Confirmation 11 mai 2004
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Sur la décision
| Référence : | TGI Rochefort, 28 févr. 2001, n° 00/106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 00/106 |
Texte intégral
sollicitations commerciales forums de discussion Spamming – d Secrétariat
Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime) Netiquette -Usage ristel Grande Instance
A 1 JS/MCL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
AFFAIRE: DE ROCHEFORT SUR MER M. G
C/ JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2001 SA FRANCE TÉLÉCOM
INTERACTIVE
DEMANDEUR: JGT: 64/2001
Y G RG.: 00/106
REPRÉSENTÉ par la S.C.P. MOMMEE – GARY-MOMMEE, avocats associés, plaidant par Maître MOMMEE, avocat au Barreau de ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
A.J. TOTALE Société FRANCE TÉLÉCOM INTERACTIVE, S.A., au capital de 34 694 du 20-09-99 850 euros, immatriculés au R.C.S. de NANTERRE, sous le n° B 403 088 à M. G X, dont le siège est 41 Rue Camille Desmoulins à ISSY-LES n° 99 / 1806
[…], prise en la personne de ses dirigeants ou représentants légaux
REPRÉSENTÉE par la S.C.P. BONNIN ANDRAULT – FERRY, avocats associés au Barreau de ROCHEFORT, postulant, plaidant par Maître SALA-MARTHA, avocat au Barreau de PARIS
***
*
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Jean-Pierre MÉNABÉ, Président
Jacques STEINITZ, Vice-Président,
Paul ROUBEIX, Juge
M. C. LABEYRIE, Greffier présent lors des débats et du prononcé
- CCC M. G.M. LE
B.A.F. -Grossit copie DÉBATS:
DOSSIER En audience publique le 13 Décembre 2000. le
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- ܐ -
JUGEMENT:
Contradictoire, prononcé par Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, en audience Publique le 28 Février 2001, après prorogation de la date de délibéré.
***
*
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-3
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y G a, par contrat du 23 mars 1999, souscrit, auprès de la société anonyme FRANCE TÉLÉCOM INTERACTIVE (FTI), un abonnement dénommé « Wanadoo » lui donnant un accès illimité à l’internet et comprenant en outre cinq adresses de messagerie électronique pour créer un site Web personnel ou professionnel.
Le 10 août 1999, la SA FTI a résilié l’abonnement de M. G
- sans préavis, ni indemnités, au motif que celui-ci avait pratiqué le
« spamming », c’est-à-dire un démarchage commercial auprès d’internautes dans des forums de discussion.
Par courrier du 12 août 1999, la SA FTI a précisé au demandeur que le motif de la résiliation de son contrat résidait dans la violation de la
Nétiquette, définie comme l’ensemble des règles de bonne conduite sur
l’internet, suivant lesquelles, entre autres, le « spamming » est prohibé.
M. G a fait assigner la SA FTI, par acte du 12 janvier 2000, devant ce Tribunal aux fins de voir :
dire et juger abusive la résiliation de son contrat WANADOO,
condamner la société défenderesse à lui payer une somme de
100.000,00 Francs, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, cette résiliation l’ayant contraint à cesser son activité et l’ayant placé dans l’incapacité d’ honorer ses dettes,
subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction aux fins
d’apporter tous éléments sur le préjudice subi par lui,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner son adversaire aux dépens.
Il a ultérieurement invité le Tribunal à débouter la SA FTI de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
La SA FTI conclut ainsi :
se trouvedire et juger que la résiliation du contrat de M. G justifiée du fait des graves manquements du demandeur à ses obligations et aux usages en vigueur sur Internet,
condamner le demandeur, compte tenu de sa mauvaise foi, à lui verser une somme de 10.000,00 Francs à titre de dommages-intérêts pour
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procédure abusive ainsi qu’une somme de 30.000,00 Francs au titre des frais irrépétibles
MOTIFS :
Attendu qu’aux termes de l’article 1135 du Code Civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ;
Attendu, en l’espèce, que M. G ne conteste pas avoir, dans le cadre de l’utilisation de son abonnement « Wanadoo », pratiqué le
« spamming », en d’autres termes, avoir déposé de nombreux messages publicitaires, sur différents forums de discussion en vue de développer ses activités commerciales;
Attendu qu’il importe peu que cette pratique ait été développée sur des forums de discussion et non sur des boîtes-aux-lettres personnelles ;
Attendu, en effet, qu’il résulte des pièces produites aux débats par la SAFTI, spécialement de l’extrait du rapport de la Commission Informatique et Libertés du 14 octobre 1999 et de l’avis du Président de l’Internet Society, qu’il existe un usage proscrivant le recours au « spamming »dans les groupes de discussion;
Attendu que l’usage, qui constitue une source du droit, s’impose à celui qui se livre à une activité entrant dans son champ d’application;
Attendu que, contrairement à ce que M. G prétend, sa pratique du « spamming » au sein des forums de discussion a été des plus intensive puisqu’elle a amené de très nombreux utilisateurs à la dénoncer au fournisseur d’accès ainsi qu’en atteste la copie des courriers électroniques reçus par la SA FTI ;
Attendu que cette dernière a mis en garde vainement le défendeur les 28 avril et 2 août 1999 contre l’utilisation de ce procédé en l’invitant à se conformer à l’usage, lui précisant, dans sa dernière correspondance, que, s’il persistait à l’utiliser, le service serait interrompu immédiatement et sans préavis ;
Attendu, dans ces conditions, que la société défenderesse a pu le 10 août suivant, sans faute de sa part, résilier le contrat conclu avec M. G conformément à l’article 1184 du Code Civil;
Qu’il échet, par suite, de débouter M. G de l’ensemble de ses
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prétentions ;
ait agi parAttendu, cependant, qu’il n’est pas établique M. G légèreté blâmable ou dans l’intention de nuire à la SA FTI, laquelle doit, dès lors, être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Attendu, en revanche, qu’il serait inéquitable de laisser à la SA FTI
l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure;
Que, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile, il lui sera alloué une somme de 6.000,00 Francs, soit
914.69 Euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Déclare M. Y G mal fondé en l’ensemble d e sa demande et l’en déboute.
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société anonyme FRANCE TÉLÉCOM INTERACTIVE.
Condamne M. Y G à payer à la société anonyme FRANCE TÉLÉCOM INTERACTIVE la somme de 6.000,00 Francs, soit
914.69 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Condamne M. Y G aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Auf M. C. LABEYRIE J.P. MéNABé COPIE CERTIFIEE
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✓ CONFORME
DEROCHE G N A
LeGrettferen Chef
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[…]
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