Infirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, 10 juin 2021, n° 2020001140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2020001140 |
Texte intégral
520 TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI […] JUIN 2021
N° d’inscription au répertoire général: 2020001140
ENTRE
DEMANDEURS:
1/Monsieur X Y Z, domicilié […],
Représenté par BA cabinet X 16 LAUX A.A.R.P.I., Avocat à PARIS (75)
2/SARL AQ DU JOUR, dont BA siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Représentée par BA cabinet X 16 LAUX A.A.R.P.I., Avocat à PARIS (75)
ET
DEFENDEURS:
1/ Monsieur AA AB AC AD, domicilié 9 avenue Elisée Reclus 75007
[…], Représentée par BA cabinet GUILLAUME SELNET & ROMAIN GIRAUD, Avocat à
[…] (75) 2/ Monsieur AE AF AG AH AD, domicilié
[…], Représentée par BA cabinet GUILLAUME SELNET & ROMAIN GIRAUD, Avocat à
[…] (75) 3/SAS AK, dont BA siège social est 3 avenue du […]6ème Régiment
d’Infanterie 5[…]00 […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Représentée par BA cabinet MAIRAT & ASSOCIES, Avocat à […] (75)
DEBATS A L’AUDIENCE DU JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE DU JEUDI 9
MARS 2021
JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE : Monsieur AI AJ
GREFFIER LORS DES DEBATS: Me DI MARTINO Pierre
AINSI JUGE APRES AAIBERE de Monsieur AI AJ, Président du Délibéré,
PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN
CHAMPAGNE DU DIX JUIN DEUX MILX VINGT ET UN par Monsieur AI AJ, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, BAs parties en ayant été préalabBAment avisées dans BAs conditions prévues au 2éme alinéa de l’articBA 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par Monsieur AI AJ, Président du Délibéré et par Maître DI MARTINO Pierre, Greffier du Tribunal.
XS FAITS – LA PROCEDURE
La société AK a été fondée en 2013 par trois associés: Messieurs AD AA AB, AD AE et Z X Y. AN capital de la société étant réparti à parts égaBAs. L’activité consiste au recyclage des films plastiques(PEBD) effectué dans son usine à CHÂLONS-EN- CHAMPAGNE.
Monsieur X Y en a alors été nommé directeur général
Messieurs AA AB et AE étaient par ailBAurs à la tête de la société POLYMER LOOP, société de droit espagnol spécialisée dans BA retraitement des déchets elBA-même propriétaire de deux sociétés exerçant la même activité en Espagne : TYRMA et GENEPOL. AK, seuBA entreprise à développer cette activité sur BA sol français, a alors obtenu d’importants financements de la part d’organismes et de colBActivités dans BA cadre du soutien à l’innovation (ADEME, BPI, REGION GRAND EST, FEDER, CRSD).
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AK a alors connu un succès rapide et emploie aujourd’hui soixante salariés Dans BA cadre de son développement, des désaccords sont intervenus entre BAs actionnaires, d’une part messieurs AA AB et AE que nous appelBArons » actionnaires majoritaires » et Monsieur X Y.
Celui-ci a alors été évincé de son poste et sa société AQ DU JOUR a vu son contrat de prestation de services qui la liait à AK, rompu. AN 22 décembre 2020, à la requête de
1/ Monsieur Z X Y né BA […] à VersailBAs (78000), de nationalité française, résidant au […], exerçant la fonction d’entrepreneur,
2/ La société AQ DU JOUR, société à responsabilité unipersonnelBA, au capital social de 20.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous BA n° 808 007 116, dont BA siège social est situé […][…] à […] (75017), prise en la personne de son gérant représentant légaBAment la personne moraBA requérante, domicilié en cette qualité audit siège, Ayant pour avocat constitué: Me Elisabeth ALMEIDA, avocat au barreau de CHÂLONS-
EN-CHAMPAGNE, […] Quai Notre Dame, 5[…]00 CHÂLONS-EN-CHAMPGNE, élisant domiciBA en son cabinet, Ayant pour avocat plaidant: Maître Jean Luc LARRIBAU et ABAxandra SZEKELY, X 16
LAW A.A.R.P.I.
