Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 novembre 2021, n° 2021011441
TCOM Paris 25 novembre 2021
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CA Paris
Confirmation 24 avril 2024
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CASS
Rejet 18 septembre 2025
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CA Paris
Confirmation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la police d'assurance

    Le tribunal a estimé que la police d'assurance stipule clairement que les pertes d'exploitation doivent être consécutives à un dommage matériel, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Conditions de garantie non remplies

    Le tribunal a jugé que les conditions nécessaires à la mise en jeu de la garantie n'étaient pas réunies, notamment l'absence de dommage matériel préalable.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la garantie de perte de valeur

    Le tribunal a conclu que la garantie de perte de valeur vénale est conditionnée à l'existence d'un dommage matériel, ce qui n'est pas prouvé dans ce cas.

  • Rejeté
    Absence de résistance abusive

    Le tribunal a jugé que l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil et que les demandes de la SASU étaient infondées.

Résumé par Doctrine IA

La SASU Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau, exploitant l'Hôtel Le Collectionneur, a intenté une action contre SC FM Insurance Europe S.A. (AFM) pour obtenir l'indemnisation de pertes d'exploitation et de valeur vénale du fonds de commerce suite aux mesures gouvernementales liées à la COVID-19. La demanderesse invoquait la couverture par une police d'assurance "tous risques sauf" et contestait la limitation de garantie à 100 000 euros pour les maladies transmissibles. Le Tribunal de Commerce de Paris a dû déterminer si les pertes subies étaient couvertes par la police d'assurance, en tenant compte des clauses d'exclusion et des conditions de garantie. Le tribunal a débouté la demanderesse, jugeant que la police d'assurance ne couvrait pas les pertes d'exploitation sans dommage matériel préalable et que la pandémie de COVID-19 était explicitement exclue en tant que forme de contamination. De plus, l'extension de garantie pour maladie transmissible, plafonnée à 100 000 euros, ne s'appliquait pas à une pandémie mondiale. La demanderesse a été condamnée à payer 15 000 euros à AFM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 25 nov. 2021, n° 2021011441
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2021011441

Sur les parties

Texte intégral

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