Infirmation partielle 16 janvier 2016
Infirmation partielle 26 janvier 2016
Cassation partielle 6 décembre 2017
Irrecevabilité 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 26 janv. 2016, n° 13/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/03049 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 20 juin 2013, N° 11-12-1808;1270F@-@D |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, SA FRANFINANCE c/ Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR |
Texte intégral
R.G. N° 13/03049
PA N° Minute: 50
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
Pourvor m² # 16:14.974 ARRÊT DU MARDI 26 JANVIER 2016
06/12/17 Appel d’un jugement (N° R.G. 11-12-1808) rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE Arviet n° 1270 F-D en date du 20 juin 2013 suivant déclaration d’appel du 04 Juillet 2013 Casse et annule
APPELANTE:
SA FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Arnaud DOLLET de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR
DE L’ISERE (UFC 38) prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée et plaidant par Me Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Copie exécutoire délivrée Monsieur Philippe ALLARD, Président, 16:231-4146 Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, la SELARL TRANCHAT DOLLET Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier. LAURENT ASSOCIES
la SCP CONSOM’ACTES DEBATS:
A l’audience publique du 30 novembre 2015 Monsieur ALLARD a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
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Le 11 juillet 2012, l’Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l’Isère (ci-après l’UFC) a assigné la société Franfinance devant le tribunal d’instance de Grenoble aux fins d’obtenir la suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le modèle-type de contrat de crédit renouvelable.
Par jugement du 20 juin 2013, la juridiction saisie a:
- ordonné à la société Franfinance de préciser à son contrat de crédit renouvelable la possibilité de choix d’un crédit amortissable au lieu et place d’un crédit renouvelable dans les hypothèses légales et ce dans le délai d’un mois suivant le jugement, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration du délai imparti,
- dit que sont abusives ou illicites les clauses du contrat de crédit renouvelable qui ;
2) ne précise pas les conditions de révision du taux débiteur,
3) ne précise pas à l’encadré légal le bien acquis et le prix comptant dans les hypothèses légales, 5-6) impose le prélèvement automatique comme seul mode de paiement avec une date ferme de remboursement mensuel avancée en cas de jour férié, 7) ne précise pas les modalités d’expression de l’agrément de l’emprunteur, 9-10) organise des « utilisations particulières » sur le compte en imputant l’impayé d’une utilisation particulière de crédit sur le crédit consenti, 15) inclut une déclaration de santé sans procéder par voie d’un questionnaire, 17) fait référence à des « conditions particulières »> inexistantes,
19) fait référence pour l’usage de la carte à un « CCSP » inexistant,
20) prévoit la révision du coût des assurances, sans critère, ni indices,
21) permet au professionnel de résilier le contrat de crédit en cas de refus d’une modification du coût de l’assurance,
22) permet au professionnel la résiliation du contrat pour usage frauduleux du moyen de paiement, même hors responsabilité du consommateur,
24) permet l’usage des informations nominatives par des < partenaires '> sans autre précision à des fins commerciales,
25) autorise la cession du contrat par le prêteur par simple endos,
- ordonné à la société Franfinance de supprimer de son modèle-type de contrat les clauses ci-dessus, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard,
- interdit l’usage à l’avenir de telles dispositions contractuelles par la société défenderesse,
- condamné la société Franfinance à payer à l’UFC, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice collectif, la somme de 30.000 € pour le préjudice associatif, la somme de 5.000 €,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur d’un tiers pour les dommages et intérêts et à l’exclusion des publications prévues ci après,
- autorisé l’association UFC 38 à publier le jugement par extrait inventoriant les clauses écartées dans les journaux Les affiches de Grenoble et Le Dauphiné Libéré, aux frais de la société Franfinance dans la limite de 1.000 € par insertion,
- ordonné la publication en tête de page d’accueil du site internet (www.franfinance.fr) de la société défenderesse, pendant trois mois, de l’extrait sus-visé,
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- condamné la société Franfinance à payer à l’UFC 38 la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Franfinance aux dépens,
Selon déclaration transmise le 4 juillet 2013, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision. L’association UFC 38 a formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 novembre 2015, la société Franfinance demande à la cour de :
- constater que l’appelante a versé aux débats une nouvelle version du modèle type de contrat de crédit renouvelable le 3 octobre 2013 ainsi qu’une nouvelle version utilisée depuis le 28 janvier 2011;
- dire qu’elle n’a pas acquiescé au jugement déféré :
- dire que la dernière version du modèle type du contrat de crédit renouvelable s’est substituée aux versions précédentes;
-statuer au vu de la dernière version du modèle type du contrat de crédit renouvelable versée par l’appelante;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié d’abusives et/ou d’illicites et ordonné la suppression sous astreinte des clauses suivantes : celle qui ne préciserait pas « les conditions de révision du taux débiteur» (encadré de l’article 2 du contrat), celle qui ne préciserait pas « à l’encadré légal le bien acquis et le prix
.