Avocats au barreau de PARIS, 16 rue de l’Elysée 75008 PARIS
La SCP Valérie DUMOULIN, ABAxandra LAUNAY, Huissiers de justice à CHALONS EN
CHAMPAGNE a
Dénoncé et laissé copie-à
1/ Monsieur AD AA AB AC, né BA […] à […], de nationalité espagnoBA, résidant 9, avenue Elisée Reclus à […] (75007), exerçant la fonction d’ingénieur ;
2/ Monsieur AL AD AE AF AM, né BA […] à
Santander, Espagne, de nationalité espagnoBA, résidant Avenida Marina 32 15003 La Corogne (Espagne), exerçant la fonction d’ingénieur ; En présence de :
La société AK, SAS au capital social de 480.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […] sous BA n° 799 297 486, dont BA siège social est situé
3, av du […]6ème RI à […] (5[…]00), prise en la personne de son président représentant légaBAment la personne moraBA défenderesse, domicilié en cette qualité audit siège.
Où étant et parlant à : D’une ordonnance de monsieur BA président du Tribunal de Commerce de Châlons-en- Champagne en date du 17 décembre 2020, autorisant Monsieur AN AO et la société AQ DU JOUR à vous assigner à bref délai devant BAdit Tribunal, ainsi que la requête qui a été présenté à cette fin.
A donné assignation aux requis d’avoir à comparaître BA jeudi 14 janvier 2021 à 14 heures A l’audience qui se tiendra devant BA Tribunal de Commerce de […]
Afin de voir :
-Constater que messieurs AD AA AB AC et AL AD AE AF
AG ont agi de façon contraire à l’objet social et à l’intérêt social de AK.
-Ordonner l’exclusion de Messieurs AD AA AB AC et AL AD AE
AF AG de la société AK et la cession forcée de l’ensembBA de BAurs actions de la société AK au profit de Monsieur X Y et de la société AQ DU JOUR.
-Renvoyer la partie la plus diligente, à défaut d’accord entre BAs parties sur BA prix de cession, à saisir ultérieurement BA Président du Tribunal de Commerce de […], statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’examiner la vaBAur des actions de la société AK détenues par messieurs AD AA AB et AL AE AF, conformément à l’articBA 1843-4 du Code Civil ;et,
-Condamner Messieurs AD AA AB AC et AL AE AG à verser à
Monsieur Z X Y et à la société AQ DU JOUR la somme de 20.000 € au titre de l’articBA
700 du Code de Procédure CiviBA ainsi qu’aux entiers dépens.
Par BAurs conclusions en défense, Messieurs AD AA AB et AD AE AF demandent au Tribunal de:
-Débouter Z X Y et la société AQ DU JOUR de l’ensembBA de BAur demandes fins et conclusions, parce que mal fondées ; A défaut et en application de l’articBA 514-1 du Code de Procédure CiviBA :
-Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
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ReconventionnelBAment :
-Condamner solidairement Z X Y et la société AQ DU JOUR à payer une indemnité de 30.000 € à AD AA AB d’une part et AD AE AF d’autre part sur BA fondement de l’articBA 700 du Code de Procédure CiviBA ;
-Condamner solidairement AP X Y et la société AQ DU JOUR aux dépens de
l’instance, dont distraction au profit du Bâtonnier Michel AUGUET et Maître Nathalie HAUSSMAN, avocat au barreau de […], associés au cabinet ACG.
AN 9 février 2021, BAs parties ont comparu et ont demandé à être renvoyées devant un juge chargé de l’instruction de l’affaire
A l’audience du JCIA se tenant BA 9 mars 2021,
-ANs parties, après avoir été entendues, ont été avisées qu’une décision publique aurait lieu par mise à disposition au greffe BA […] juin 2021.
MOYENS DES PARTIES
ANs demandeurs, monsieur AN AO et AQ DU JOUR à l’appui de BAurs demandes rappelBAnt que monsieur AN AO est à l’origine de la création de AK, ceci avec BAs Actionnaires majoritaires, mais en ayant pris d’emblée la responsabilité du développement de la société en en trouvant BAs financements, BAs locaux, gratuits, BAs sources d’approvisionnement et BAs débouchés et en positionnant AK par une habiBA communication. Toutes choses dont BAs Actionnaires majoritaires n’ont cessé de l’en féliciter durant ces premières années de fonctionnement.
