de dépassement de 556 861 km pour AI véhicules, chiffre obtenu par différence entre le kilométrage relevé sur les compteurs par les experts lors de la remise des véhicules et le kilométrage d’origine au jour de la prise en main par le personnel du FCSM.
Toutefois, comme le relève le FCSM dans ses conclusions, il est constant qu’aucun constat contradictoire n’a été réalisé au jour de la prise en main, ce qui prive ledit tableau de toute valeur probante.
La société GNA se trouve ainsi dans l’impossibilité de justifier le nombre de 7
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kilomètres excédentaires qu’elle entend facturer au FCSM.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GNA de sa demande tendant à voir condamner le FCSM à lui payer la somme de 66 823,32 euros au titre de dépassements kilométriques.
Sur la demande de 421 801 euros TTC au titre de location des véhicules :
La société GNA produit aux débats (pièce demanderesse n° 23) une facture n° AI991, datée du 16 octobre 2023, d’un montant de 351 500,83 euros hors taxe, soit 421 801 euros TTC au titre de location de véhicules durant la période courant de la date de la résiliation à la date de remise des véhicules.
Les deux parties s’accordent sur le principe de la location, mais s’opposent quant à la date effective de la résiliation, point de départ de ladite location, ainsi que sur le quantum de la demande.
Dans un premier temps, le tribunal sera amené à statuer sur cette date, afin ensuite, de pouvoir fixer le quantum dû par le FCSM au titre de ces locations.
1 – Sur la date de résiliation du contrat de partenariat
L’article 8 du contrat de partenariat, alinéa 3, stipule : « En cas de relégation ou rétrogradation du FCSM en championnat national ou dans une division inférieure à l’issue de la saison 2020-2021 ou 2021-2022 ou 2022-2023, les parties conviennent de résilier le présent contrat de plein droit ».
Factuellement, la DNCG a pris la décision de rétrograder le club en national pour motif financier le 28 juin 2023.
Le FCSM, en date du 27 juillet 2023, a fait appel de cette décision devant le comité national olympique du sport français, ci-après CNOS, recours ayant un effet suspensif.
Le 1er août 2023, le CNOS a rendu un avis défavorable au FCSM en préconisant la relégation du club en national.
Dans ses dernières conclusions, la société GNA estime que « L’avis du CNOS, contrairement à ce qu’affirme le FCSM avec une mauvaise foi évidente, ne modifie en rien la date de la décision de la DNGC dès lors qu’il n’a pas pour effet de reporter la date de cette décision mais seulement d’en suspendre les effets. ».
Dès lors, si c’est à bon droit que la société GNA tient le 28 juin 2023 comme date effective de la relégation, c’est à tort qu’elle entend retenir cette même date comme étant celle de la résiliation du contrat de partenariat.
Comme elle le soutient elle-même dans ses écritures, ci-dessus citées, l’effet suspensif du recours devant le CNOS n’a pas pour conséquence le report de la date de la décision mais il en suspend uniquement les effets.
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Or la résiliation du contrat de partenariat n’est qu’une conséquence contractuelle de la décision de relégation prise par la DNCG.
Ainsi, la résiliation de plein droit du contrat de partenariat doit s’analyser comme un effet de la décision de relégation, effet qui s’est trouvé suspendu par l’appel interjeté devant le CNOS ; la recommandation émise par le CNOS le 1er août allant dans le sens de la relégation, la fédération française de football, autorité de tutelle, actait la relégation en national le 03 août 2023, décision définitive puisque le FCSM renonçait à un ultime appel devant la juridiction administrative.
La résiliation du contrat de partenariat, conséquence de la relégation et bénéficiant de l’effet suspensif de l’appel devant le CNOS, n’est devenue effective qu’au jour de la décision survenue soit le 03 août 2023.
2 – Sur le quantum de la condamnation sollicitée au titre des locations
La flotte mise à disposition du FCSM comptait 27 véhicules ; au jour de la résiliation du contrat de partenariat, à savoir le 03 août 2023, il en sub[…]tait 23 compte tenu d’un véhicule détruit par le feu, de 2 véhicules restitués le 10 août 2023 (pièce défenderesse n° 28) et d’un véhicule restitué le 12 septembre 2023 (pièce défenderesse n° 43).