comptant dans les hypothèses légales », l’article 3 qui imposerait « le prélèvement automatique comme seul 4 mode de paiement avec une date ferme de remboursement mensuel avancée en cas de jour férié »>, l’article 4,1 qui ne préciserait pas « les modalités d’expression de l’agrément de l’emprunteur »>, l’article 5,1 qui « organise des 'utilisations particulières’ sur le compte en imputant l’impayé d’une utilisation particulière de crédit sur le crédit consenti »>,
l’article 9 qui inclurait « une déclaration de santé sans procéder par voie d’un questionnaire », l’article 10,1 qui ferait « référence à des conditions particulières inexistantes », l’article 10,3 qui ferait « référence pour l’usage de la carte à un CCSP’ inexistant »,
l’article 10,4 qui prévoirait « la révision du coût des assurances, sans critère, ni indices », et permettrait « au professionnel de résilier le contrat de crédit en cas de refus d’une modification du coût de l’assurance », l’article 10,7 qui permettrait « au professionnel la résiliation du contrat pour usage frauduleux du moyen de paiement, même hors responsabilité du consommateur »,
l’article 10,8 qui permettrait « l’usage des informations nominatives par des partenaires’ sans autre précision à des fins commerciales »,
. l’article 10,10 qui autoriserait « la cession du contrat par le prêteur par simple endos '>;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a ordonné de préciser à son contrat de crédit renouvelable la possibilité de choix d’un crédit amortissable au lieu et place d’un crédit renouvelable dans les hypothèses légales et ce dans le délai d’un mois suivant le jugement, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration du délai imparti;
- débouter l’UFC 38 de l’ensemble de ses prétentions ; en tout état de cause,
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-confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les griefs formulés par l’UFC 38 à l’encontre des clauses suivantes : l’encadré figurant à l’article 2 relatif au remboursement minimal du capital emprunté, l’article 4,3 relatif à l’indivisibilité de la créance du prêteur,
. l’article 5,2 sur le remboursement anticipé du montant du crédit. l’article 5,4 sur les conséquences d’un incident de paiement caractérisé, la mention de l’article 9 sur la fiche d’informations et de conseils assurance, la mention de l’article 10,1 du contrat concernant les paiements au comptant différé, la mention, dans l’article 3, relative à la conservation du code de la carte bancaire par l’emprunteur ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 30.000 € au titre du préjudice collectif et celle de 5.000 € au titre du préjudice associatif
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé l’UFC 38 à publier le jugement par extrait inventoriant les clauses écartées dans les journaux Les affiches de Grenoble et Le Dauphiné Libéré, aux frais de l’appelante, et ordonné sa publication sur son site internet;
- débouter l’UFC 38 de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner l’UFC 38 au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Tranchat Dollet.
Selon conclusions notifiées le 2 septembre 2015, l’UFC 38 prie la cour de :
- débouter la société Franfinance de l’ensemble de son appel et confirmer le jugement entrepris sur les clauses jugées irrégulières et les mesures annexes prises; en toute hypothèse, statuer sur les clauses des versions successives
< en cours ou non » et ordonner leur suppression et l’interdiction d’usage à l’avenir;
-confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré illicite ou abusive chacune des clauses suivantes qui:
1) omet d’offrir l’alternative d’un crédit amortissable,
2) ne précise pas les conditions de révision du taux débiteur,
3) ne précise pas à l’encadré légal le bien acquis et le prix comptant, 5) impose, sans option possible, une date ferme de remboursement mensuel,
6) impose le prélèvement automatique comme seul mode de paiement,
7) ne précise pas les modalités d’expression de l’agrément par le prêteur,
9) organise des «< utilisations particulières » sur le compte, remboursable en plus de l’amortissement contractuel,
10) impute l’impayé d’une utilisation particulière de crédit sur le crédit consenti (imposant ainsi et un taux supérieur d’intérêts, et un accroissement de la charge contractuelle hors conditions légales); 15) inclut une déclaration de santé sans procéder par voie d’un questionnaire,
17) fait référence à des « conditions particulières »> inexistantes,
19) fait référence pour l’usage de la carte à un « CCSP » inexistant,
20) prévoit la révision du coût des assurances, sans critère, ni indices,
21) permet au professionnel de résilier le contrat d’assurance et/ou le contrat de crédit en cas de refus d’une modification du coût de
l’assurance,
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22) permet au professionnel la résiliation du contrat pour usage frauduleux du moyen de paiement, même hors responsabilité du consommateur,
24) permet l’usage des informations nominatives par des « partenaires '> à des fins commerciales, sans accord exprès et préalable du consommateur,
25) autorise la cession du contrat par le prêteur hors les conditions de l’article R 132-2 § 5 du code de la consommation ;
- confirmer l’agissement illicite de l’appelante quant à l’absence de précision de la possibilité de choix d’un crédit amortissable en lieu et place d’un crédit renouvelable dans les hypothèses légales ;
