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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 12 févr. 2019, n° 18/05462 - 18/05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05462 - 18/05467 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 2
N° RG F 18/05462 -
N° RG F 18/05467
N° Portalis 3521-X-B7C-JMEQR
NOTIFICATION par LR/AR du: 19 FEV. 2019
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
ORECOURS n'
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 12 février 2019 par Monsieur B C, Président, assisté de Monsieur D E,
Greffier.
Débats à l’audience du 16 janvier 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur B C, Président Conseiller (S) Madame Nadia JACQUINOT, Assesseur Conseiller (S) Madame Magali L’HER, Assesseur Conseiller (E) Madame Sophie PHEULPIN, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur D E, Greffier
ENTRE
Monsieur Y X né le […]
Lieu de naissance : MELUN
[…]
[…]
Assisté de Me Thibault GEFFROY G242 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Jérôme BORZAKIAN G242 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
EPIC RATP
[…]
Représenté par Me Camille FAVIER R03 (Avocate au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 18/05462 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMEQR
PROCÉDURE:
Saisine du Conseil le 19 juillet 2018 par requête pour les dossiers F18/05462 et H
F18/05467.
- Convocation de la partie défenderesse, pour les deux dossiers, par lettres recommandées reçues toutes deux le 26 juillet 2018, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 09 octobre 2018, puis renvoi à l’audience du Bureau de jugement du 16 janvier 2019.
- Les parties sont avisées de la date par émargement au dossier.
- Débats à l’audience du 16 janvier 2019, à l’issue de laquelle les affaires sont mises en délibéré, les parties ayant été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Prononcé le 12 février 2019.
- Fusion des dossiers F18/05462 et F18/05467.
Chefs de la demande principale :
Annuler les sanctions portées à l’encontre de Monsieur X adoptées les 17 juillet 2017 et 22 décembre 2017 Rappel de salaires 2 729,00 €
- Congés payés afférents 272,90 €
- Dommages et intérêts 10 000,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile 3 500,00 €
- Exécution provisoire article 515 Code de procédure civile
- Intérêts au taux légal
- Dépens
Demandes reconventionnelles :
- Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
- Dépens
EXPOSE DES FAITS:
Le 31 janvier 1994, Monsieur Y X a été embauché à la RATP en contrat à durée indéterminée en tant qu’élève machiniste receveur.
Le contrat de travail est régi par le statut du personnel RATP.
L’entreprise comporte plus de dix salariés
L’empli de Monsieur Y X relève de la catégorie opérateur au niveau hiérarchique BC6, échelon 16 au sein du département bus de la RATP.
..
Le salaire mensuel de Monsieur Y X est de 2 729,00 €.
Le 08 juin 2015, Monsieur Y X s’est vu notifié une sanction d’un jour de mise en disponibilité pour avoir tenu des propos insultants à l’égard d’un de ses collègues. (Pièce n°6 RATP)
Le 17 juillet 2017, Monsieur Y X a eu un avertissement pour avoir refusé d’utiliser la voiture tampon le 05 juillet 2017.
Le 11 septembre 2017, Monsieur Y X reçoit une convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à la révocation par lettre ÅR pour les faits suivant : Le 18 juillet 2017, vous ne respectez pas les consignes de régulation, ce qui a pour conséquence d’entrainer du retard sur la ligne.
2
N° RG F 18/05462 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMEQR
- Le 28 août 2017, vous ne respectez pas les consignes du pistard.
- Le 29 août 2017, vous adressez des propos irrespectueux au pistard qui vous présentait un rapport d’information. Le 30 août 2017, vous avez eu une altercation verbale avec des propos irrespectueux sur un collègue. Le 09 octobre 2017, l’entretien aura lieu dans le bureau de Madame
SCHULTZ, directrice du centre bus des Quais de Seine, […] et Z A,
[…].
DIRES DES PARTIES :
Monsieur Y X dit qu’il n’a eu aucune sanction avant 2015 et ce durant 25 ans.
Monsieur Y X dit que c’est dans le respect de la démarche qualité imposée aux agents qu’il a refusé d’utiliser le bus tampon le 17 juillet 2017, car ce dernier n’avait pas de climatisation malgré les fortes chaleurs.
Monsieur Y X dit qu’il a accompli son devoir car cette situation aurait pu mettre en péril l’intégrité physique des usagers. (Pièces n°24 et 26 Monsieur
Y X).
Monsieur Y X dit que les départs suivants ont été effectués à l’heure et que la RATP n’a subi aucun préjudice.
