Infirmation partielle 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 18 juin 2020, n° 19/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 25 janvier 2019, N° 18/01732 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VASCO FRERES, SAS TECHNITOIT, SARL LA MAISON AUTO NETTOYANTE CHARTRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2020
N° RG 19/00832 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S6BY
AFFAIRE :
Y X
C/
SARL VASCO FRERES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2019 par le Juge de l’exécution de CHARTRES
N° RG : 18/01732
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Jean-marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 – N° du dossier 20110107
APPELANT
****************
N° SIRET : 443 484 050 (RCS Angers)
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-marc ANDRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235 – N° du dossier 4190501
Représentant : Me Stéphane CONTANT, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
SARL LA MAISON AUTO NETTOYANTE CHARTRES
N° SIRET : 509 628 624 (RCS Chartres)
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-marc ANDRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235 – N° du dossier 4190501
Représentant : Me Stéphane CONTANT, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉES
****************
SARL VASCO FRERES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 504 068 511 (RCS Orléans)
[…]
45130 SAINT-AY
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2019086
Représentant : Me Jean-François CANAKIS, Plaidant, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ – APPELANTE À TITRE INCIDENT
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 06 mai 2020 pour être débattue devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 20 avril 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se prévalant du jugement en date du 30 octobre 2013 prononcé à son profit, M. X a assigné la
société Technitoit et la société Maison auto-nettoyante Chartres devant le Juge de l’exécution de
Chartres, aux fins d’obtenir à l’égard de la première, la liquidation de l’astreinte à hauteur de 163 600
€ pour réalisation des travaux mis à sa charge par l’intermédiaire d’un sous-traitant ne respectant pas
les préconisations imposées, et à l’égard de la seconde, la fixation d’une astreinte de 100 € par jour de
retard pour assortir l’exécution de l’obligation de procéder à la réfection du toit du hangar dans la
limite de la somme de 8 894,35 €.
Les sociétés mises en cause, ont appelé ledit sous-traitant, la SARL Vasco Frères en garantie.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2019, le juge de l’exécution de Chartres a :
— Débouté M. X de ses demandes ;
— Dit que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Chartres le 30 octobre 2013 doit
être interprété comme condamnant la société Maison auto-nettoyante Chartres à faire les travaux de
réfection de la toiture du hangar moyennant la prise en charge par M. X des sommes excédant
8 894,35 € ;
— Débouté la société Vasco Frères de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. X aux dépens.
M. Y X a formé appel du jugement par déclaration du 6 février 2019, en intimant la SAS
Technitoit et la SARL La Maison Auto nettoyante Chartres, lesquelles ont appelé en intervention
forcée en cause d’appel la SARL Vasco Frères, pat acte du 2 août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 janvier 2019, auxquelles il
est expressément renvoyé, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Liquider l’astreinte mise à la charge de la SAS Technitoit à la somme de 163.600 €, sauf mémoire
et Condamner la société Technitoit au montant de cette somme.
— Dire et juger que la SARL La Maison Auto-Nettoyante Chartres devra procéder à la réfection du
toit du hangar, sous une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter
de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner solidairement la SAS Technitoit et la SARL La Maison Auto-Nettoyante Chartres à
payer à Monsieur Y X la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à titre
d’indemnité pour frais non compris dans les dépens.
— Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour nommer, dont il propose le libellé de la
mission, ainsi que les modalités d’exécution et de contrôle
— Condamner sous la même solidarité la SAS Technitoit et la SARL La Maison Auto-Nettoyante en
tous dépens.
Il fait valoir qu’il n’a jamais approuvé le devis de la SARL Vasco Frères intervenue aux lieux et place
de la société MDA dont le devis avait été entériné par le juge, que la facture de cette société permet
de se convaincre que le devis de la société MDA n’a pas été respecté, ce qui est confirmé par l’expert
amiable auquel il a eu recours après la réception des travaux. Quant à la toiture du hangar la SARL
La Maison Auto nettoyante Chartres n’a entrepris aucuns travaux. Il précise que s’il est vrai que la
totalité des travaux ne pouvait être exécutée pour seulement 8 894,35 €, il appartenait à la société de
faire le nécessaire, et de lui réclamer un éventuel reste à charge.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 28 janvier 2020 auxquelles il est expressément
renvoyé, la SAS Technitoit et la SARL La Maison Auto nettoyante Chartres demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris sauf à préciser l’acceptation du devis pour le hangar par Monsieur
X,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un expert formulée par M.
X, au profit du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES.
— Déclarer les demandes de M. X irrecevables.
— En toutes hypothèses, l’en débouter.