- ordonner en conséquence à la société Franfinance d’apporter cette précision à son contrat, ce dans le délai d’un mois suivant le jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’expiration du délai imparti;
-confirmer la suppression du modèle type de contrat les clauses ci dessus, ce dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte définitive d’un montant de 2.000 € par jour de retard à l’expiration du délai imparti, ainsi que la réparation du préjudice et les mesures de publication;
- dire illicite ou abusive chacune des clauses qui :
. 11) interdit en cas de remboursement anticipé partiel, de diminuer le montant des mensualités restantes,
12) permet la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale,
13) prévoit une inscription au FICP suite à l’incident de paiement, sans définir celui-ci, et sans information préalable, ni respect du délai légal,
.18) rend responsable le consommateur de l’usage de sa carte et/ou son code, même frauduleux,
23) permet au professionnel d’user des informations nominatives à des fins commerciales, sans exclure la prospection par automate d’appel, fax ou courriel :
- condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 62.500 € au titre de son préjudice collectif : condamner la société Franfinance au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2015.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que l’action introduite par l’assignation délivrée le 11 juillet 2012 tendait à la suppression des clauses illicites ou abusives contenues dans l’offre de crédit renouvelable de la société Franfinance portant la référence : 02/2011 (annexe n° 4 de l’UFC); que le premier juge a analysé les clauses de cette version;
Attendu qu’il ressort des explications fournies par la société Franfinance qu’elle a, depuis le jugement déféré, utilisé : une nouvelle version de cette offre à compter du mois d’octobre 2013 (annexe n° 2 de l’appelante), portant apparemment la référence 09/2011,
- elle-même remplacée par une version portant la référence : 11/2013
(annexe n° 7):
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Attendu que l’article L 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, prévoit que le juge, saisie par une association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, peut ordonner la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur;
Attendu qu’en vertu de ce texte d’application immédiate aux situations en cours, le contrôle doit porter sur les stipulations retenues par chacune des trois versions de l’offre de crédit dès lors que les trois versions sont susceptibles d’être toujours en cours au jour de l’examen; qu’en effet, l’offre 02/2011, utilisée jusqu’au mois de septembre 2013, autorise un remboursement sur 60 mois :
Attendu que dans le cadre de son appel principal, la société Franfinance remet en cause les dispositions du jugement ayant déclaré abusives ou illicites les stipulations examinées par le premier juge sous les paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 et 25 :
Attendu que dans le cadre de son appel incident, l’UFC critique le jugement en ce qu’il a refusé de déclarer abusives ou illicites les clauses examinées sous les paragraphes 11, 12, 13, 18 et 23:
Attendu que le premier juge a enjoint à la société Franfinance de faire état dans son offre de la possibilité de choix d’un crédit amortissable aux lieu et place d’un crédit renouvelable;
Mais attendu qu’aucune disposition de l’article R 311-5 du code de la consommation qui définit les mentions que doit contenir le contrat de crédit à la consommation n’impose pas à l’organisme de crédit de rappeler à l’emprunteur qu’il a la possibilité d’opter entre un crédit renouvelable et un crédit amortissable que l’offre de crédit, qui a pour objet de définir les modalités de l’opération de crédit, n’est pas un instrument destiné à vérifier si l’obligation instituée par l’article L 311-8-1 du code de la consommation est respectée par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit, en l’espèce la société Toys’r'us qu’en tout état de cause, il peut être observé que les prescriptions de l’article L 311-8-1 sont rappelées par l’article 4.1 de l’offre, dans son ultime version, dans les termes suivants : « Par ailleurs, si la présente offre a été proposée, sur un lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur au seuil fixé par l’article D 311-10-1 du code de la consommation, vous disposez de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place du crédit renouvelable. »
Attendu que cette disposition du jugement entrepris sera infirmée ;
Attendu que l’article 2 de l’offre de crédit n° 02/2011, qui définit « les caractéristiques essentielles du crédit », dispose notamment : « Taux débiteur : ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le Prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public ainsi que l’évolution des seuils de l’usure définis trimestriellement par voie réglementaire. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d’application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours, après réception de cette information, sur demande écrite adressée au Prêteur, refuser cette révision. Dans ces cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s’effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions
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applicables avant la modification que vous avez refusée. Les intérêts sont calculés au taux débiteur mensuel, selon la méthode définie à l’article R 313-1 du code de la consommation. » que cette formule a été reprise dans la version ultérieure de l’offre ; que dans la version n° 11/2013, il est mentionné « Taux débiteur: ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le Prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d’application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de (30) trente jours, après réception de cette information, sur demande écrite adressée au Prêteur, refuser cette révision. Dans ces cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s’effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée. Les intérêts sont calculés au taux débiteur mensuel, selon la méthode définie à l’article R 313-1 du code de la consommation. Il est précisé que la révision du taux débiteur interviendra à chaque modification du taux d’usure défini trimestriellement par voie réglementaire et applicable au montant du crédit utilisé. »>
Attendu, sans aucun doute, que ces stipulations répondent aux exigences de l’article R 311-5 I 2° e) in fine, en ce que la formule spécifique prévue par ce texte pour les crédits renouvelables est reprise ; qu’en revanche, elles ne répondent pas aux prescriptions du premier alinéa de l’article R 311-5 I e) qui impose au contrat de crédit de comporter « les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux », que le taux soit variable ou révisable, en ce que les critères de variation du taux ne sont pas exposés ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré illicite la clause insérée dans le modèle 02/2011, cette sanction étant également encourue pour les deux autres versions ;
Attendu que le premier juge a reproché à la société Franfinance de ne pas décrire le bien acquis grâce au prêt dans l’encadré légal: que cette information ne figure dans aucun des modèles soumis à la cour;
Attendu que si le contrat est conclu à l’occasion d’un achat, le crédit ne sert pas à financer l’acquisition d’un bien ou service déterminé puisque les fonds mis à disposition sont débloqués au fur et à mesure des demandes de l’emprunteur, lors de réglement d’achats voire lors de retraits dans un distributeur automatique de billets (article 2); que dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la société Franfinance d’avoir violé l’article R 331-5 1 2° j) que le jugement entrepris sera à cet égard infirmé ;
Attendu que l’article 3 de l’offre dans sa version 02/2011, intitulé « Les modalités de remboursement par l’emprunteur » dispose notamment :
< Les échéances sont réglées le 5 de chaque mois par prélèvement sur le compte bancaire dont vous avez communiqué les coordonnées au Prêteur. Si la date d’échéance tombe un jour férié, le prélèvement pourra être effectué la veille. Vous pouvez également effectuer des règlements complémentaires par prélèvement ou chèque bancaire. » que ces dispositions ont été reprises à l’identique dans la version 09/2011;
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Attendu que dans la version 11/2013 (article 3.1), il est stipulé :
< Sauf convention contraire entre vous et Franfinance, le remboursement s’effectuera par prélèvement sur votre compte bancaire. En signant le mandat de prélèvement SEPA, joint au présent contrat de crédit, vous autorisez Franfinance à prélever mensuellement les échéances de crèdit sur votre compte bancaire. En cas d’acceptation définitive de votre crédit et au titre de la pré notification SEPA, il est convenu entre vous et Franfinance que cette dernière vous communiquera, par le biais du relevé client adressé au plus tard 5 (cinq) jours avant la date de chaque prélèvement, l’identifiant du créancier (Franfinance) (« ICS »), la référence unique du mandat (« RIM »), le montant des échéances et la date du prélèvement. En cas de contestation d’un prélèvement ou de révocation du mandat, vous restez engagé au titre du présent contrat de crédit et devez régler vos échéances par un autre moyen. »
Attendu que la société Franfinance qui écrit que « la demande de suppression de la clause n’a donc plus d’objet » compte tenu de la modification opérée par la version 11/2013, ne conteste pas que la rédaction retenue par les précédentes versions était abusive :
Attendu que l’UFC ne discute pas la rédaction retenue par l’article 3.1;
Attendu que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé, sauf à préciser que la sanction ne concerne que les versions 02/2011 et 09/2011:
Attendu que dans la version 02/2011 et la version 09/2011, l’article 4, intitulé « Les conditions d’acceptation et de rétractation », stipule
< 1. Acceptation de l’offre Cette offre est valable 15 (quinze) jours à compter de sa date d’émission. Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au Prêteur que vous l’acceptez en lui remettant/renvoyant par courrier un exemplaire de cette offre dûment remplie et signée. Le Prêteur se réserve toutefois le droit d’agréer la personne de l’emprunteur. 2. Conclusion du contrat de crédit – Le contrat dont vous avez accepté les termes ne devient parfait qu’à la double condition que, vous n’ayez pas usé de votre faculté de rétractation et que le prêteur vous ait fait connaître sa décision d’accorder le crédit. L’agrément de la personne est réputé refusé si, à l’expiration du délai de 7 (sept) jours à compter de l’acceptation de l’offre, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’emprunteur. Toute mise à disposition des fonds vaut agrément de la personne de l’emprunteur. »
Attendu que la version 11/2013 retient la rédaction suivante :
