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Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 nov. 2021, n° 2021011441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021011441 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (SIHPM)exploitant l'Hotel "le Collectionneur" c/ SC FM INSURANCE EUROPE S.A. - exerçant ss l'enseigne AFM GLOBAL |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2021 par sa mise à disposition au Greffe
6 RG 2021011441
ENTRE:
SASU IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (X) exploitant
l’Hotel le Collectionneur, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ
ASSOCIES, Avocat (C2308) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET:
SC FM INSURANCE EUROPE S.A. – exerçant sous l’enseigne AFM GLOBAL, dont le siège social est […], Luxembourg, prise en son établissement français AFM, Division de FM Insurance Europe SA, sis […]
Partie défenderesse : assistée de Me Bruce MEE du Cabinet DLA PIPER LLP, Avocat
(R235) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU, ci-après « X » exploite l’hôtel du Collectionneur, 5* à Paris 8ème. Outre l’hôtel, l’activité est complétée par des grands évènements (mariages, séminaires, …). Le chiffre d’affaires avant la crise du covid-19 était de 45-50 M€ par an.
X est assurée auprès de la SC FM INSURANCE SA, ci-après « AFM » par une police
« K Y sauf » conclue avec effet au 29 avril 2009, refondue au 1er janvier 2018
(n°FR820236), qui comprend principalement des conditions générales et des conditions particulières.
A compter du 14 mars 2020, le gouvernement a pris un certain nombre d’arrêtés et de décrets successifs pour enrayer la propagation du virus covid-19, en interdisant notamment aux établissements recevant du public de pouvoir continuer à le faire et en restreignant les déplacement nationaux et internationaux. Un grand nombre des activités « annexes » à
l’hôtellerie (salles et espaces de réunion, de restaurants, d’exposition, spa, etc) ant ainsi
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été fermées administrativement, et l’hôtel lui-même a été fermé faute de clientèle dès le 15 mars 2020, à l’exclusion de quelques évènements ponctuels.
X s’est placée sous la protection d’un mandat AD HOC à compter du 2 décembre 2020 et ne prévoyait pas de rouvrir avant le 1er novembre 2021.
9.
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JUGEMENT M JEUDI 25/11/2021
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X a fait une déclaration de sinistre à son assureur le 20 mai 2020 par l’intermédiaire de son courtier Gras Savoye. Après plusieurs échanges AFM confirmait, le 27 août 2020, que sa garantie se limiterait potentiellement aux extensions « frais d’intervention en cas de maladie transmissible » et « interruption en cas de maladie transmissible », limitées à
100 000 € chacune, à l’exclusion de toute autre.
Par l’intermédiaire de son conseil, X a mis en demeure AFM le 16 février 2021 de lui verser les sommes suivantes: 30 160 266 € au titre de la perte d’exploitation 2020, 30 915 095 € au titre de la perte d’exploitation 2021 et 67 945 000 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, soit un total d’environ 129 M €.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par requête auprès du Président de ce tribunal du 19 février 2021, X sollicite
l’autorisation d’assigner AFM à bref délai.
Par ordonnance rendue le même jour, le président de ce tribunal l’autorise à assigner devant ce tribunal à l’audience publique de la 4ème chambre le 17 mars 2021 à 12 heures afin de statuer sur les fins de ladite requête.
Par acte en date du 24 février 2021 signifié en l’étude d’un huissier, X faisant usage de cette autorisation assigne AFM.
Par cet acte et dans ses conclusions régularisées lors de l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2021, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre liminaire
DIRE ET JUGER que la société FM GLOBAL, en demandant au tribunal de céans de
< constater » divers éléments dans son dispositif, ne formule pas des demandes constitutives de droit susceptibles d’être tranchées par un juge,
DIRE ET JUGER que faute de valablement saisir le tribunal de céans d’un quelconque argumentaire en défense, matérialisé par des demandes fondées sur des moyens de droit dans son dispositif, FM GLOBAL sera déboutée de ses demandes et écritures,
A titre principal
DIRE ET JUGER que la police d’assurance FM Global est une police « K Y
SAUF », postulant le principe d’une garantie totale et générale des Y professionnels créés par X, sauf présence d’une clause d’exclusion claire et précise dans le paragraphe exclusions écartant expressément la garantie, et qu’elle couvre, dans son titre, en caractères gras les Dommages aux Biens et (surligné par nous) N
d’exploitation.