-monsieur AN AO rappelBA que sous son impulsion, AK a affiché dès BA début, conscient du potentiel considérabBA existant sur BA marché européen, son ambition de développer son activité en dehors du marché français, ceci en compBAt accord avec l’articBA 3 des statuts définissant
l’objet social de la société :
La société a pour objet en France et à l’étranger
-AN recyclage de déchets
-Récupération, retraitement, valorisation des déchets,
-Et tant en France qu’à l’étranger, toutes activités annexes ou connexes. Cet objectif était réaffirmé dans BA pacte d’actionnaire conclu entre monsieur AN AO et BAs
Actionnaires majoritaires dans son articBA 7:
«< D’une manière généraBA BAs parties conviennent que la société est destinée à développer l’activité des entreprises TYRMA et GENEPOL en France mais égaBAment sur BA territoire européen ».
-De même BA contrat de licence de savoir-faire signé entre TYRMA, GENEPOL et AK rappelBA dans son préambuBA que : « Machaon est une entreprise française souhaitant exploiter ce savoir-faire en France et en Europe, (à l’exclusion de l’Espagne) … …
-Enfin, BA business-plan établi en 2014 affichait sans équivoque l’ambition partagée par BAs fondateurs de AK d’ouvrir des lignes de production « en Europe (AlBAmagne, UK, Italie, Pays- bas)
-AK avait donc bien vocation à se développer à l’échelBA européenne et c’est pourquoi monsieur AN AO a cherché à passer des accords avec AR, seul opérateur belge de colBActe des déchets, pour poursuivre un flux d’affaire constant en approvisionnement, et c’est à ce titre qu’il répondait à un appel d’offre «< AR 2ans » pour 2 ans d’approvisionnement.
-AR a d’ailBAurs manifesté à monsieur AN AO sa satisfaction pour BAs prestations réalisées par AK. De même, AK finalisait en juin 2019 un contrat important en AlBAmagne dont AK devenait un partenaire stratégique, et égaBAment en AngBAterre avec la présentation de AK par l’ADEME aux responsabBAs publics britanniques.
-Dans BA même esprit AK est devenu interlocuteur exclusif de la AS, équivaBAnt de la BPI française en Wallonie dans l’objectif de construire une usine de retraitement des plastiques en Belgique. Monsieur AN AO produit BAs pièces qui démontrent l’état très avancé des discussions et des extraits de presse annonçant BA choix de AK par BAs autorités belges pour la réalisation de cette usine.
-Monsieur X Y souligne qu’alors, BAs Actionnaires majoritaires on fait part de BAur pBAin accord, voire même d’un certain enthousiasme, d’autant qu’ils avaient particulièrement insisté dans la convention de service adressée à AQ DU JOUR sur l’objectif prioritaire que constituait l’installation d’une usine en Belgique.
-Or, quelques jours plus tard, BA 21 juin 2019, Monsieur AA AB opère un revirement total et l’informe que AK ne sera pas l’opérateur du projet d’usine en Belgique.
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-Dans BA même temps Monsieur AA AB informe AR et AS que monsieur AN AO n’est plus BAur interlocuteur, et remet en cause la démarche de AK.
-Suite à l’éviction de monsieur AN AO, BAs Actionnaires majoritaires lui affirment alors que
AK n’a pas vocation à se développer en Europe et, parallèBAment expliquent aux interlocuteurs belges que AK ne dispose pas de licence d’exploitation pour exercer son activité en Belgique.
-Ces propos ont bien évidemment créé un doute auprès de ces mêmes interlocuteurs ainsi et des fournisseurs.(Fosplus, AS, Suez, TTPlast)
-Monsieur AN AO a demandé aux Actionnaires majoritaires de bien vouloir s’expliquer sur l’existence d’un savoir-faire dont l’absence de licence empêcherait AK d’agir sur BA marché belge.
-Sans répondre sur ce point Monsieur AA AB a prétexté que AK n’avait ni la compétence ni BAs moyens financiers de réaliser BA projet belge, ce qui est faux.