< 1. Acceptation de l’offre La présente offre est valable 15 (quinze) jours à compter de sa date d’émission. Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au Prêteur que vous l’acceptez en lui remettant/renvoyant par courrier l’exemplaire Prêteur de cette offre dûment remplie et signée. Par ailleurs, si la présente offre a été proposée, sur un lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur au seuil fixé par l’aticle D 311-10-1 du code de la consommation, vous disposez de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place du crédit renouvelable. 2. Conclusion du contrat de crédit – Le présent contrat dont vous avez accepté les termes ne devient parfait qu’à la double condition que vous n’ayez pas usé de votre faculté de rétractation et que le prêteur vous ait fait connaître sa décision d’accorder le crédit. Le Prêteur vous adressera
à cet effet un courrier. L’agrément de la personne est réputé refusé si, à l’expiration du délai de 7 (sept) jours à compter de l’acceptation de
BOUGAR
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l’offre, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’emprunteur. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. Toute mise à disposition des fonds vaut agrément de la personne de l’emprunteur. »
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la rédaction initiale de la clause ne répondait pas aux exigences de l’article R 311-515° a) en ce qu’elle n’exposait pas les « modalités d’expression de l’agrément de l’emprunteur », que la société Franfinance, qui insiste sur les modifications opérées par l’ultime version, n’en disconvient pas :
Attendu que la version 11/2013, qui prévoit l’envoi d’un « courrier » et qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune critique circonstanciée de la part de la société Franfinance, n’appelle aucune réserve;
Attendu que dans sa version 02/2011, l’article 5, intitulé « Les informations relatives à l’exécution du contrat »>, stipule:
< 1 Utilisations particulières Vous avez la possibilité de bénéficier d’Utilisations Particulières sur proposition du Prêteur. Celles-ci ne peuvent être réalisées que dans limite du montant total du crédit non utilisé. A la différence des Utilisations Courantes, le taux qui leur est applicable est fixe ne peut en aucun cas être supérieur au TAEG maximum révisable applicable aux Utilisations Courantes précisé dans l’encadré ci-dessus.
Fonctionnement d’une Utilisation particulière – Une Utilisation Particulière est amortissable sur une durée déterminée. Chaque Utilisation Particulière est relatée et clairement distinguée des Utilisations Courantes sur le relevé client. Les mensualités résultant de ces utilisations Particulières seront ajoutées au montant de la mensualité correspondant à ces utilisations particulières seront ajoutées (sic) au montant du remboursement mensuel et feront l’objet d’un prélèvement unique. En cas d’impayé dans le remboursement des Utilisations Particulières, vous perdrez le bénéfice des conditions privilégiées à compter du jour de l’incident de paiement. Les mensualités impayées s’imputeront sur le disponible et porteront intérêt aux conditions des Utilisations Courantes. » que ces stipulations ont été reprises, mot à mot, dans la version 09/2011;
Attendu que la rédaction malhabile de l’article 5.1, dans ses deux premières versions, dénoncée par le premier juge, est contraire à l’injonction de l’article L 133-2 du code de la consommation;
Attendu que la stipulation prévoyant que les « mensualités impayées '> résultant d’une utilisation particulière « porteront intérêt aux conditions des Utilisations Courantes », a pour effet de capitaliser les intérêts, ainsi que l’a observé le premier juge, et contrevient aux prescriptions du dernier alinéa de l’article L 311-16 du code de la consommation;
Attendu que c’est à bon droit que les stipulations de l’article 5.1, dans sa version 02/2011, ont été jugées illicites voire abusives; que le même reproche doit être formulé à l’encontre de l’article 5.1 dans sa seconde version;
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Attendu que dans ses conclusions, l’UFC critique la nouvelle rédaction de l’article 5.2 de l’offre de crédit renouvelable 11/2013, qui distingue la réserve < Projets » de la réserve « Achats », cette dernière permettant des « paiements au comptant différé ne (donnant) lieu à aucune perception d’intérêts sauf en cas d’impayés '>;
Attendu que selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif, que l’UFC ne formulant dans le dispositif de ses conclusions aucune demande à l’encontre de cette nouvelle clause, dont l’économie est totalement différente de celle des clauses condamnées par le premier juge, il n’y a pas lieu de l’examiner, ni a fortiori de la déclarer illicite ou abusive;
Attendu que l’offre référencée 11/2013 opère toujours une distinction entre « Utilisations courantes » et « Utilisations particulières » dans un article 3, dont la rédaction est différente de l’ancien article 5.1: que l’UFC n’émet dans ses conclusions aucune critique à l’encontre de cette nouvelle rédaction;
Attendu que le premier juge a jugé illicites les dispositions suivantes de l’offre traitant de « la souscription à l’assurance » (02/2011):