DIRE ET JUGER que le risque réalisé au détriment de la X est un risque composite issu de la combinaison d’une pandémie, de la perte induite de clientèle internationale et nationale, des fermetures des frontières et limitations internationales de transport, mais également des différents couvre-feu et mesures de confinement nationaux ou transnationaux,
DIRE ET JUGER que ce risque réalisé n’est pas juridiquement exclu dans le paragraphe exclusions au titre de la police FM Global, qui couvre tant les N d’exploitation au titre de
of S.
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la garantie d’immatériels consécutifs que la perte partielle de valeur vénale du fonds de commerce, en corrélation avec les N de marge brute de 24 mois, selon les déclarations de compte d’exploitation imposées par l’assureur à l’assuré,
DIRE ET JUGER que la garantie de la société FM Global est dès lors acquise au titre des garanties N d’exploitation et perte partielle de valeur vénale du fonds de commerce,
En toutes hypothèses
DIRE ET JUGER que les clauses de condition de garantie qualifient, dans une police « K Y sauf »>, nécessairement des clauses d’exclusion indirecte, soumises au régime des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances.
DIRE ET JUGER, dès lors, que faute de respecter les dispositions des articles L112-4 et L
113-1 du code des assurances, ces clauses d’exclusion indirectes sont réputées nulles et non écrites,
DIRE ET JUGER que la clause IV — A d) sise page 25 des conditions générales de la police
FM GLOBAL doit être annulée au titre des mentions qualifiant une clause d’exclusion, faute de figurer en caractères « très apparents » clairs et précis dans le paragraphe exclusions. DIRE ET JUGER que la clause IV A d) sise page 25 des conditions générales de la police
FM GLOBAL est réputée non écrite, faute d’être formelle et limitée,
DIRE ET JUGER que la clause IV A d) sise page 25 des conditions générales de la police
FM GLOBAL, à titre subsidiaire, vide la garantie d’assurance de tout effet pratique,
DIRE ET JUGER que la nullité partielle, M le caractère réputé non écrit de la clause que la clause IV A d) sise page 25 des conditions générales de la police FM GLOBAL, ne permet pas à FM GLOBAL de revendiquer une quelconque limitation de l’activité conditionnée par l’existence d’un sinistre matériel garanti,
DIRE ET JUGER que la clause « interruption en cas de maladie transmissible » (page 31 des Conditions Générales) de la police FM Global, en imposant une garantie limitée à une maladie infectieuse frappant les seuls lieux assurés, et une sous-limite de 100.000 € vide la garantie de tout effet, et ne pourra recevoir application qu’expurgée de ces conditions illicites, en application de l’article 1170 du Code Civil, ; qu’au surcroit, elle est inopposable comme léonine et contraire au principe indemnitaire, et qu’enfin, ayant manqué à son devoir de conseil, FM GLOBAL sera déclarée responsable du préjudice subi par X et devra verser sous forme L et intérêts l’équivalent du préjudice total subi par X au titre de la garantie perte d’exploitation,
DIRE ET JUGER que la garantie « perte partielle de valeur vénale de fonds de commerce »
(page 7 de l’avenant de renouvellement 2020) en imposant une « dépréciation certaine et définitive » et en ne retenant pas pour un hôtel la simple perte de clientèle, pourvu qu’elle soit justifiée, vide la garantie de tout effet et ne pourra recevoir application qu’expurgée de ces conditions illicites, en application de l’article 1170 du Code Civil; qu’au surcroit, elle est inopposable comme léonine et contraire au principe indemnitaire, et qu’enfin, ayant manqué
à son devoir de conseil, FM GLOBAL sera déclarée responsable du préjudice subi par
X et devra verser sous forme L et intérêts l’équivalent du préjudice total subi par X au titre de la perte de valeur vénale ;
DIRE ET JUGER que la clause de déduction du versement de la perte de valeur vénale de fonds de commerce du montant des N d’exploitation (page 7 de l’avenant de renouvellement de 2020) n’a pas vocation à s’appliquer faute d’interdiction définitive
d’activité,
DIRE ET JUGER qu’en cas d’ambiguïté, s’agissant qui plus est d’une police « K Y sauf » l’interprétation du contrat doit profiter à l’assuré et non à l’assureur, au sens de l’article
1190 du Code Civil,
d S.
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DIRE ET JUGER que la société X justifie d’une perte de clientèle partielle et de N
d’autres éléments constituant la valeur vénale listés par la police FM Global, réelles et durables, insusceptibles de se redresser pendant plusieurs années, à dire d’expert.
CONDAMNER, à titre exécutoire sur la garantie perte d’exploitation la société FM GLOBAL à payer la perte de marge brute certaine telle qu’attestée par le commissaire aux comptes
SEFAC de 30 240 225 € pour l’année 2020.