Monsieur Y X dit que le 18 juillet 2017, concernant la seconde sanction, il a fait évacuer le bus car il y avait un voyageur inanimé à l’intérieur.
Monsieur Y X appelle sa hiérarchie qui lui demande si la personne est vivante, et dans l’affirmatif, la direction lui demande de reprendre son service.
Monsieur Y X refuse, les pompiers arrivent et emmène l’individu inconscient aux urgences.
Monsieur Y X dit que trois autres faits lui ont été reprochés, dont celui du 28/08/2017, qu’à sa prise de service il y a un pistard qui lui demande d’attendre un cycle de feux puis qui lui demande de partir.
Monsieur Y X dit qu’il est surpris que la RATP lui reproche sans en apporter la preuve, d’avoir abandonné en station un voyageur alors que sa famille était à
l’intérieur de son bus.
Monsieur Y X dit que les propos qu’il a tenu envers son collègue le 30 août 2017 n’étaient pas injurieux mais que la discussion était vive tout en restant dans les limites de la bienséance.
Monsieur Y X demande pour ces raisons l’annulation des sanctions prononcées à son encontre.
La RATP dit que le rapport d’incident est explicite et confirme que Monsieur Y X fait preuve d’insubordination et discute les consignes du pistard.
La RATP dit que concernant le voyageur inanimé, Monsieur Y X a appelé le régulateur lui indiquant que l’individu était endormi.
Le régulateur lui a dit qu’il devait rouler car c’était la procédure.
3
N° RG F 18/05462 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMEQR
La RATP dit que Monsieur Y X a déclenché l’alarme discrète réservée aux faits graves une heure après l’appel au régulateur.
La RATP dit que ces faits ont causé des retards à Orly-nord.
La RATP dit que le 28 août 2017, le pistard a demandé à Monsieur Y X d’attendre un père de famille parti acheter de tickets.
Monsieur Y X n’a pas respecté la demande du pistard car il a fermé les portes de son bus et a démarré en séparant le père de famille de sa femme et de sa fille restées dans le bus.
La RATP dit que les sanctions infligées à Monsieur Y X sont justifiées et consécutives en partie à la répétition de faits reprochés sur une courte période : Un avertissement le 17 juillet 2017 pour avoir refusé le 05 juillet 2017 d’utiliser la voiture tampon au motif qu’elle n’avait pas de climatisation. Une mise en disponibilité d’office d’un mois sans solde lors du conseil de discipline du 07 décembre 2017 prononcée par les représentants du personnel et les représentants de la direction à l’unanimité. Cette sanction sera notifiée le 22 décembre 2017 pour les raisons suivantes :
- Le 18 juillet 2017, vous ne respectez pas les consignes de régulation ce qui a pour conséquence d’entraîner du retard sur la ligne. Le 28 août 2017, vous ne respectez pas les consignes du pistard. N
- Le 29 août 2017, vous adressez des propos irrespectueux au pistard qui vous présentait un rapport d’information.
- Le 30 août 2017, vous avez eu une altercation verbale avec des propos irrespectueux sur un collègue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, le 12 février 2019, a prononcé le jugement suivant :
D’après l’article L.1235-1 du Code du travail, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués au soutien de la rupture ainsi que les demandes liées dérivant du contrat de travail.
D’après l’article L. 1235-1 du Code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie ainsi que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
L’employeur ayant le privilège du préalable et la lettre de licenciement fixant les termes du litige, c’est donc l’employeur qui a la charge de la preuve des faits allégués pris pour motifs dans le cadre du licenciement.
Sur la jonction des dossiers RG n°F18/05462 et F18/05467:
Aux termes de deux saisines distinctes, n° RG F18/05462 et F18/05467, Monsieur Y X a saisi le Conseil des prud’hommes de PARIS en annulation de sanction.
Qu’en conséquence, le Conseil ordonne la jonction du dossier n°F18/05462 et du dossier n°F18/05467, en ce que les deux litiges opposent les mêmes parties dans le cadre de l’exécution du même contrat de travail.
Sur la sanction du 17 juillet 2017:
Attendu que l’article L.1311-2 du Code du travail dispose :
N° RG F 18/05462 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMEQR
"L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l’entreprise ou de l’établissement."
Attendu que comme chaque machiniste receveur, Monsieur Y X est tenu de respecter le règlement intérieur de l’établissement lequel prévoit en son article 26: « pour assurer une prestation de qualité à la mission de service public qui est confiée à la RATP, il est indispensable que chaque salarié travaillant dans l’établissement respecte les règles assurant la coexistence et l’efficacité de l’ensemble de la communauté de travail »
Et qui prévoit également en son article 28: « L’exécution normal du travail implique pour chaque salarié d’assurer son travail en respectant les méthodes et procédures de travail… »
Attendu qu’en date du 05 juillet 2017, Monsieur Y X a refusé d’utiliser la voiture tampon au motif qu’elle n’avait pas de climatisation.