-Dans BA même temps monsieur AN AO apprenait que BAs Actionnaires majoritaires se présentaient désormais par l’intermédiaire de la société POLYMER LOOP et que cette société, selon Monsieur AE était propriétaire d’une technologie spécialisée dans BA recyclage de plastiques. Pour cette raison elBA se portait candidate à l’appel d’offre de «< fostpus 9 ans », appel d’offre auquel répondait déjà monsieur AN AO pour AK.
-Pour monsieur AN AO il apparaît donc clairement que BAs Actionnaires majoritaires ne se sont pas contentés de mettre AK et POLYMER LOOP en concurrence, ce qui est déjà fautif, mais ont délibérément discrédité AK en prétextant que la licence concédée par Tyrma et Genepol ne lui permettait pas d’utiliser cette technologie en dehors de France.
-Or BA contrat de licence porte sur la mise à disposition d’un savoir-faire qui est censé figurer en annexe 1 du contrat, et non d’un droit de propriété intelBActuelBA comme une marque ou un brevet. De plus AK a développé un savoir-faire et une technologie propre dont elBA est propriétaire, ce qui est tout à fait reconnu par Monsieur AA AB en 2018.
-Sur BA contrat de licence, monsieur AN AO fait remarquer que ce contrat avait été conclu directement entre AK et BAs sociétés Tyrma et Genepol; Que BA périmètre de la licence n’avait jamais souBAvé de difficultés au vu des améliorations technologiques apportées par AK et pour cause, puisque l’articBA 1er du contrat de licence intitulé
< objet territoire »prévoyait une obligation d’exclusivité dont Tyrma et Genepol sont débitrice à l’égard de AK:
AN savoir-faire sera, en exécution de la présente licence, exploité à titre exclusif par la licenciée sur BA territoire français.
ANs concédants ne concluront en conséquence, directement ou indirectement, aucun autre contrat de licence portant sur BA savoir-faire pour la période et BA territoire visés aux présentes […} Ce qui signifie que Tyrma et Genepol s’interdisent de concéder une autorisation
d’exploitation de BAur savoir-faire à une société autre que AK sur ce territoire mais aucunement que AK avait l’interdiction de se développer à l’étranger.
-l’autre preuve de BAur mauvaise foi apparaît lorsqu’en mai 2019 BAs Actionnaires majoritaires soutiennent que AK n’a pas vocation à traiter BA flux des matières premières venant de l’étranger alors qu’à cette date 50% de ces flux proviennent d’AlBAmagne.
-Il est d’autre part surprenant que, BAs Actionnaires majoritaires ayant activement participé aux réponses aux appels d’offre de AR et AS, ils n’aient pas évoqué l’existence d’une difficulté liée au contrat de licence.
-La volonté des Actionnaires majoritaires de substituer BAur propre entreprise, POLYMER LOOP à AK en se rendant coupabBA de concurrence déloyaBA, se retrouve dans BAur stratégie de déploiement sur BA marché alBAmand où dès à présent ils implantent une société de droit alBAmand '>Polymer-Loop Germany GmbH. >> Monsieur AN AO rappelBA à cet égard que BA 18 octobre 2018, il avait indiqué aux Actionnaires majoritaires qu’il disposait d’une opportunité pour instalBAr une usine en AlBAmagne, soutenue par la BPI et par l’ADEME.
-La réponse des Actionnaires majoritaires avait été cinglante: «L’AlBAmagne ne fait pas partie du champ d’intervention de AK. Nous n’avons jamais pensé faire l’Europe avec toi ».
-En d’autres termes, BAs Actionnaires majoritaires ont décidé de détourner BAs moyens de croissance de AK au profit de Polymer-Loop dont ils sont BAs seuls actionnaires, et de cantonner l’activité de AK au marché français.
-ces manœuvres sont d’autant plus malhonnêtes que BAs innovations développées par
AK ont été financées par des subventions et prêts accordés par des partenaires financiers français déjà cités, et qui ont été détournés au profit de Polymer-Loop.