— Dire et juger que le jugement du 30 octobre 2013 doit être interprété comme autorisant la SARL La
Maison Auto nettoyante Chartres à procéder ou faire procéder à la réfection du toit du hangar,
moyennant la prise en charge par Monsieur X du montant des travaux au-delà de la somme de
8.594,35 €, après acceptation du devis qui lui sera communiqué par la SARL La Maison Auto
nettoyante Chartres.
— Condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC
et aux entiers dépens.
— Sur l’appel provoqué,
— Déclarer commune et opposable à la SARL Vasco Frères la décision à venir,
— Condamner la SARL Vasco Frères à garantir la SARL SARL La Maison Auto nettoyante Chartres
et la SAS Technitoit de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre, par
application respectivement des articles 331 du Code de Procédure Civile, 1134 et suivants, 1147 et
suivants et 1382 et suivants du Code Civil (ancien),
— Dans cette hypothèse, la condamner au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du
CPC et aux entiers dépens,
— Débouter la SARL Vasco Frères de ses demandes comme irrecevables et infondées.
Les intimées rappellent que la société MDA ayant déposé son bilan, elles ont sollicité la SARL
Vasco Frères pour réaliser les travaux, et que les désordres des travaux exécutés par celle-ci ne
relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution et de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs,
ce qui fait obstacle à la désignation d’un expert sollicitée par l’appelant à titre subsidiaire. Les
réserves de fin de travaux élevées par M X relèvent toutes de la compétence du juge du fond.
Subsidiairement, la responsabilité des désordres en incomberait à la société Sous-traitante. En ce qui
concerne le toit du hangar, M X se contredit en maintenant sa demande d’astreinte, tout en
reconnaissant qu’il aurait fallu que la société La Maison Auto nettoyante Chartres lui soumette une
demande en paiement équivalent à un « reste à charge » au-delà de la somme limite fixée au
jugement.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 janvier 2020 auxquelles il est expressément
renvoyé, la SARL Vasco Frères demande à la cour de :
— déclarer la SARL Vasco Frères tant recevable que bien fondée en son appel incident, et y faisant
droit :
— Infirmer la décision déférée et se déclarer incompétente pour trancher les demandes des sociétés
Technitoit et La Maison Auto nettoyante Chartres à l’encontre de la société Vasco Frères au profit du
Tribunal Judiciaire d’Angers ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer la décision déférée et dire que les demandes des sociétés Technitoit et La Maison Auto
nettoyante Chartres sont irrecevables.
— Débouter les sociétés Technitoit et La Maison Auto nettoyante Chartres de toutes leurs demandes,
fins et conclusions, comme infondées ;
— Infirmer la décision déférée et condamner solidairement les sociétés Technitoit et La Maison Auto
nettoyante Chartres à lui verser une somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
— Infirmer la décision déférée et condamner solidairement les sociétés Technitoit et La Maison Auto
nettoyante Chartres à lui verser une somme de 2.500 € pour les frais engagés en première instance, et
de 3.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Infirmer la décision déférée et de condamner les sociétés Technitoit et La Maison Auto nettoyante
Chartres aux entiers dépens de l’instance engagée contre elle, dont distraction pour ceux d’appel au
profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699
du C.P.C.
Elle rappelle que n’ayant jamais été partie au procès de fond, elle ne pouvait pas être appelée en
garantie dans la procédure en liquidation d’astreinte, le juge de l’exécution étant radicalement
incompétent pour statuer sur une quelconque demande à son encontre à défaut de difficulté
d’exécution d’un titre exécutoire la concernant. A tout le moins, les demandes étaient irrecevables.
Son appel en cause en première instance comme en appel est donc abusif, et fonde son droit à
réparation de son préjudice à hauteur de la somme demandée de 3000 €.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2019.
A l’audience du 6 mai 2020, l’affaire a été retenue dans les conditions prévues par l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n’ayant pas
manifesté leur opposition, au vu de l’avis du greffe du 20 avril 2020, annonçant également la
mise à disposition de l’arrêt par application de l’article 10 de la même ordonnance, pour le 18
juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de M. X :
M. X reprend les prétentions qu’il avait présentées devant le premier juge, sans apporter
d’argument susceptible de contredire les réponses qu’y a apportées ce dernier avec précision. En
particulier, concernant la demande de liquidation de l’astreinte à la charge de la SAS Technitoit, ses
contestations ne portent que sur l’exécution des travaux dans des conditions qu’il estime non
conformes aux règles de l’art, ce qui confirme que les travaux ont été exécutés, de sorte que la qualité
de l’exécution ne peut relever que du juge du fond, sans pouvoir donner lieu à la liquidation de
l’astreinte. Quant à la demande d’exécution des travaux de toiture du hangar, les développements
dans ses conclusions démontrent qu’il a parfaitement compris et admis la difficulté résultant du
libellé du dispositif du jugement du 30 octobre 2013, le montant indiqué correspondant non pas à une
valeur de travaux mais à un montant d’indemnisation demeurant à la charge de la SARL La Maison
Auto nettoyante Chartres, après déduction d’un pourcentage de vétusté, et des provisions déjà
perçues par lui en sa qualité de maitre de l’ouvrage. Une telle obligation ne peut pas être assortie
d’une astreinte. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le
premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la
cause et du droit des parties, aucune des demandes de M X ne pouvant prospérer. Il convient
par conséquent de confirmer la décision déférée en ses dispositions le concernant, sauf à préciser
comme le demandent les sociétés Technitoit et La Maison Auto nettoyante Chartres, que les travaux
à réaliser sur le hangar, dont 8 894,35 € doivent être pris en charge par la SARL La Maison Auto
nettoyante Chartres, ne pourront être exécutés qu’après acceptation du devis à présenter à M X.