ORDONNER la désignation comme expert judiciaire de tel expert financier agréé auprès de la Cour de Cassation qu’il lui plaira de nommer avec pour mission de : Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute et de
-
chiffre d’affaires au sens du contrat pendant la période d’indemnisation de 18 mois de fermeture de l’établissement, à parfaire, la limite de cette période de perte de marge brute pour fermeture de l’établissement étant de 24 mois.
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
d’indemnisation, concomitants à la baisse du chiffre d’affaires par rapport au chiffre
d’affaires de la période contrefactuelle avant COVID.
Evaluer la perte partielle réelle de valeur vénale au regard des articles des conditions générales, conditions particulières et conventions spéciales du contrat d’assurances.
Calculer les intérêts capitalisés mensuellement au taux de 2% l’an sur les montants non réglés par FM GLOBAL de la date de mise en demeure pour règlement de provision jusqu’ à la date de dépôt du rapport sur les montants des indemnités qu’il a calculées au titre de K les postes ci-dessus.
Se faire communiquer K documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission sans que le secret professionnel M le secret des affaires ne lui soit opposable,
Se rendre sur place, M en K lieux utiles,
Mener ses opérations d’expertise au contradictoire des parties, en prévoyant la rédaction d’un pré-rapport, lui-même soumis au contradictoire, avec un délai raisonnable pour formuler les dernières observations,
Dresser du tout un rapport d’expertise,
Dans un délai maximum de 4 mois vu les difficultés financières de l’assuré,
-
Dire qu’au cas M FM GLOBAL ne verse pas immédiatement la provision réclamée par l’expert, sous huitaine de la signification une astreinte de 100.000 € jour sera réglée par FM Global, le tribunal se réservant d’en demander la liquidation.
Dire que l’expert devra établir, avant même la confirmation de sa nomination, une déclaration d’indépendance, vis-à-vis des assureurs, vis-à-vis de FM Global et de ses conseils et vis-à-vis de l’assuré et ses conseils.
A titre principal sur les demandes elles-mêmes
CONDAMNER la société FM Global à payer au titre de la garantie perte d’exploitation à la société X la perte certaine de marge brute de X, telle qu’attestée par le commissaire aux comptes SEFAC, pour la somme de 30 240 225 € pour 2020,
CONDAMNER la société FM Global à payer au titre de la garantie perte d’exploitation à la société X la somme de 30.915.095 € pour 2021 sauf à parfaire, après remise du rapport de l’expert, CONDAMNER la société FM Global à payer au titre de la garantie perte de la valeur vénale du fonds de commerce à la société X la somme de 67.945.000 €, sauf à parfaire après remise du rapport de l’expert
DIRE ET JUGER inopposables à la société les plafonds de garantie limitant la prise en charge du risque de façon drastique et infondée,
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CONDAMNER la société FM Global à payer à la société X la totalité des sommes en leur intégralité, conformément au principe indemnitaire,
CONDAMNER la société FM Global à payer à la société X la somme de 400.000 € L et intérêts pour résistance abusive. DIRE ET JUGER que les condamnations seront assorties d’une astreinte journalière de
100.000 € par jour, à compter du 8eme jour suivant la signification du jugement à intervenir, le Tribunal de Céans se réservant de liquider l’astreinte,
DIRE ET JUGER que les sommes sollicitées emporteront intérêt au taux légal Global d’intérêt débiteur payé par X à ses banques incluant les frais de cap de taux d’intérêt et les pénalités prévues avec les banques de X en cas de rupture des covenants des contrats de crédits à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux Global incluant les frais de cap de taux
d’intérêt du prêt bancaire de la BNP et de la banque Postale à X plus pénalités de 5%
l’an en cas de non-règlement immédiat de l’assureur à l’assuré,
ORDONNER l’exécution provisoire des décisions à intervenir en tant que de besoin,
CONDAMNER FM Global à payer à société X la somme de 300.000 € d’article 700 du CPC.