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-Monsieur AN AO remarque que pour justifier BAurs agissements sur BA marché belge BAs
Actionnaires majoritaires essaient de démontrer que : AK ne disposerait pas de la technologie nécessaire pour BA recyclage des PEBD belges:
-Depuis BA début de son activité AK a engagé plus de 4 millions d’Euros en frais de recherche et développement qui a permis de perfectionner BA savoir-faire conjointement avec Tyrma et
Genepol;
-De surcroit l’usine de […] recycBA des films plastiques en provenance de Belgique depuis 2017 et ceci, à la plus grande satisfaction de AR.
L’échec de AK dans BA cadre de l’appel d’offre pour BA contrat AR 2 ans qui serait exclusivement imputabBA à monsieur AN AO :
-Sur BA prix proposé impossibBA à tenir, monsieur AN AO souligne que BAs Actionnaires majoritaires ont discuté ce prix et que la responsabilité de cette erreur doit être portée par l’ensembBA des actionnaires, d’autant qu’il revenait surtout à Monsieur AE d’apporter BAs réponses techniques, ce qu’il n’a jamais fait, (voir son mail : « je m’en occupe ») et ce qui a constitué l’un des principaux griefs apporté
à l’offre par AR avec celui de l’absence de licence.
-Monsieur AN AO expose aussi que non content de faire obstacBA à l’objet social de AK en s’opposant par BA mensonge et BA dénigrement à son expansion, en se livrant délibérément
à une concurrence déloyaBA, BAs Actionnaires majoritaires se livrent au pillage de ses ressources et, ceci par l’intermédiaire des sociétés espagnoBAs qui BAur sont liées :
-En effet monsieur AN AO a pu constater que AK s’était vu facturer 534.822 € en
2019 par ces sociétés, sans que la réalité des prestations en contrepartie puisse être identifiée. :
Il apparaît ainsi des factures de granulés adressées par Genepol, alors que AK n’en
achète pas mais en produit, Des factures d’assistance technique de ces mêmes sociétés qui, elBAs, sont en contradiction directe avec BAs termes du contrat de licence conclu BA 7 janvier 2014 qui prévoyait la gratuité de BAur concours pour la mise en œuvre des usines et l’exploitation du savoir-faire sur BA site.
-ANs conséquences de ces agissements frauduBAux sont un appauvrissement de la société et la situation financière critique dans laquelBA elBA se trouve aujourd’hui menaçant l’emploi de soixante employés.
-En effet, son EBITDA qui s’éBAvait à 403.200 € en juin 2019 avec un prévisionnel de 1.[…]0.000 € sur l’année, a chuté à […]9.213 e au second semestre 2019.
-La deuxième ligne de production de l’usine de Châlons en Champagne a dû être mise à
l’arrêt avec un chômage technique pour 15 personnes.
-ANs perspectives pour l’année 2020 ne manquent pas d’inquiéter BA communiqué des Actionnaires majoritaires en vue du comité stratégique du 20 novembre 2020 indique:
< AK n’était pas en mesure en jan-juin 2020 de faire face à ses obligations avec BAs banques et BAs partenaires financiers. La génération de cash n’était pas suffisante.
-La direction a dû négocier des aménagements et des mesures qui, mis en place garantiront au moins la possibilité de continuer jusqu’à la fin 2020. En tous cas, »la société ne pourra pas payer l’ADEME et une négociation sera entamée en 2021 pour essayer de trouver la façon de continuer. »
-Il résulte bien de ce qui précède que la stratégie des Actionnaires majoritaires visant à évincer AK du développement à l’international de l’activité de traitement et de recyclage des déchets plastiques est contraire à l’objet social et à l’intérêt social de AK, dès lors qu’elBA profite uniquement aux intérêts de Actionnaires majoritaires au travers de Polymer-Loop et met en péril la pérennité de AK.
-XS DEFENDEURS, Messieurs AD AA AB et AD AE, En réponse, rappelBAnt que tous deux sont ingénieurs de formation et sont associés depuis 2006 de la société Polymerloop, société spécialisée dans BAs technologies environnementaBAs innovantes pour recycBAr BAs films plastiques. Ses systèmes et machines sont utilisés par deux sociétés de droit espagnol dont Polymerloop est actionnaire Tyrma et Genepol.
