Confirmation 16 février 2023
Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 juil. 2022, n° 2021038536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021038536 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Fleet c/ SAS Triliz |
Texte intégral
Copie exécutoire : CONSTANS Arnaud REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 07/07/2022
PAR M. G H, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME B C, GREFFIER, 1 par mise à disposition RG 2021038536
03/09/2021
ENTRE :
SAS X, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Arnaud CONSTANS, avocat (A0110)
ET:
1) SAS Y, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Maître Julie WALRAFEN, membre du Cabinet SQUAIR AARPI, avocat (R041)
2) SELARL Z A prise en la personne de Me D E Z, Huissier de justice, dont l’étude est au tribunal de commerce de Paris, 1 quaí de la Corse […]
- RCS B 831025457
Partie défenderesse comparant en personne
Par ordonnance sur requête de la SAS X du 18 mai 2021, nous avons commis la
SELARL Z-A, prise en la personne de l’un de ses associés, huissier audiencier de ce tribunal, en qualité de mandataire de justice, avec mission de se rendre au siège social de LB CORPORATE SOLUTIONS (L.B.C.S.) afin de se faire remettre ou rechercher sur tout support les éléments de preuve, pour la période du 1er juin 2019 au 18 mai 2021, permettant de déterminer les éléments définis dans ladite ordonnance ;
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le tribunal a confirmé son ordonnance du 18 mai 2021 et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2022 pour la levée de séquestre.
A cette audience,
La SAS X se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu l’article 10 du code civil,
Vu les articles 16, 32-1, 145, 663 et 693 du code de procédure civile,
Vu l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Ordonnée la levée du séquestre de l’ensemble des documents se trouvant entre les mains de
Maître Z, huissier associé de la SELARL Z A par application de l’ordonnance rendue le 18 mai 2021 par Monsieur H, délégué du Président du Tribunal de commerce de Paris,
OP C PAGE 1
N° RG: 2021038536 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 07/07/2022
Exclure des éléments concernés par la levée du séquestre les éventuelles correspondances échangées exclusivement entre Y et son/ses avocats(s), couvertes par le secret professionnel,
Condamner Y à payer à X la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner Y à payer à X la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toute demande ou prétention contraire de Y,
Condamner Y aux entiers dépens.
La SAS Y se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu l’article R 153-1 du code de commerce,
Vu les articles 32-1 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 18 mai 2021 rendue sur requête par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris, sous le numéro 21.23589,
In limine litis, surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure actuellement pendante enrôlée sous le numéro 22/03125, Déclarer irrecevable l’action en levée du séquestre formée par la SAS X,
Condamner la SAS X pour procédure abusive,
A titre subsidiaire :
Ordonner la destruction du séquestre ou sa levée au profit de la SAS Y; A titre très subsidiaire :
Renvoyer l’affaire à une audience après le 5 septembre 2022 ; A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner le maintien du séquestre jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 22/03125;
Ordonner l’exclusion des pièces séquestrées suivantes :
-les pièces en langue anglaise ;
-les pièces répondant au mot clé « fleetsmith » ou « Fleetsmith » ;
-les pièces contenant le mot clef < X » en minuscule ;
-les pièces contenant le mot clef « partenariat » sans les termes « StatioF » et réciproquement ;
Convoquer les parties à une audience après le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel (affaire
n° 22/03125, audience de plaidoiries fixée au 5 septembre 2022), pour procéder à l’exclusion des autres pièces protégées par le secret des affaires ou la réglementation relative aux données personnelles dans le cadre d’un débat contradictoire, si par extraordinaire la Cour d’appel venait à confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande en rétractation formée par Y;
En tout état de cause :
Condamner la SAS X pour procédure abusive ;
Condamner la SAS X à payer la somme de 6.000 euros à la SAS Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SAS X aux entiers dépens.
[…]
N
N° RG: 2021038536 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 07/07/2022
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 7 juillet 2022.
Sur ce,
Sur la demande de sursis à statuer de Y:
Nous retenons que le Tribunal de commerce de Paris, pour une bonne administration de la justice et pour ne pas faire attendre les parties de longs mois après décision de la Cour d’appel, a pour habitude dans le cadre d’un appel sur une ordonnance de non-rétractation de commencer la procédure de levée de séquestre en demandant au défendeur de classer les pièces en 3 catégories, de préparer une version confidentielle intégrale des pièces relevant du secret des affaires, une version non confidentielle ou un résumé et enfin un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires puis dans le cadre d’un accord confidentiel mis en place par l’huissier le tribunal demande aux avocats des parties d’étudier les différentes pièces et de préciser celles relevant expressément du secret des affaires qui seront ensuite analyser par le juge qui prendra alors sa décision dans une ordonnance. Cependant il est prévu que la décision ne sera exécutée qu’après la décision de la Cour d’appel soit sur l’ordonnance de non rétractation soit sur la décision ci-après ce qui est cas en l’espèce puisque celle-ci est soumise à la décision de la Cour d’appel;
En conséquence nous débouterons Y de sa demande de sursis à statuer.
Sur la levée du séquestre :
Nous relevons que l’article R 153-1 du code de commerce dispose que : « Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de
l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant » ;
Nous relevons, en l’espèce, que l’ordonnance a été notifiée à Y le 22 juin 2021, que le tribunal par ordonnance du 19 juillet 2021 a jugé qu’il avait été saisi de la demande de rétractation le 9 août 2021, date de dépôt de l’assignation au greffe soit au-delà du délai d’un mois fixé par la loi ce que Y ne conteste pas ;
En conséquence nous ordonnerons la levée du séquestre mais pour préserver les droits de chacune des parties tant que la Cour d’Appel, éventuellement saisie, n’aura pas rendu sa décision, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée du séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision de la Cour d’Appel.
Sur les autres demandes des parties :
Nous retenons que chaque partie accuse l’autre de procédure abusive mais qu’aucune n’apporte la preuve que l’autre partie ferait preuve de mauvaise foi ou tout le moins de légèreté blâmable en conséquence nous débouterons chaque partie de sa demande de dommages intérêts
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N° RG: 2021038536 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 07/07/2022
Compte tenu de ce qui précède, nous débouterons Y de toutes ses autres demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Il nous parait équitable de condamner la SAS Y à verser à la SAS X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus;
Attendu que Y succombe elle sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Déboutons la SAS Y de sa demande de sursis à statuer;
Ordonnons la levée du séquestre de l’ensemble des documents se trouvant entre les mains de Maître Z, huissier associé de la SELARL Z A par application de l’ordonnance rendue le 18 mai 2021 par Monsieur H, délégué du Président du Tribunal de commerce de Paris,
Disons que Maître D Z, Huissier de justice associé au sein de la SELARL
Z A, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée du séquestre, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SELARL Z A prise en la personne de l’un de ses associés, ès, qualités conservera sous séquestre l’ensemble des pièces,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamnons la SAS Y à verser à la SAS X la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. G H président et Mme B C greffier.
Dok Pelet Mme B C M. G H
Gosselin
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