CONDAMNER FM Global aux entiers dépens, comprenant les dépens d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions régularisées lors de l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2021,
AFM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONSTATER que la Police AFM souscrite par le Demandeur est une police d’assurances
« K Y sauf » de type Dommages aux biens ", qui couvre, par principe, et
[F
conformément à son objet expressément spécifié, les dommages O, à l’exclusion des dommages immatériels et des N d’exploitation sauf s’ils résultent d’un dommage M perte O ;
CONSTATER qu’aux termes des Conditions Générales, Y Z, Groupe III, point 2, la Police AFM ne garantit pas « l’interruption d’activité », sauf stipulation contraire ; CONSTATER que le risque « Contamination » est exclu au titre des Conditions Générales, section 1 B. Y Z, Groupe III, point 8, et que cette clause est valable au regard
-
des conditions de validité des clauses d’exclusion;
"1CONSTATER que le risque de " Privation de jouissance est exclu conformément aux
Conditions Générales, section i B. Y Z, Groupe III, point 3, et que cette clause est valable au regard des conditions de validité des clauses d’exclusion;
CONSTATER, qu’en conséquence de cette exclusion, seules les extensions de garantie
Maladie transmissible permettraient de couvrir, le cas échéant, les N d’exploitation liées
à une « contamination » par un virus ;
CONSTATER que le « risque composite » invoqué par le Demandeur n’est pas couvert par la
Police AFM, ni au titre de la garantie de base, ni au titre des extensions de garanties offertes par la Police AFM;
CONSTATER que les conditions d’application de la garantie Perte de valeur vénale de fonds de commerce " n’étant pas réunies en l’espèce, cette garantie n’est pas mobilisable ;
CONSTATER que la clause IV-A d) en page 25 des Conditions Générales de la Police AFM est valide car elle ne fait que préciser le périmètre de la garantie et, qu’en tout état de cause, elle est également valide au regard des conditions de validité des clauses d’exclusion, car elle figure en caractère « très apparents », et est précise, formelle et limitée ;
5.
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CONSTATER que la clause IV – A d) en page 25 des Conditions Générales de la Police ne vide pas la garantie de sa substance;
CONSTATER que l’extension de garantie N d’Exploitation « Interruption en cas de maladie transmissible » est valable, en ce compris sa limite de 100.000 EUR, ne vide pas la garantie de sa substance, n’est pas léonine et est conforme au principe indemnitaire ;
CONSTATER que les extensions de garantie « Frais d’intervention en cas de maladie transmissible et N d’Exploitation » Interruption en cas de maladie transmissible " ne
s’appliquent pas, les conditions requises n’étant pas, à ce stade, en l’absence d’informations complémentaires fournies par le Demandeur, remplies en l’espèce;
CONSTATER que la garantie " Perte partielle de valeur vénale de fonds de commerce est 11
valable, en ce compris sa limite de 10.000.000 EUR, n’est pas léonine et est conforme au principe indemnitaire, outre qu’elle est liée aux « Périls dénommés », non caractérisés en
l’espèce ;
CONSTATER qu’AFM n’a pas manqué à son devoir de conseil à l’égard de la X;
CONSTATER qu’AFM n’a pas opposé de résistance abusive aux demandes d’indemnisation de la X;
CONSTATER qu’au regard des termes et conditions de la Police, écartant toute obligation de garantie à la charge d’AFM pour le « risque composite » invoqué par la X, la demande de désignation d’un expert financier est inutile et sans objet ;
En conséquence :
A titre principal
REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Demandeur,
DEBOUTER le Demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes, DIRE que le montant des N devra être déterminé conformément à la procédure
d’expertise amiable contradictoire prévue aux termes des Conditions Générales de la
Police;
En tout état de cause
ECARTER l’exécution provisoire de toute décision à intervenir;
CONDAMNER le Demandeur à payer à la société AFM la somme de 30 000 EUR au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER le Demandeur aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 23 juin 2021, le tribunal a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie collégiale du 29 septembre 2021 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils.
Lors cette audience, un des juges de la formation de jugement présente un rapport selon les dispositions de l’article 870 du CPC.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le Président de la formation de jugement a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé le 12 novembre 2021 par sa mise à disposition au greffe, date reportée au 25 novembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de K les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile:
A l’appui de ses demandes, X soutient que :
Sur l’irrecevabilité des demandes d’AFM
Les demandes faites par FM Global au tribunal, dans son dispositif, de « constater » ne constituent pas des demandes au sens de l’article 71 du code de procédure civile. Elles sont donc irrecevables.
Sur la nature du contrat litigieux et la garantie perte d’exploitation
X a été mise en confiance par le titre « K Y sauf » de la police qui lui a été proposée, ainsi que par les avenants de renouvellement.
Une police « K Y sauf »> postule une définition générale de la garantie, assortie
d’une liste d’exclusions, le principe étant que tout ce qui n’est pas exclu relève du périmètre de la garantie de l’assureur. Mais la police placée par AFM n’applique aucun de ces principes.