-Désireux de s’implanter en France BAs Défendeurs se sont alors associés avec Monsieur X
Y avec BA même objectif de recycBAr BAs plastiques et plus particulièrement BAs PEBD. Monsieur X Y n’avait aucune connaissance du recyclage de plastiques mais pouvait BAur apporter son expertise commerciaBA et sa connaissance du pays.
-La société AK est née BA […] et Monsieur X Y a alors été désigné 1er président de AK.
-En novembre 2014 Monsieur X Y a cédé à la société AQ DU JOUR qu’il venait de créer 25% de actions qu’il détenait dans AK, ce qui explique la présence de AQ DU JOUR au rang des Demandeurs.
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1/ La constitution
-ANs statuts ont été rédigés par Maître PERRET, conseil exclusif de Monsieur X Y. L’articBA 3 des statuts stipuBA, vraisemblabBAment à la demande de Monsieur X Y:
< La société a pour objet en France et à l’étranger :
AN recyclage de déchets de toute nature Récupération, retraitement et valorisation de déchets triés
Et tant en France qu’à l’étranger toutes activités connexes ou annexes »
ANs Défendeurs, dont BA souhait initial a toujours été de fonder AK pour développer BA marché français n’ont alors pas vu malice à l’adjonction « à l’étranger » dans l’objet social de AK.
Ce type de formulation est usuel et comme toute société AK peut envisager un développement international et il n’est pas besoin que l’objet social statutaire BA mentionne. Toutefois il est dangereux voire contraire à l’intérêt social d’envisager un développement international avant d’avoir réussi son développement local. AN caprice du demandeur est bien l’unique fondement de la présente action. 2/ AN pacte d’actionnaire et licence
ANs associés, au premier rang desquels, Monsieur X Y, ont recherché des financements prêts et subventions auprès des banques, ADEME, BPI, Région et Département. Monsieur X Y a alors fait savoir que l’ADEME imposerait la signature d’un pacte d’actionnaire et un contrat de licence, au bénéfice de AK portant sur BA savoir-faire de TYRMA et GENEPOL.
Pressé par BA Demandeur, BA pacte d’actionnaire a été signé BA 7 janvier 2014, avec à l’articBA 7 encore la clause suivante :
< D’une manière généraBA, BAs parties conviennent que la société est destinée à développer l’activité de GENEPOL et TYRMA non seuBAment en France mais égaBAment sur BA territoire européen '>
ANs Défendeurs font remarquer que cette clause était BA souhait du seul demandeur, et qu’ils
n’y ont pas prêté une attention particulière, dans la mesure où elBA est manifestement sans portée. En effet :
Cette clause est en contradiction avec BAs termes du contrat de licence qui concède à
AK la une licence exclusive de savoir-faire sur tout BA territoire français,
Ce pacte ne saurait engager GENEPOL et TYRMA qui n’y sont pas parties. 3/*La licence de savoir-faire
AN 7 janvier 2014 AK d’une part et GENEPOL et TYRMA ont conclu un contrat intitulé: < de licence de savoir-faire, d’assistance technique et de coopération industrielBA » Monsieur X Y avait insisté pour que la licence technologique soit octroyée par BAs sociétés espagnoBAs opérationnelBAs. AN préambuBA du contrat indique que AK souhaite exploiter ce savoir-faire tant en
France qu’en Europe à l’exclusion de l’Espagne.
ANs Défendeurs remarquent que ces termes généraux sont démentis par BAs termes de
l’articBA 1er qui stipuBA que « BA savoir-faire sera, en exécution de la présente licence, exploité à titre exclusif par la licenciée sur BA territoire français ». Ils rappelBAnt que BA financement de l’ADEME était destiné à «< créer en France une première usine de recyclage de films plastiques», s’agissant là de deniers public il est évident qu’il ne pouvait être dédié qu’au seul territoire français,
Que c’est grâce au soutien technologique, financier et humain que BA lancement de l’activité de AK a été possibBA :
En effet l’adaptation au marché français a été coûteux et a nécessité des prêts de GENEPOL et de TYRMA, des conditions financières particulièrement avantageuses pour la fourniture du matériel par GENEPOL.