Sur l’appel en cause de la SARL Vasco Frères :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour
connaitre des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de
l’exécution forcée. En marge de cette exécution forcée, le code des procédures civiles d’exécution lui
donne en outre compétence pour liquider une astreinte (L131-3) ou assortir d’une astreinte une
obligation imposée par un autre juge (L131-1).
Dans le contexte des faits opposant M. X à ses co-contractants, les sociétés Technitoit et La
Maison Auto nettoyante Chartres, sanctionnés par le jugement du 30 octobre 2013 que M. X
estime frappé d’une difficulté d’exécution, la société Vasco Frère est un tiers, uniquement liée aux
sociétés Technitoit et La Maison Auto nettoyante Chartres par un lien contractuel et commercial,
totalement étranger au titre exécutoire.
Si dans le cadre de l’exécution du contrat passé par les parties, pour assurer la mise en oeuvre des
obligations nées du jugement du 30 octobre 2013 la responsabilité de la société Vasco Frères devait
être engagée, même sous forme d’une demande de garantie, elle ne pouvait relever que d’une action
au fond.
Certes, l’échec de la procédure de M. X au titre de la liquidation de l’astreinte et du prononcé
d’une nouvelle astreinte rendait de facto sans objet l’appel en la cause de la société Vasco Frère,
comme l’a relevé le juge, mais avant cela, il devait, comme le lui avait demandé cette partie, ce à
quoi il a omis de répondre, constater que l’appel en garantie de celle-ci était formé devant une
juridiction incompétente pour en connaitre.
La société Vasco Frères ne démontre cependant pas les éléments par lesquels l’action erronée des
sociétés Technitoit et La Maison Auto nettoyante Chartres engagée à son égard aurait dégénéré en
abus. Le préjudice qu’elle en a éprouvé consiste dans l’obligation dans laquelle elle a été inutilement
placée d’avoir à défendre par deux fois à une instance qui ne la concernait pas, et il est couvert par
l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à ses demandes sur ce fondement
mais sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
M. X, qui échoue en son appel, conservera la charge des dépens d’appel à l’égard des sociétés
Technitoit et La Maison Auto nettoyante Chartres, et l’équité commande de leur allouer
conjointement une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile. Les sociétés Technitoit et La Maison Auto nettoyante Chartres seront cependant
tenues de prendre en charge les dépens inhérents à l’appel en cause de la société Vasco Frères, tant
en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a :
— Débouté M. X de ses demandes ;
— Débouté la société Vasco Frères de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile mais uniquement au
profit des sociétés Technitoit et La Maison Auto nettoyante Chartres;
— Condamné M. X aux dépens de l’instance principale,
L’Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Chartres le 30 octobre 2013 doit
être interprété comme autorisant la SARL La Maison Auto nettoyante Chartres à procéder ou faire
procéder à la réfection du toit du hangar, moyennant la prise en charge par Monsieur X du
montant des travaux au-delà de la somme de 8.594,35 €, après acceptation du devis qui lui sera
communiqué par la SARL La Maison Auto nettoyante Chartres,
CONSTATE l’incompétence du juge de l’exécution pour connaitre de l’appel en garantie de la
société Vasco Frères,
CONDAMNE M. Y X à payer à la SAS Technitoit et la SARL La Maison Auto
nettoyante Chartres la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
CONDAMNE solidairement la SAS Technitoit et la SARL La Maison Auto nettoyante Chartres à
payer à la SARL Vasco Frères la somme de 5500 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE M. Y X aux dépens de l’appel principal,
CONDAMNE solidairement la SAS Technitoit et la SARL La Maison Auto nettoyante Chartres aux
dépens de l’appel en garantie de la SARL Vasco Frères, tant en première instance qu’en appel, et
autorise pour ces derniers, le recouvrement direct dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2
du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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