Attendu que dans le rapport du 05 juillet 2017, le régulateur fait état qu’il a été informé par le pistard que Monsieur Y X a refusé d’utiliser la voiture tampon au motif qu’elle n’avait pas de climatisation.
Attendu que Monsieur Y X justifie son refus d’utiliser la voiture tampon au motif que circuler en période de forte chaleur est dangereux et met en péril l’intégrité physique des usagers, que la météo du 05 juillet 2017 fait ressortir une température moyenne de 18 degrés le matin et de 24 degrés l’après-midi.
Attendu que Monsieur Y X n’a pas suivi les consignes de la prise de service en refusant d’utiliser la voiture tampon immédiatement disponible faisant preuve d’insubordination.
Qu’en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y X de sa demande.
Sur la mise en disponibilité d’un mois :
Attendu que l’article L.1311-2 du Code du travail dispose : « L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l’entreprise ou de l’établissement. »
Attendu que comme chaque machiniste receveur, Monsieur Y X est tenu de respecter le règlement intérieur de l’établissement bus lequel prévoit en son article
26: « pour assurer une prestation de qualité à la mission de service public qui est confiée à la RATP, il est indispensable que chaque salarié travaillant dans l’établissement respecte les règles assurant la coexistence et l’efficacité de l’ensemble de la communauté de travail »
Et qui prévoit en son article 28: « L’exécution normal du travail implique pour chaque salarié d’assurer son travail en respectant les méthodes et procédures de travail… »
Attendu que 18 juillet 2017, Monsieur Y X n’a pas respecté pas les consignes de régulation, ce qui a eu pour conséquence d’entrainer du retard sur la ligne.
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N° RG F 18/05462 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMEQR
Attendu que Monsieur Y X a refusé de faire un départ d’Orly sud au motif qu’un usager dormait dans le bus.
Attendu que Monsieur Y X s’est énervé et a déclenché l’alarme discrète, qui doit servir pour des événements particulièrement graves nécessitant une intervention d’urgence, à 8h37 soit 18 minutes après son arrivée à Orly sud.
Attendu que L’intervention des pompiers est intervenue à 8h42 et qu’à 9h25, Monsieur Y X n’a pas toujours pas fourni au régulateur les informations concernant l’intervention des pompiers.
Attendu que Monsieur Y X a fait monter des usagers dans son bus alors qu’un autre partait devant lui.
Attendu que le 28 août 2017, Monsieur Y X n’a pas respecté les consignes du pistard, qui lui a demandé d’attendre un père de famille parti acheter des tickets.
Monsieur Y X n’a pas respecté la demande du pistard car il a fermé les portes de son bus et a démarré en séparant le père de famille de sa femme et de sa fille restées dans le bus.
Attendu que le 29 août 2017, Monsieur Y X a tenu des propos irrespectueux au pistard qui lui présentait un rapport d’information concernant son comportement de la veille.
Attendu que le 30 août 2017, Monsieur Y X a eu une altercation verbale en tenant des propos irrespectueux à un collègue.
Qu’en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y X de sa demande.
Sur les demandes relatives au rappel de salaire et congés payés afférents :
Les demandes d’annulation des sanctions prononcées ayant été rejetées, celles-ci perdent tout objet.
Monsieur Y X est débouté pour ces chefs de demande.
Sur la demande relative aux dommages et intérêts :
Les sanctions prononcées par l’employeur ayant été reconnues comme proportionnelles aux faits reprochés au salarié, aucun préjudice n’est donc né de l’utilisation du pouvoir de sanction de l’employeur et cette demande ne peut prospérer.
Monsieur Y X est débouté de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire :
Monsieur Y X ayant été débouté de l’intégralité de ses demande, celle-ci devient sans objet.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile:
Le Conseil déboute Monsieur Y X de sa demande.
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N° RG F 18/05462 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMEQR
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile de la RATP :
Le Conseil déboute la RATP de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort prononcé le 12 février 2019:
PRONONCE la fusion du dossier F18/05467 vers le dossier F18/05462.
DEBOUTE Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la RATP de sa demande reconventionnelle. LE GREFFIER, COPIE CERTIFIEE CONFORME
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens. e Greffler en Chef
LE PRÉSIDENT, MES DE P HO AR IS D RU P
B C D E
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