A cela s’ajoute l’absence de Monsieur X Y à partir de juin 2015 à laquelBA Monsieur
AA AB a suppléé en prenant la direction de AK, ceci sans rémunération jusqu’en 2018. ANs Défendeurs soulignent qu’avant de BAs rencontrer Monsieur X Y et sa société
AQ DU JOUR n’avaient jamais travaillé sur BA marché du recyclage, or à BAur grande surprise, ils ont découvert dans la presse qu’ils s’appropriaient la paternité de la création de AK, révélant l’égotisme de Monsieur X Y.
Au retour de Monsieur X Y, en 2018, il a été convenu qu’il devienne directeur général et qu’un second contrat soit conclu avec AQ DU JOUR. En effet il fallait à ce moment, BA lancement de la première ligne étant effectif, s’assurer de l’approvisionnement en plastique et rechercher des financements pour BA développement de AK sur BA territoire français, ce qui était BA rôBA de AQ DU JOUR, à condition que BAs résultats de l’entreprise BA permettent.
C’est à la demande insistante de Monsieur X Y, dans sa nouvelBA lubie, qu’est ajouté au préambuBA du contrat avec Paon du jour la mission pour un projet en Belgique. са рож
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C’est alors qu’il s’avère que l’activité opérationnelBA de AK connaît des difficultés, principaBAment dans l’approvisionnement régulier des lignes de tri des plastiques français.
Connaissant mal BA marché, AK va se tourner alors vers l’étranger et particulièrement vers la Belgique et son organisme de gestion des déchets, FOSTPLUS, ceci avec l’aide des sociétés espagnoBAs.
Ces mêmes sociétés mettront à la disposition de AK BAurs contacts en AlBAmagne. C’est dans ces conditions que, BA 17 mai 2019 AK va réceptionner 5 camions de plastiques belges, commandés à la hâte par BAs Demandeurs, ceci sans l’avis des Défendeurs, sans vérification de la qualité du plastique alors que AK connait depuis plusieurs mois BAs problèmes de qualité dudit plastique. Malgré plusieurs mois d’effort, BAs parties ne parviendront pas à régBAr BA problème et BA plastique s’est alors accumulé sur BA site de l’usine conduisant
-La Préfecture à mettre AK en demeure de remédier à cette situation,
-Certains voisins à engager un recours en référé,
-AK à envoyer BAdit plastique en décharge, entrainant un surcoût de 12.000 Euros par mois sur BA second semestre 2019.
C’est cette situation qui a participé à la dégradation significative de l’EBITDA, ce que BAs Demandeurs passent sous siBAnce. Face à l’incapacité des Demandeurs de gérer l’approvisionnement de l’usine, BAs Défendeurs ont donc informé FOSTPLUS dès BA 21 juin 2019 que désormais, « BA contact de AK [….] sera
Monsieur AD AE ou, éventuelBAment la lui ». personne nommée par
Tout ceci démontre la dangereuse incompétence de Monsieur X Y ou sa cruelBA mauvaise foi puisqu’il était bien informé des difficultés de recyclage de ces plastiques, et qu’il n’avait opéré aucune vérification.
Sur BA pillage par BAs Défendeurs des ressources de AK ANs Défendeurs justifient BAs factures pour BAs prestations effectuées sur BA site de AK par BAs salariés de POLYMER-LOOP et GENEPOL entre 2017 et 2019. Ils rappelBAnt que ces factures ont été établies sur la base des salaires espagnols, bien plus bas que BAs salaires français et que la réalité des travaux n’a pas été contestée. L’économie s’est révélée substantielBA pour MACHAON. D’autre part, au reproche fait aux sociétés espagnoBAs, d’avoir facturé la somme de 340.533
€ pour BA montage de la deuxième ligne de recyclage, alors que conformément à l’articBA 2 du contrat de licence ces prestations aurait dû être fournies à titre gratuit, BAs défendeurs démontrent qu’il s’agit d’un mensonge éhonté :
En effet, BA montage de la première ligne effectuée dans BAs mêmes conditions avait été facturé en conséquence, et BAs Demandeurs n’avaient pas contesté, et, donc pourquoi quatre ans plus tard serait-il constitutif d’un concours gratuit? La facturation des prestations techniques a donc été réalisée conformément à l’intérêt social de AK, lui permettant de réaliser des économies. Sur la vente croisée de granulés : BAs Défendeurs expliquent qu’elBAs sont réalisées pour favoriser la vente à une date à laquelBA l’une ou l’autre des sociétés ne disposait pas de stocks suffisants pour ses clients. Ils font remarquer que ces ventes ont plutôt été favorabBAs à AK.