Les véhicules restants ont été restitués ainsi : le 19 septembre 2023 : 22 véhicules (pièce demanderesse n° 18) le 05 octobre 2023 : 1 véhicule (pièce défenderesse n° 18)
A la lecture de la pièce demanderesse n° 18, le tribunal relève que le tableau produit fait état de 25 VL restitués le 19 septembre 2023 sans tenir compte des 2 véhicules restitués le 10 août (pièce défenderesse n° 28) et du véhicule restitué le 12 septembre (pièce défenderesse n° 43) ; la restitution de ces trois véhicules aux dates indiquées, à savoir le 10 août pour les deux premières et le 12 septembre pour la troisième, n’étant pas contestée, il y a donc lieu de retenir le chiffre de 22 véhicules restitués le 19 septembre 2023.
Pour justifier du quantum de sa demande, la société GNA produit aux débats (pièce demanderesse n° 27.7) un tableau duquel il ressort :
- une durée de location de 82 jours, cohérente avec la date du 28 juin que la demanderesse entend voir retenue comme date de la résiliation,
- des tarifs journaliers présentés comme des tarifs moyens, pour des véhicules de type équivalent, pratiqués par des loueurs nationaux.
2.1- Concernant la durée de location
La date de résiliation du contrat de partenariat retenue par le tribunal étant le 03 août 2023, le nombre de jours de location imputables au FCSM postérieurement à la résiliation du contrat s’établit ainsi : Du 03/08 au 07/08/2023 : 4 jours pour 2 véhicules, Du 03/08 au 12/09/2023 : 40 jours pour 1 véhicule, Du 03/08 au 19/09/2023 : 47 jours pour 22 véhicules, Du 03/08 au 05/10/2023 : 65 jours pour 1 véhicule.
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2.2 – Concernant les tarifs
La société GNA présente les tarifs journaliers ayant servi de base à sa facturation comme étant des prix moyens constatés pour des véhicules de type équivalent, pratiqués par de loueurs nationaux, en l’occurrence HERZ et EUROPCAR.
Le FCSM conteste le bienfondé de tels prix unitaires, arguant de leur caractère excessif et disproportionné ; il relève en ce sens, que le montant ainsi facturé, soit 421 801 euros pour 82 jours de location, doit être mis en regard de 242 160 euros ainsi qu’était valorisée la mise à disposition des mêmes véhicules pour une saison complète.
La société GNA ne justifie aucunement cette augmentation proche de 700 %. Le FCSM, conscient d’avoir pu bénéficier des véhicules mis à sa disposition dans le cadre du contrat de partenariat, cela même après la résiliation dudit contrat, ne s’oppose pas au paiement d’une juste redevance.
Il propose pour cela de prendre comme base de calcul la valorisation de la mise à disposition de la flotte complète de 27 véhicules pour la saison 2022-2023, à savoir 201 800 euros HT ; ce à quoi s’oppose la société GNA, arguant que le contrat de partenariat ayant été résilié, il n’y a plus lieu d’y faire référence.
La société GNA, qui le 10 juillet 2023, dans son courrier signé par Monsieur AC X, son président, (pièce défenderesse n° 15) envisageait la fin du contrat de partenariat et ses conséquences quant à la flotte de véhicules mis à la disposition du FCSM, indiquant « Les équipes du groupe X vont donc se rapprocher de vos services pour examiner les conditions pratiques de retour des 27 véhicules. » ; elle n’a pas pour autant cru bon de soumettre à son co-contractant une proposition de location alors qu’il était prévisible que les opérations de retour et d’expertise des véhicules allaient nécessiter un délai durant lequel le FCSM continuerait à les utiliser.