Les conditions générales de la police s’intitulent < ASSURANCES K Y
SAUF », puis, en-dessous, « dommages aux biens et N d’exploitation ». L’assuré bénéficie donc de ces deux garanties, et c’est alors à l’assureur, en raison de l’inversion de la charge de la preuve, de démontrer qu’il existe une clause d’exclusion qui justifie de
l’absence de garantie. Or, AFM n’en fait rien et exige au contraire que X prouve relever de la garantie. Elle est incapable de montrer que l’une des clauses d’exclusion du paragraphe en lettres capitales et caractères gras empêche le jeu de la garantie N
d’exploitation, pour la simple raison qu’aucune clause d’exclusion n’a prévu ce qui se déroule actuellement.
Le titre de la police s’abstient de préciser que les N d’exploitation doivent être consécutives à des dommages O; en conséquence, les N d’exploitation sont couvertes sans aucune restriction. AFM tente de faire croire que la garantie perte
d’exploitation serait conditionnée à l’existence d’un dommage matériel préalable. En l’espèce et compte tenu de ce qui précède, la garantie couvrira les dommages immatériels consécutifs (perte d’exploitation) « purs », c’est-à-dire sans dommage matériel garanti préalable dans la mesure M les parties en sont convenues ainsi.
Le risque que subit actuellement X est un risque combiné lié, entre autres, à une pandémie mondiale et à des contraintes administratives françaises et étrangères pesant sur la clientèle de l’établissement. Or, aucune clause d’exclusion claire n’exclut ce risque de la garantie de la police. De plus, les clauses éventuellement concernées sont mal rédigées et présentées comme des clauses d’exclusion indirectes, dès lors nulles et sans effet de droit.
Sur la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce
Pour la même raison, la garantie au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce est due à X. Cette garantie est restreinte par certaines conditions qui constituent en réalité des clauses d’exclusions indirectes. Faute de respecter les articles L 112-4 et L 113 1 du code des assurances, ces exclusions seront déclarées nulles.
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Enfin, en exigeant que X démontre que la perte de valeur vénale soit démontrée comme « certaine et définitive », AFM exige une preuve impossible à rapporter sinon à attendre des décennies voire des siècles, ce qui revient à promettre une garantie que
l’assureur a l’intention de ne jamais assumer. Au vísa de l’article 1170 du code civil, la clause qui exige un caractère « définitif » doit donc être déclarée non écrite.
Sur l’extension de garantie « interruption en cas de maladie transmissible »
AFM fait preuve de mauvaise foi en mettant en avant cette garantie dans ses courriers. De par son plafonnement indemnitaire à 100 000 euros, cette garantie est très limitée et constitue en réalité une exclusion indirecte de l’assureur pour s’exonérer des conséquences
d’une pandémie qui, elle, ne figure pas dans la liste des exclusions. Le tribunal ne pourra qu’écarter les critères restrictifs de cette clause au regard de la limitation inconcevable de la garantie qui vide cette dernière de sa substance, et à défaut l’interpréter en faveur de X.
AFM réplique quant à elle que :
X dénature le mécanisme des polices « K Y sauf » ainsi que la charge de la preuve en la matière. Les Y prévus par la police ne seront couverts que si et dans la mesure M ils entrent dans le périmètre de la garantie.
Au visa de l’article 1353 du code civil, l’assuré qui réclame l’application d’un contrat doit
d’abord prouver que les conditions de garantie sont bien remplies, et l’assureur doit prouver
l’application d’une exclusion pour se libérer de sa propre obligation.
La jurisprudence a fait sienne l’approche qui consiste à vérifier toujours que le sinistre invoqué entre bien dans le périmètre de la police, y compris dans le cas d’une police « K Y sauf »>.
En l’espèce, la police souscrite par X s’intitule « Assurance K Y sauf
-
dommages aux biens et N d’exploitation ». Son objet est donc bien dėlimité, il n’y a nul besoin d’interpréter la clause dont le sens ne fait aucun doute. Les N d’exploitation sont garanties sous condition de l’existence d’un « dommage matériel » affectant un bien assuré résultant d’une survenance accidentelle ne faisant pas l’objet d’une exclusion; la clause concernée n’est pas une clause d’exclusion et ne peut donc pas être concernée par les conditions de validité de ce type de clause prévues par le code des assurances.
Non seulement X ne démontre pas que les conditions de la mise en jeu de la garantie sont réunies, mais la police donne une définition classique des dommages O qui ne peuvent en aucun cas être générés par un virus. En outre, la police exclut les dommages dus à toute forme de contamination.
X ne peut prétendre avoir été trompé sur la nature de la police et bénéficier de cette sur la page de garde du contrat, l’intitulé est « contrat d’assurances dommages aux garantie alors que :
biens », sur cette même page de garde, le 3ème paragraphe précise que « le présent contrat assure les biens décrits contre K Y L M N
O, lorsqu’ils se trouvent dans les situations de Y garanties et sous réserve qu’ils ne soient pas Z par le présent contrat », la première page des conditions particulières rappelle ce qui précède.