< Je déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale et ne pas l’avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois. Je n’ai pas subi, ni ne dois subir d’opération au cours de l’année passée ou à venir. Pour la formule perte d’emploi par licenciement, je déclare en outre avoir un emploi à durée indéterminée, hors période d’essai, et ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement. » que cette formule a été reprise par la version 09/2011;
Attendu que cette formule a été abandonnée dans la version 11/2013;
Attendu que la société Franfinance ne conteste pas l’irrégularité de la rédaction initiale; que le jugement doit en conséquence être confirmé ;
Attendu que dans la version 11/2013, le questionnaire de santé que doit remplir le consommateur, s’il entend adhérer à l’assurance facultative proposée par la société Franfinance, est clairement rattaché au processus d’adhésion à l’assurance que ce questionnaire, clair et désormais dénué d’ambiguïté, n’appelle aucune critique;
Attendu que le premier juge a ordonné la suppression de la stipulation suivante, contenue dans l’article 10.1: « Les impayés comptant porteront intérêts aux conditions des utilisations courantes définies aux conditions particulières du présent contrat. » que cette formule a été reprise à l’identique dans la version 09/2011;
Attendu que la société Franfinance, qui a supprimé cette stipulation dans la dernière version de son offre, ne conteste pas son irrégularité qu’en conséquence, le jugement sera confirmé, sauf à préciser que la sanction vise également la stipulation reprise dans la version 09/2011:
Attendu que de même, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré abusive la formule suivante de l’article 10.3 « D’une manière générale, les dispositions sur les conditions d’utilisation des moyens de paiement et la responsabilité des parties figurent dans le C.C.S.P. », dés lors que la notion de C.C.S.P. n’est pas définie :
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Attendu que le premier juge a ordonné la suppression de la stipulation suivante, contenue dans l’article 10.4 « Tarification – Le coût des assurances et des prestations financières (frais de retrait notamment, voir encadré susvisé ci-dessus) est révisable. En cas de révision de la tarification ou de facturation de nouvelles prestations, le Prêteur vous informe par courrier ou sur votre relevé Client au moins 1 (un) mois avant sa mise en application. Vous avez la faculté de refuser le changement de tarification ou la facturation de nouvelles prestations durant ce délai par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Prêteur. Votre refus emporte résiliation du contrat d’assurance et/ou interruption des prestations en cause et le cas échéant, résiliation du contrat de crèdit. Le silence durant la durée de préavis, ou toute utilisation postérieure à l’information vaudra acceptation de votre part des nouvelles conditions. » que cette formule a été reprise à l’identique dans la version 09/2011;
Attendu que la société Franfinance, qui a supprimé cette stipulation dans la dernière version de son offre, ne conteste pas son irrégularité; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé, sauf à préciser que la sanction vise également la stipulation reprise dans la version 09/2011;
Attendu que la « tarification » fait désormais l’objet de l’article 8.5 de l’offre dans sa version 11/2013; que sa rédaction est la suivante : « En cas de révision de la tarification, le Prêteur vous informe par courrier ou sur votre relevé client au moins 3 (trois) mois avant sa mise en application. Vous avez la faculté de refuser le changement de tarification durant ce délai par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Prêteur. Votre refus emporte résiliation du contrat d’assurance et/ou interruption des prestations en cause. »
Attendu que cette rédaction est au moins ambiguë puisqu’elle ne permet pas d’identifier les éléments susceptibles d’être révisés et qu’elle n’exclut pas le coût de l’assurance des éléments de tarification qu’elle ne répond pas aux objections soulevées par le premier juge ; que la clause sera déclarée abusive;
Attendu que le premier juge, stigmatisant que le contrat pût être résilié lorsque le consommateur n’était pas à l’origine de la fraude, a ordonné la suppression de l’article 10.7, intitulé « Résiliation du contrat de crédit », qui stipule notamment. « En outre, le contrat peut être résilié avec déchéance du terme dans les cas suivants: incident de paiement caractérisé Fausse déclaration portant sur une information substantielle sur votre situation personnelle ayant conduit le Prêteur à vous accorder le crédit usage frauduleux du moyen de paiement mis a votre disposition. » que cette formule est reprise, mot à mot, dans la version 09/2011;
Attendu que la société Franfinance qui soutient que les griefs articulés par le premier juge n’ont plus d’objet, compte tenu de la modification adoptée par la version 11/2013, admet la pertinence de son raisonnement, que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point;
Attendu que l’UFC ne critique pas la rédaction adoptée par le nouvel article 8.8 qui ne tend à sanctionner que les agissements frauduleux de l’emprunteur :
13/3049 12
Attendu que l’article 10.8 de l’offre, dans les versions 02/2011 et 09/2011, intitulé « Données à caractère personnel », dispose notamment :