Par courriel du 08 septembre 2023 (pièce demanderesse n° 11), Monsieur AD AE, directeur des opérations de la société GNA, indiquait « L’utilisation des véhicules en dehors de tout lien contractuel fera l’objet, dans nos comptes, d’une facturation à l’endroit du FCSM sur la base du tarif journalier, catégorie de véhicules par catégorie de véhicules. », sans toutefois préciser de quel tarif il parlait.
Il appert des constatations ci-avant, que les seuls éléments économiquement raisonnables dont dispose le tribunal pour évaluer le coût des locations, sont les valeurs retenues par les parties dans le cadre du contrat de partenariat signé le 1er juillet 2020.
Ainsi, sur la base des durées ci-avant retenues et en prenant en compte la valorisation des locations pour la saison 2022-2023, soit 201 800 euros H.T. :
Pour la période du 03 août 2023 au 07 août 2023 201 800 x 2/27 x 4/365 = 163,82 euros
Pour la période du 03 août 2023 au 12 septembre 2023 201 800 x 1/27 x 40/365 = 819,08 euros
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Pour la période du 03 août 2023 au 07 septembre 2023 201 800 x 22/27 x 47/365 = 21 173,AI euros
Pour la période du 03 août 2023 au 07 octobre 2023 201 800 x 1/27 x 65/365 = 1 331,00 euros
Total H.T. 23 487,02 euros
En conséquence, le tribunal condamnera le FCSM à payer à la société GNA la somme de 23 487,02 euros au titre des locations, et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande de 6 853,20 euros TTC à titre de réfection d’une barrière :
La société GNA produit aux débats (pièce demanderesse n° 27-6) une facture n° 14037 datée du 22 novembre 2023 au titre de la remise en état d’une barrière pour un montant de 5 711 euros hors taxe, soit 6 853,20 euros TTC.
La société GNA fonde sa demande sur un courrier électronique, en date du 19 mai 2023, présentant une photo qui aurait été prise le 18 avril 2023 (pièce demanderesse n° 5).
La présente demande ayant été formulée plus d’un mois après les faits allégués, et aucun constat contradictoire n’ayant été réalisé, la responsabilité du FCSM n’est pas prouvée.
La demanderesse produit encore aux débats un devis de la société CDBM, en date du 18 novembre 2023, pour un montant identique à sa demande.
Toutefois la production d’un devis n’est pas de nature à prouver que des travaux ont été réalisés, ni que la demanderesse en à payer le prix. Le préjudice n’est pas justifié.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GNA de sa demande tendant à voir condamner le FCSM à lui payer la somme de 6 853,20 au titre de la réfection d’une barrière.
Sur la demande de 36 000 euros TTC au titre de prestations non fournies et la demande reconventionnelle du FCSM au titre de prestations supplémentaires :
La société GNA produit aux débats (pièce demanderesse n° 23) une facture n° AI990 datée du AI octobre 2023 au titre de prestations non réalisées pour un montant de 30 000 euros hors taxe, soit 36 000 euros TTC.
Au visa de l’article AI53 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Dans ses conclusions, la demanderesse donne le détail des prestations qu’elle prétend ne pas avoir reçues, sans toutefois apporter d’éléments probatoires à l’appui de sa demande.
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A titre reconventionnel, le FCSM sollicite la condamnation de la société GNA au paiement d’une somme de 35 733 euros au titre d’une surconsommation de maillots et de places qu’il valorise à 825 euros au titre des maillots fournis et à 34 908 euros au titre de la billetterie.
Le FCSM produit aux débats des tableaux récapitulatifs des places fournis avec identification des rencontres concernées (pièce défenderesse n° 60).
Toutefois, ces documents non-contradictoires et établis en interne par le FCSM sont dépourvus de caractère probatoire.
Ainsi, tant la société GNA que le FCSM ne sont en mesure d’établir de façon probante le décompte des prestations fournies.
En conséquence, le tribunal :
- Déboutera la société GNA de sa demande tendant à voir condamner le FCSM à lui payer la somme de 36 000 euros au titre de prestations non fournies,
- Déboutera le FCSM de sa demande tendant à voir condamner la société GNA à lui payer la somme de 35 733 au titre de prestations supplémentaires.