S.
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Contrairement à ce que prétend l’assuré, la police AFM d’offre aucunement une garantie générale des N d’exploitation non-consécutives à un dommage matériel ; les extensions
< décisions des pouvoirs publics », « désaffection de clientèle » et « impossibilité d’accès » ne s’appliquent pas en l’espèce. Une fois encore, ces clauses prévoient une garantie mobilisable dès lors que des dommages O sont survenus sur des biens se trouvant en dehors du site.
La police prévoit de garantir, par le biais d’extensions, certaines N d’exploitation sans dommage matériel préalable dans des conditions et limites précisément définies. C’est le cas notamment de l’interruption d’activité en présence d’une maladie transmissible.
Aux termes des conditions générales (section 1- B. Y Z, Groupe III, 8), le risque de contamination, qui vise le cas de la pandémie liée au covid-19, est clairement exclu.
La seule extension de garantie potentiellement applicable est celle qui concerne les N
d’exploitation pour maladie transmissible, plafonnée à 100 000 euros, mais X n’a jamais fourni les informations complémentaires qui auraient permis de la mobiliser.
Enfin, la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce n’est pas mobilisable dans la mesure M plusieurs des conditions cumulatives pour pouvoir la mettre en jeu ne sont pas remplies la dépréciation certaine et définitive du fonds de commerce, la conséquence des dommages O, et l’existence de périls dénommés.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité des demandes d’AFM
Attendu que l’article 71 du code de procédure civile dispose que « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire »,
Attendu en l’espèce que X affirme, sur le fondement de cet article, que les nombreuses demandes faites par AFM au tribunal dans son dispositif de «< CONSTATER »>, ne sont pas des moyens de droit, justifiant ainsi de débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
Attendu que, à la fin de son dispositif, la défenderesse demande au tribunal de « débouter le
Demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions » au visa des articles du code civil et du code de procédure civile cités en tête de ce même dispositif, ce qui constitue un moyen de droit et une demande sur laquelle le tribunal devra statuer ; que les
< CONSTATER » de la défenderesse sont l’équivalent des « DIRE ET JUGER » employés sans réserve par la demanderesse dans son propre dispositif, conférant au moyen de cette dernière un caractère inutile et dilatoire,
Le tribunal déboutera X de sa demande d’irrecevabilité des demandes d’AFM.
Sur la nature du contrat litigieux, les conditions de garantie litigieuse et la clause
d’exclusion de la police
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formės tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »,
G.
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Attendu que, en l’espèce, les parties ont signé, par l’intermédiaire du courtier Gras Savoye et avec prise d’effet le 1er janvier 2018, un « contrat d’assurance dommages et biens – K Y sauf », composé de conditions générales et de conditions particulières (pièces n°11 et 12 de la demanderesse) ainsi que d’un avenant avec date d’effet au 1er janvier 2020,
Attendu que, selon une architecture courante en matière de police « K Y sauf » et par opposition à une police « K Y dénommés », la police litigieuse propose une garantie de base, en l’espèce à l’article E des conditions particulières ; que le périmètre de la police est ensuite restreint par des clauses d’exclusions, et par la suite élargi par plusieurs clauses d’extensions de garantie, ce qui est d’usage courant dans une police « K Y sauf » quoiqu’en dise X,
Attendu que le tribunal relève que le titre des conditions particulières de la police définissant son objet est « CONTRAT D’ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS – K Y
SAUF » ; que celui des conditions générales est < ASSURANCE K Y SAUF -
Dommages aux biens et N d’exploitation » ; que le 3ème alinéa de la page de garde des conditions particulières stipule que « le présent contrat assure K les biens décrits contre
K Y L M N O, lorsqu’ils se trouvent dans les situations de risque garanties et sous réserve qu’ils ne soient pas Z par le présent contrat » ; qu’à la page 21 des conditions générales concernant les N d’exploitation, il est stipulé que « le présent contrat garantit les N d’exploitation, résultant directement L M N O assurés et affectant des biens (…) » ; qu’il s’en déduit que la garantie litigieuse est, tant au titre de ses conditions particulières que de ses conditions générales présentée sous des intitulés renvoyant explicitement à l’existence L aux biens ;
Attendu que X s’appuie sur le titre des conditions générales pour dire avoir été trompée ; que ce titre lui aurait laissé croire que la garantie N d’exploitation, au motif qu’elle est séparée des mots « dommages aux biens » par la conjonction de coordination
< et »>, serait acquise quelle que soit la nature du risque qui en aurait été à l’origine,