< Le Prêteur est amené à traiter, de manière automatisée ou non, les données à caractère personnel que vous lui avez communiquées dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution du présent contrat de crédit. Les données à caractère personnel ainsi recueillies par le Prêteur seront utilisées à titre principal à des fins de gestion, d’étude et d’octroi de crédit, de sélection des risques, de prévention de la fraude, de recouvrement ou de cession de créances, de gestion des incidents de paiement afin de permettre le respect des obligations légales du Prêteur, en particulier en matière de gestion du risque opérationnel et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elles pourront également être utilisées à des fins de prospection et animations commerciales. Le Prêteur peut transmettre vos données à caractère personnel aux personnes morales du groupe Société Générale, à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs pour les mêmes finalités que celles exposées ci-dessus ou en vue de la mise en commun de moyens et de la présentation de produits et services, dans la limite nécessaire à l’exécution des prestations concernées (…) »
Attendu que la société Franfinance ne conteste pas que cette clause était illicite en ce qu’il lui permettait de communiquer à des tiers non identifiables des informations personnelles sur l’emprunteur que l’interdiction faite par le premier juge d’utiliser une telle clause était donc justifiée ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la nouvelle rédaction adoptée par la version 11/2013 (article 8.9), qui énumère les tiers auxquels les données peuvent être communiquées et qui rappelle expressément au consommateur son droit de s’opposer au traitement et à la transmission de ces données, respecte les droits du client;
Attendu que le premier juge a déclaré abusif l’article 10.10 de l’offre qui prévoit : « Clause d’endos – De convention expresse entre les parties, il est convenu que le présent contrat constitue un titre à ordre. En conséquence, il est transmissible par simple endos sans qu’il soit nécessaire de vous notifier la cession ainsi intervenue, et entraîne le transfert de plein droit à l’endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des créances et de toutes les garanties afférentes audit titre » que cette clause figure dans la version 09/2011 de l’offre ; qu’une clause d’endos est instituée par l’article 8.11 de l’offre dans sa version 11/2013, dans les termes suivants :
< Clause d’endos – De convention expresse entre les parties, il est convenu que le présent contrat constitue un titre à ordre. En conséquence, il est transmissible par simple endos sans qu’il soit nécessaire de vous notifier la cession ainsi intervenue, et entraîne le transfert de plein droit à l’endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des créances et de toutes les garanties afférentes audit titre. L’endossement ne modifie pas vos droits et obligations au titre du présent contrat. »
Attendu que l’article R 132-2 5° du code de la consommation présume abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits ou une aggravation des obligations du consommateur;
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Attendu que les conditions posées par cet article sont cumulatives que les droits du consommateur qui seraient susceptibles d’être affectés par la cession du contrat ou ses obligations susceptibles d’être aggravées n’étant pas précisés, il n’y a pas lieu d’interdire les stipulations litigieuses, que le jugement déféré sera infirmé :
Attendu que l’article 5.2 de l’offre, dans les versions 02/2011 et 09/2011, consacré aux « conditions et modalités de remboursement de crédit par anticipation », dispose « Le remboursement partiel anticipé ainsi effectué ne modifie pas le montant de vos mensualités mais emporte réduction de la durée du remboursement. » que cette stipulation est reprise par l’article 5.3 de l’offre dans sa version 11/2013;
Attendu que l’UFC n’explicite pas en quoi cette disposition claire créerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisque celui ci n’a aucune obligation d’effectuer un remboursement anticipé et que la réduction de la durée du remboursement se traduira par une réduction du coût du crédit; que son appel incident sera rejeté ;
Attendu que l’article 5.4 de l’offre, dans les versions 02/2011 et 09/2011, intitulé < Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur », dispose notamment: « Conformément à l’article L311-24 du code de la consommation, en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le Prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés. »
Attendu que cette clause, qui n’est que la reproduction de L 311-24 du code de la consommation et qui n’a nullement pour objet ou pour effet d’exonérer l’organisme de crédit de l’obligation instituée par l’article L 311-22-2 d’alerter le consommateur sur les conséquences de sa défaillance, n’a aucun caractère abusif;
Attendu que l’article 5.5 de l’offre, dans les versions 02/2011 et 09/2011, relatif aux « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités », prévoit :
< En cas d’incident de paiement caractérisé, le Prêteur procédera à votre inscription au fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France. »>
Attendu, ainsi que l’a noté le premier juge, que cette clause se borne à rappeler un effet spécifique attaché par la loi à une défaillance dans le remboursement; qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au prêteur d’exposer dans l’offre de prêt la réglementation applicable au FICP; que c’est à bon droit que le premier juge a validé cette clause;
Attendu que l’article 10.3 de l’offre, dans les versions 02/2011 et 09/2011, relatif aux « Moyens d’utilisation du crédit », dispose notamment :