Sur la demande de la société GNA tendant à voir condamne r le FCSM à lui payer la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image :
La société GNA soutient avoir subi un préjudice d’image en raison de l’utilisation des véhicules pendant 82 jours au-delà du terme du contrat, au motif que les véhicules n’ont pas été déstickés.
Le tribunal relève qu’elle fait valoir dans ses conclusions avoir toujours souhaiter entretenir des relations avec un club sportif afin notamment de promouvoir son image.
Cette volonté a été clairement rappelée en préambule du contrat de partenariat : « X souhaite promouvoir son image de marque en qualité de partenaire de compétitions de football professionnel. ».
Cette argumentation va l’encontre de la demande en dédommagement du préjudice d’image allégué.
La circonstance que les véhicules stickés X aient continué à circuler au-delà des termes du contrat, ne pouvait que continuer à valoriser la marque X.
La demande indemnitaire pour préjudice d’image se trouve factuellement mal fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GNA de sa demande tendant à voir condamner le FCSM à lui payer la somme de 55 000 euros au titre d’un préjudice d’image allégué.
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Sur la demande de la société GNA tendant à voir condamner le FCSM à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive :
Dans son arrêt du 22 mars 2012, 10-20.749, publié au bulletin, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit ; que le juge doit, pour condamner le défendeur au titre d’une ré[…]tance abusive, justifier de circonstances particulières caractérisant un abus, et d’un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie en rien de circonstances particulières caractérisant un abus.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GNA de sa demande tendant à voir condamner le FCSM à lui payer la somme de 50 000 euros pour ré[…]tance abusive.
Sur les demandes indemnitaires pour rupture abusive de négociations précontractuelles :
La société GNA soutient que les négociations précontractuelles en vue de la conclusion d’un nouveau contrat de partenariat ont été rompues de façon abusive par la société FCSM et demande à être indemnisée à ce titre des préjudices allégués, à savoir :
260 000 euros au titre d’un préjudice financier allégué, 250 000 euros au titre d’un préjudice moral allégué, 1 000 000 euros au titre d’une perte de chance alléguée de conclure un contrat de même nature.
Pour faire droit à ces demandes, le tribunal devra vérifier le caractère abusif de la rupture, l’existence d’un préjudice allégué, le lien existant entre la rupture et le préjudice.
Il y a donc lieu de déterminer tout d’abord le caractère abusif ou non de la rupture des négociations, condition sine qua non à l’indemnisation d’un éventuel préjudice.
Sur l’allégation de rupture abusive de négociations précontractuelles :
Il convient de rappeler à titre liminaire que les négociations dont s’agit ont été menées entre la société GNA et la fiducie FCSM2028.
A l’appui de son allégation de rupture abusive, la société GNA fait valoir que dès le 15 août 2023, elle faisait parvenir à la fiducie FCSM2028, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur AF AG, un premier courriel (12 h 41) portant proposition de participation au capital de ladite fiducie à hauteur de 10 000 euros et une première offre de sponsoring (pièce demanderesse n° 8), tout en faisant état dans ses dernières conclusions de plusieurs discussions antérieures sans toutefois en rapporter ni preuve, ni substance.
Toujours le 15 août 2023, par un second courriel (17 h 21), la société GNA confirmait sa participation au capital de la fiducie à hauteur de 50 000 euros, et sa volonté de se voir attribuer un siège au conseil d’administration du club, ce à quoi Monsieur AH AI
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AJ, président de la fiducie, lui indiquait par retour de courriel qu’il n’était pas en son pouvoir d’accéder à cette demande, la décision étant du ressort de l’assemblée générale du club.
Encore le 15 août 2023 (19 h 14), Monsieur AF AG, par courriel à destination de Monsieur AH AJ, constate qu’il est nécessaire que « le contrat de sponsoring soit mis au point et recueille l’accord des deux parties et que nous ayons également des assurances sur un siège au conseil d’administration du club. » et conclut ainsi son propos « Je pense qu’il faut revoir cette partie du document nous concernant ou tout simplement supprimer pour l’instant ces deux rubriques qui concernent le sponsoring apporté par le groupe X, idem en ce qui concerne la fourniture des véhicules. ».
