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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 5 févr. 2025, n° 24342000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24342000001 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 05/02/2025
Chambre des CI
N° minute 242/2024
N° parquet 24342000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le CINQ FÉVRIER DEUX
MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs : Monsieur COLOMBET Sébastien, vice-président,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Monsieur LHERMITE David, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom X Y né le […] à PAIMPOL (Cotes-D’armor) de X Z et de AA AB
Nationalité : française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle: Assistant d’éducation
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du […]
Mandat de dépôt en date du 07/12/2024
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1 сес Me cappate le 25/02/20
DON ETUMIM TIMЯTX
MAMU LATDIQUI JAMUESIT DIC
Iccale KOERS comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR TROIS CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 1er novembre 2024 à
VIRE EN CHAMPAGNE
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE faits commis le 1er novembre 2024 à VIRE EN CHAMPAGNE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a interrogé le prévenu présent sur sa personnalité.
Maître GIRARD susbstituant Maître CAPPATO Christine a été entendue dans
l’intérêt des plaignantes AC AD épouse AE et AC
AF.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 7 décembre 2024 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution
à délai différé, qu’il devait comparaître à l’audience du 5 février 2025 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 décembre 2024, il
a été placé en détention provisoire.
X Y a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à VIRE EN CHAMPAGNE, le 1 novembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure
à huit jours, en l’espèce 1 jour, sur la personne de AC AF, avec ces
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circonstances que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse, en l’espèce notamment en adoptant une posture menaçante, en la saisissant violemment par les bras, en tentant de pénétrer avec force dans la pièce dans laquelle s’étaient retranchées les victimes, le tout en étant armé d’un sabre et d’un fusil qu’il avait au préalable chargé (natinf 20738), faits prévus par […].[…].PENAL. et réprimés par […].[…].[…], […].[…], […].222-45, […].[…].1, […]. […].1 C.PENAL.
- d’avoir à VIRE EN CHAMPAGNE, le 1 novembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de AC AD, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce notamment en tentant de pénétrer avec force dans la pièce dans laquelle s’étaient retranchées les victimes, le tout en étant armé d’un sabre et d’un fusil qu’il avait au préalable chargé (natinf 20720), faits prévus par […].[…].1 10°, […].[…].PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].[…], […].222-45, […].[…].1 C.PENAL.
-Sur le renvoi
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire avant dire droit dans l’attente de l’expertise psychiatrique du prévenu et sursoit à statuer sur
l’action publique ;
-Sur la mesure de sûreté
Attendu que l’article 397-3 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal peut placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée, par référence aux dispositions des 1° à 6° de l’article 144;
Qu’aux termes de l’article 144 du même code, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée sur s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique : 1° Conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices;
4° Protéger-la personne mise en examen;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice;
6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement. >>
Qu’en l’espèce, Y X cst poursuivi pour des faits notamment d’intrusion armée au domicile de AF AC; qu’est évoqué en procédure,
l’emploi de plusieurs armes ; que les éléments de la procédure laissent voir que ces faits, non contestés par l’intéressé, n’ont pris fin que par l’intervention des gendarmes ; que pendant le cours de l’enquête, Y X a fugué de
l’hôpital pour se rendre à proximité du domicile de AF AC; que ces
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éléments témoignent d’un risque de renouvellement de l’infraction, le prévenu n’ayant manifestement pas accepté la décision de AF AC de rompre leur relation; que dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique, de nature à éclairer la juridiction sur l’état de l’intéressé au moment des faits et à distance de ceux-ci, le maintien en détention provisoire constitue l’unique moyen de prévenir le risque de renouvellement de l’infraction; qu’au surplus, compte tenu de la gravité des faits poursuivis et du quantum de la peine encourue, le risque que le prévenu se soustraie à son obligation de répondre aux convocations de la Justice est réel ;
Que dans ces conditions les obligations d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte se révèlent insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale, spécialement pour parvenir à l’objectif de garantir sa représentation en Justice et de prévenir le renouvellement de l’infraction;
Qu’il convient, dès lors, de maintenir Y X en détention provisoire jusqu’à sa nouvelle comparution devant le tribunal;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
Renvoie avant dire droit l’affaire en ce qui concerne X Y,
AC AF et AC AD épouse AE à l’audience du 12 mars 2025 à 14:00 devant la Chambre des CI du Tribunal Correctionnel du
Mans et sursis à statuer sur l’action publique ;
Le tribunal ordonne le maintien en détention provisoire de X Y;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
се Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
AL JU
MANS a S (
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