« Le Prêteur peut vous proposer une carte privative pour utiliser votre crédit. Cette carte vous donne la possibilité de régler vos achats au comptant ou à crédit (…) Le moyen d’utilisation dont vous disposez est strictement personnel. En conséquence vous vous engagez à ne jamais le céder ou le prêter à tout tiers. L’utilisation de la carte privative requiert la composition d’un code secret. Vous êtes responsable de la conservation dudit code qui vous est adressé sous pli fermé. »
14 13/3049
Attendu qu’à aucun moment, cette clause ne rend le consommateur responsable de tout usage frauduleux du code et n’entend instituer des dispositions dérogeant à l’article L 133-19 du code monétaire et financier; qu’elle fait simplement écho à l’article L 133-16 de ce code qui prescrit à l’utilisateur de services de paiement de < prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés », la première mesure de sécurité consistant à conserver le code secret communiqué par l’organisme de crédit; que c’est à bon droit que le premier juge a refusé de tenir la stipulation litigieuse pour illicite ou abusive :
Attendu que dans le cadre de son appel incident, l’UFC soutient que la clause 10.8, précédemment examinée, serait également illicite en ce qu’elle autoriserait la prospection par automate d’appel, télécopieur ou courrier électronique utilisant les coordonnées du client alors que ce mode de prospection est prohibé par l’article L 34-5 du code des postes et des communications électroniques;
Attendu que la clause litigieuse ne renferme nullement une autorisation du consommateur donnée à la société Franfinance de recourir aux procédés énumérés par l’article précité du code des postes et des communications électroniques; que c’est à bon droit que le premier juge ne l’a pas tenue pour abusive;
Attendu que l’UFC ne démontre pas que les clauses jugées illicites ou abusives dans le cadre de la présente instance ont donné lieu à des plaintes des consommateurs auprès de ses services ou généré un contentieux particulier; que dans ces conditions, le préjudice collectif causé aux consommateurs sera évalué à 15.000 € ;
Attendu que le préjudice associatif, qui compense l’activité déployée par I’UFC pour assurer le respect du droit de la consommation, a été justement évalué par le premier juge à 5.000 € ;
Attendu que la publication d’un extrait de l’arrêt inventoriant les clauses jugées illicites ou abusives sur le site internet de la société appelante assurera une publicité efficace à l’invalidation des clauses litigieuses et contribuera à la réparation du préjudice collectif qu’en revanche, la publication de ce même extrait dans les journaux « Le Dauphiné libéré » et « Les Affiches de Grenoble » apparaît superflue dans la mesure où la diffusion de ces journaux est régionale voire locale alors que les cocontractants de la société Franfinance sont répartis sur le territoire national:
Attendu que la société Franfinance supportera les dépens et réglera à I’UFC une indemnité complémentaire de 1.500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- ordonné à la société Franfinance de faire état de la faculté de conclure un crédit amortissable aux lieu et place d’un crédit renouvelable,
15 13/3049
- déclaré illicites ou abusives les stipulations de l’offre de crédit renouvelable portant la référence 02/2011 qui 3) ne précisent pas à l’encadré légal le bien acquis et le prix comptant dans les hypothèses légales et qui 25) autorisent la cession du contrat par le prêteur par simple endos,
- autorisé l’association UFC Que Choisir 38 à publier le jugement par extrait inventoriant les clauses écartées dans les journaux « Les affiches de Grenoble » et « Le Dauphiné Libéré », aux frais de la société
- condamné la société Franfinance à payer à l’UFC Que Choisir 38 une somme de 30.000 € en réparation du préjudice collectif ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute l’UFC Que Choisir 38 de ses demandes tendant à l’insertion d’une clause rappelant la possibilité d’option entre un crédit amortissable et un crédit renouvelable et tendant à l’adjonction de mentions sur le bien acquis et le prix comptant dans l’encadré légal;
Valide la clause d’endos insérée dans les offres de crédit renouvelable;
Dit n’y avoir lieu à publication de la décision dans les journaux « Les affiches de Grenoble » et « Le Dauphiné Libéré » ;
Condamne la société Franfinance à payer à l’UFC Que Choisir 38 une indemnité de 15.000 € en réparation du préjudice collectif ;
Ajoutant au jugement déféré,
Déclare illicites ou abusives les clauses contenues dans l’offre de crédit renouvelable portant la référence 09/2011 qui reprennent les stipulations invalidées de l’offre 02/2011;
Déclare illicites ou abusives les stipulations des articles 2 et 8.5 de l’offre de crédit renouvelable portant la référence 11/2013 en ce qu’elles ne ne précisent pas les conditions de révision du taux débiteur et prévoient la révision du coût des assurances, sans critère, ni indices;
Enjoint à la société Franfinance de publier sur la page d’accueil de son site internet un extrait de la présente décision inventoriant les clauses jugées illicites ou abusives, durant trois mois;
Déboute l’UFC Que Choisir 38 du surplus de ses demandes;
Condamne la société Franfinance à payer à l’UFC Que Choisir 38 une indemnité complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et
d’appel.
13/3049 16
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
موج
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