Il appert au vu du contenu des échanges rapportés que les parties étaient d’accord sur la participation de la société GNA au capital de la fiducie, mais que les discussions quant au sponsoring n’étaient pas abouties.
Les termes employés par Monsieur AH AJ dans sa réponse, et mis en exergue par la demanderesse, « Je ne doute pas qu’un accord équilibré sera trouvé… », ne peuvent être interprétés, ainsi que le fait la société GNA, comme qualifiant les discussions à venir de simple formalité.
La fiducie, dans son courriel du 19 août 2023 (pièce défenderesse n° 20), rappelle que dans l’optique du redressement économique du club, la priorité est donnée à la recherche de cash et fait clairement état que la société GNA n’est pas la seule avec qui des consultations sont en cours, aucune exclusivité ne lui ayant été accordée.
Elle in[…]te également sur l’urgence de la situation, le budget prévisionnel pour la saison 2023-2024 devant être présenté à la DNCG le 22 août 2023.
La suite des échanges, ce même 19 août 2023, sera téléphonique, les parties s’opposant quant à leur teneur.
La demanderesse produit aux débats quatre attestations sensées en rapporter le contenu (pièces demanderesses 41 à 44).
Toutefois, lesdites attestations émanent toutes, soit de dirigeants et de salariés sous subordination juridique, soit encore de Monsieur AF AG, lequel se présente lui-même comme « Cabinet Conseil de X SA » ; le FCSM réfute à bon droit la valeur probatoire de ces attestations.
Il appert des éléments ci-avant que les parties n’étaient pas parvenues à se mettre d’accord sur les conditions du sponsoring envisagé, ni sur l’attribution à la société GNA d’un siège au conseil d’administration du club.
La société GNA fait grief à la défenderesse de ne pas l’avoir informée de la décision prise, préalablement à la diffusion du communiqué de presse en faisant état.
Le FCSM réplique que Monsieur AK AL a appelé le 23 août à 11h05 Monsieur AF AG en sa qualité de conseil de la société GNA pour l’informer du 14
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choix du club ; celui-ci n’ayant pas pu prendre l’appel, il lui a laissé un message pour ce faire (pièce défenderesse n° 22).
La société GNA se trouve défaillante à démontrer une rupture abusive, celle-ci étant survenue, faute d’accord sur deux points essentiels, d’une part les conditions du sponsoring envisagé, d’autre part l’attribution à la société GNA d’un siège au conseil d’administration du club.
En conséquence, le tribunal rejettera l’allégation de rupture abusive des négociations précontractuelles.
Sur les demandes indemnitaires pour les préjudices allégués :
L’article 1112 du code civil dispose « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. ».
La société GNA demande à être indemnisée au titre d’un préjudice financier, d’un préjudice moral et d’une perte de chance, tous trois sur le fondement factuel d’une rupture abusive de négociations précontractuelles.
Pour qu’une telle réparation soit envisageable, au visa des dispositions de l’article 1112 du code civil, ci-avant rappelé, il est nécessaire qu’une faute ait été commise, ce que ne démontre pas la demanderesse.
En l’absence de faute imputable au FCSM dans la conduite des négociations, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la matérialité des préjudices allégués, pas plus que sur leurs liens éventuels avec la rupture des négociations, les demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 1112 du code civil devront être rejetées.
En conséquence, le tribunal :
- Déboutera la société GNA de sa demande tendant à voir condamner le FCSM à lui payer la somme de 260 000 euros pour préjudice financier,
- Déboutera la société GNA de sa demande tendant à voir condamner le FCSM à lui payer la somme de 250 000 euros pour préjudice moral,
- Déboutera la société GNA de sa demande tendant à voir condamner le FCSM à lui payer la somme de 1 000 000 euros pour perte de chance.