Attendu que, au-delà du fait qu’une telle lecture aurait pour conséquence de rendre indemnisables les N d’exploitation en toutes occasions, ce qui n’aurait aucun sens rationnel, le périmètre d’une garantie devant être nécessairement délimité ; qu’il est constant que la formule « K Y sauf » est issue d’une pratique du marché de l’assurance qui renvoie bien, en pratique, à la définition de l’objet de ces polices qui circonscrive son périmètre effectif ;
Attendu que X n’est pas un professionnel du marché de l’assurance mais, d’une part, a une direction juridique dédiée pouvant prendre la mesure des garanties offertes par les polices souscrites et ainsi dénommées et, d’autre part, en l’espèce, a bénéficié pour la conclusion de cette police des conseils du courtier Gras Savoye dont le nom apparaît sur de nombreuses pièces produites aux débats; que, si X n’avait pas eu en la circonstance un conseil avisé et pertinent de son courtier dont la responsabilité est précisément celle de
l’éclairer sur les conditions effectives des garanties souscrites par son intermédiaire, elle aurait à son encontre un recours qu’elle ne dit pas avoir exercé ;
Attendu, qu’au demeurant, le tribunal relève que la demanderesse n’a pas jugé opportun
d’attraire Gras Savoye à la présence instance sur le manquement à son obligation de conseil ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021011441
JUGEMENT M JEUDI 25/11/2021
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 11
Attendu que de surcroit X ne peut en toute bonne foi laisser entendre qu’un simple titre constituerait un engagement contractuel, abstraction faite des dispositions du reste de la police ; que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales et que le titre des premières infirme l’interprétation abusivement extensive faite par X de celui des secondes; que ce titre des conditions particulières pose sans ambigüité l’exigence de l’existence d’un dommage matériel; que cette exigence de l’existence d’un dommage préalable à toute indemnisation de perte d’exploitation est formellement confirmé par les dispositions du 3ème alinéa de la page de garde des conditions particulières ainsi qu’à la page 21 des conditions générales ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1192 du Code civil « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » ; qu’en l’occurrence il n’est nul besoin
d’interpréter la police litigieuse pour en déduire que cette dernière a vocation à garantir les dommages aux biens et les conséquences qui pourraient en découler à l’exclusion de toutes autres hormis les cas prévus par les extensions de garantie,
Attendu que la limitation de la garantie N d’exploitation à celles « résultant directement L M N O assurés et affectant les biens » doit être considérée comme une délimitation du champ d’application de la garantie dans le périmètre des Y qu’elle s’est donné pour objet de sa couverture ; qu’en l’espèce, il ressort de ses dispositions qu’il est de garantir les conséquences directes M indirectes telles que définies par la police L O, condition préalable à toute indemnisation possible ;
Attendu que l’article H.2.1) des conditions particulières qui concerne la perte de valeur vénale du fonds de commerce stipule que « la garantie accordée au titre de la présente clause s’applique (…..) à la perte totale M partielle de la valeur vénale du fonds de commerce qui est la conséquence des dommages O, résultant des évènements < Périls dénommés » tels qu’ils sont définis au présent contrat » ; que l’existence préalable d’un dommage matériel préalable est donc ici encore une condition nécessaire à la mise en jeu de cette garantie,
Attendu que les moyens soulevés par X pour prétendre pouvoir bénéficier des garanties N d’exploitation et perte de valeur vénale du fonds de commerce en l’absence de dommage matériel préalable sont donc inopérants,
Attendu qu’il convient dès lors pour X, pour pouvoir bénéficier de ces deux garanties, de démontrer l’existence d’un dommage matériel assuré préalable, dont la définition donnée dans les conditions générales est « toute détérioration, destruction, disparition d’une chose M d’une substance », mais que X ne rapporte pas la preuve d’un tel dommage,
Attendu de surcroît que parmi les Y Z par la police au groupe III, chapitre B.
Y Z, article 8 des conditions générales, sont explicitement cités les
« dommages dus à toute forme de contamination, (…) ainsi que les coûts associés à cette contamination incluant l’impossibilité d’utiliser M d’occuper les biens assurės (…) » ; que la contamination est définie au contrat comme « toute présence suspectée M avérée d’une substance pouvant menacer M causer des dommages à la santé humaine (…). De telles substances incluent notamment (…) tout organisme pathogène, bactèrie, virus, (…) » ; que le virus du covid-19 fait ainsi partie des formes de contamination visées par cette exclusion,
Il se déduit de ce qui précède que les conditions nécessaires à la mise en jeu de la garantie ne sont pas réunies,
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande à titre.