Sur la demande reconventionnelle du FCSM tendant à voir condamner la société GNA à lui payer la somme de 299 232,57 euros :
Cette demande se décompose ainsi :
- (a) 280 000 euros au titre des prestations publicitaires alléguées dont aurait bénéficié la société GNA,
- (b) 35 733 euros au titre de la surconsommation des maillots et places, 15
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- (c) – 15 890,07 euros au titre de l’utilisation des véhicules postérieurement à la résiliation du contrat,
- (d) – 610,36 euros au titre d’une consommation de carburant.
Il a été statué précédemment sur les postes b, c et d.
Quant à la demande de 280 000 euros au titre des prestations publicitaires alléguées, le FCSM argue que les stickages « X » sur les véhicules mis à sa disposition a fait bénéficier la demanderesse d’une publicité indue dans la mesure où le stickage n’était pas prévu au contrat de partenariat signé le 1er juillet 2020.
En réplique, la société GNA argue que les véhicules étaient stickés dès l’origine de l’exécution du contrat, soit depuis plus de 3 ans sans que le FCSM ne se soit opposé à cet état de fait, ce comportement impliquant un accord tacite de sa part.
En conséquence, le tribunal déboutera le FCSM de sa demande tendant à voir condamner la société GNA à lui payer la somme de 280 000 euros au titre de prestations publicitaires indues.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Le FCSM qui succombe partiellement supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 2 : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, la situation économique du FCSM, dont les difficultés financières ont entraîné la relégation du club en national, relégation à l’origine du présent litige, continue à lutter pour sa survie financière.
A ce titre, comme l’autorise le texte cité, le tribunal estime n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GNA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1112, 1231-2, AI02, AI52-8, AI53 et AI63 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Les parties entendues lors de l’audience du 08 avril 2025,
o Déboute la société GROUPE X AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir appliquer la TVA sur les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA,
o Déboute la société GROUPE X AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir condamner la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA à lui payer la somme de 55 815,91 euros au titre des frais de remise en état des véhicules,
o Condamne la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA à payer à la société GROUPE X AUTOMOBILES la somme de 732,43 euros au titre des frais de plein d’essence,
o Déboute la société GROUPE X AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir condamner la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA à lui payer la somme de 66 823,32 euros au titre de dépassements kilométriques,
o Condamne la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA à payer à la société GROUPE X AUTOMOBILES la somme de 23 487,02 euros au titre des locations, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
o Déboute la société GROUPE X AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir condamner la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA à lui payer la somme de 6 853,20 euros au titre de la réfection d’une barrière,
o Déboute la société GROUPE X AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir condamner la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA à lui payer la somme de 36 000 euros au titre de prestations non fournies,
o Déboute la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA 17
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de sa demande tendant à voir condamner la société GROUPE X AUTOMOBILES à lui payer la somme de 35 733 euros au titre de prestations supplémentaires,
o Déboute la société GROUPE X AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir condamner la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA à lui payer la somme de 55 000 euros au titre d’un préjudice d’image allégué,
o Déboute la société GROUPE X AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir condamner la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA à lui payer la somme de 50 000 euros pour ré[…]tance abusive,
o Rejette l’allégation de rupture abusive des négociations précontractuelles,
o Déboute la société GROUPE X AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir condamner la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA à lui payer la somme de 260 000 euros pour préjudice financier,
o Déboute la société GROUPE X AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir condamner la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA à lui payer la somme de 250 000 euros pour préjudice moral,
o Déboute la société GROUPE X AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir condamner la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA à lui payer la somme de 1 000 000 euros pour perte de chance,
o Déboute la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA de sa demande tendant à voir condamner la société GROUPE X AUTOMOBILES à lui payer la somme de 280 000 euros au titre de prestations publicitaires indues,
o Condamne la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD SA aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,AI euros,
o Déboute la société GROUPE X AUTOMOBILES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 10 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier. 18
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Le Greffier,
Signé électroniquement par
Tanja MILJUS
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Le Président,
Signé électroniquement par
Christian REYNAUD
Pour expédition certifiée conforme à l’original Page 19/19 Me Francois Boron et/ou Me Marie Anne Boron, greffier associé
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