9.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021011441
JUGEMENT DU JEUDI 25/11/2021
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 12
Sur l’extension de garantie « interruption en cas de maladie transmissible »
Attendu que l’article 13 de la section V. «< Extension de garanties N d’exploitation » des conditions générales stipule que « lorsque la présence d’une maladie transmissible est établie et non pas seulement suspectée dans une situation de Y dont l’Assuré est propriétaire M locataire et que l’accès à ladite situation de Y est limité, restreint M interdit du fait :
1) d’une décision des pouvoirs publics régissant la présence établie et non pas seulement suspectée d’une maladie transmissible ; M
2) d’une décision d’un dirigeant de l’Assuré résultant de la présence établie et non pas seulement suspectée d’une maladie transmissible
Le présent contrat garantit les N effectivement subies et les « frais supplémentaire additionnels » engagés par l’Assuré pendant la « période d’indemnisation '> dans ladite situation de Y en raison de la présence établie et non pas seulement suspectée d’une maladie transmissible (…) »,
Attendu que les conditions particulières fixent à cette garantie un plafond spécifique de
100 000 euros par année d’assurance sans pouvoir excéder 12 mois,
Attendu que cette extension de garantie vise le cas d’une maladie contagieuse qui serait propre à l’établissement assuré et non le cas d’une pandémie mondiale telle que celle du covid-19, ce que X reconnaît dans ses écritures (page 38); que le plafond de 100 000 euros, bien inférieur à celui de la garantie de N d’exploitation de base, s’explique justement par le fait que le risque est limité à tout M partie de l’établissement assuré,
Attendu que cette extension ne se confond pas avec la garantie principale contrairement à ce que prétend X qui, au terme d’un raisonnement confinant à la pirouette sémantique, en arrive à contester le régime de cette garantie particulière pour mieux revendiquer la mise en jeu de la garantie principale,
Attendu que X ne peut ainsi prétendre de bonne foi que cette extension de garantie vise une pandémie mondiale et que le plafond, qualifié à plusieurs reprises de « ridicule », serait une manoeuvre employée par AFM pour vider la garantie de tout effet,
Attendu que, une fois encore, X ne peut pas reprocher à AFM d’avoir manqué à son devoir de conseil alors qu’elle a été assistée par son courtier Gras Savoye pour la conclusion de cette police comme pour des précédentes,
Il se déduit de ce qui précède que X échoue à démontrer que les conditions de la clause < interruption en cas de maladie transmissible» sont illicites; qu’elles peuvent donc recevoir application en l’état,
Attendu que, en s’abstenant d’apporter les justificatifs nécessaires, X n’a pas tenté de demander à AFM de mettre en jeu cette garantie bien que cette dernière en ait reconnu le bien-fondé dans son principe et sous la condition dépôts d’une demande d’indemnisation sur ce fondement et la productions de pièces pouvant justifier cette mise en oeuvre dans les conditions posées par la police litigieuse, ce que X n’a pas souhaité faire;
t S.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021011441
JUGEMENT DU JEUDI 25/11/2021
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 13
Le tribunal déboutera X de sa demande au titre de la garantie « interruption en cas de maladie transmissible ».
Sur les autres demandes
Attendu que X manque à rapporter la preuve du bien-fondé de ses demandes concernant la mise en jeu de la garantie principale, l’exclusion et l’extension de garantie,
Le tribunal déboutera X de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que AFM, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera X à lui payer la somme de
15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus;
Sur les dépens
Attendu que X succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire s’applique de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute la SASU IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (X) exploitant l’Hôtel < LE COLLECTIONNEUR » de sa demande d’irrecevabilité des demandes de SC FM INSURANCE S.A.,
Déboute la SASU IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (X) exploitant l’Hôtel < LE COLLECTIONNEUR » de l’ensemble de ses demandes au titre des garanties perte d’exploitation, perte de valeur vénale du fonds de commerce et interruption en cas de maladie transmissible,
Déboute la SASU IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (X) exploitant l’Hôtel « LE COLLECTIONNEUR » de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Condamne la SASU IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (X) exploitant l’Hôtel « LE COLLECTIONNEUR » à payer à SC FM INSURANCE S.A. la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de
70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2021, en audience publique, devant M. A B, M. C D et M. E F.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
5.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021011441
JUGEMENT DU JEUDI 25/11/2021
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 14
Délibéré le 27 octobre 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le président Le greffier
Par cah?
1. G H I J
5.
5₂
5.
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