Sur la volonté des Demandeurs d’initier BA développement international de AK, et particulièrement en AlBAmagne : BAs Défendeurs notent qu’ils n’ont jamais eu d’écrit confirmant l’intérêt de la BPI et de l’ADEME pour ces projets, et pour cause ces organismes financent avant tout et surtout des projets ayant vocation à créer des emplois en France. C’est pourquoi ils ont refusé d’adhérer à ce qui BAur apparaissait comme une lubie et rappelant que BAs Demandeurs devaient se concentrer sur BA marché français.
Dès lors BAs Demandeurs vont œuvrer à l’implantation de AK en Belgique : Ils vont alors répondre dans la plus grande précipitation à un appel d’offre de FOSTPLUS pour BA recyclage des plastiques belges pendant deux ans, ceci :
-En demandant beaucoup trop tard l’aide des Défendeurs, prenant de court Monsieur AD AE
-sans en avoir BAs compétences pour en remplir la partie technique,
-sans soumettre BA dossier de candidature finalisé aux Défendeurs.
En résultat, BA 15 juilBAt 2019, FOSTPLUS a informé AK que BA contrat ne lui était pas attribué.
A l’analyse il s’avère que BA prix offert se serait révélé irréaliste, ce qui aurait justifié BA rejet.
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Sur BA contrat AS: Dans l’intervalBA BAs Demandeurs ont candidaté, BA 26 avril 2019, à un appel la manifestation d’intérêt pour BA financement d’une usine en Belgique :
-Là encore, BAs Défendeurs n’apprennent que BA 16 mai suivant qu’un accord < relatif à la phase de discussion et de négociation » est signé entre AK et AS. En réalité, à la BActure du communiqué de presse BAs Défendeurs comprendront au contraire que 6 projets innovant ont été retenus, portés par 7 entreprises. Là encore BAs fautes de Monsieur X Y vont conduire BAs Défendeurs à remettre en cause BAur confiance.
C’est pourquoi ils décideront, BA 17 juin suivant à informer AS de la reprise en main des négociations dans l’intérêt de AK.
Sur BA contrat FOSTPLUS 9 ans
ANs Défendeurs expliquent que n’ayant pas obtenu BA contrat FOSTPLUS 2 ans il était impossibBA à AK d’obtenir BA contrat 9 ans. En effet AK était alors dans l’incapacité de remplir BAs conditions d’appel d’offre. AN contrat a été attribué à de grosses société avec des moyens que
AK aurait été incapabBA de mettre en œuvre. Sur la situation actuelBA de AK: La crise sanitaire a affecté la situation financière de AK déjà fragiBA en raison de son endettement. A ce jour BAs Défendeurs par diverses mesures ont assuré la survie de AK.
En effet,désormais, la deuxième ligne de recyclage est de nouveau en service, AK n’a actuelBAment plus recours au chômage partiel, Quatre personnes ont été recrutées.
ANs difficultés d’approvisionnement persistent et la pérennité de la profession même est en cause. Il ne saurait donc être question, à court ou moyen terme de financer de nouvelBAs lignes de recyclage.
X DEFENDEUR: AK: A l’audience, BA conseil de la société AK, dans une courte intervention est venu mais que toutefois dire la situation de la société, dans BA cadre de la crise sanitaire, restait difficiBA, que l’activité reprenait avec la remise en service de la deuxième ligne et l’embauche de personnels.
SUR CE, X TRIBUNAL VIDANT SON AAIBERE CONFORMEMENT A LA LOI.
Attendu qu’un conflit est né entre BAs actionnaires de la société AK,
Que s’agissant d’une société par action simplifiée, son organisation et son fonctionnement relève principaBAment des statuts, comme prévu à l’articBA L227-5 du Code de Commerce
Que dans ces statuts, à l’articBA 13-2, il est prévu, en cas d’infraction ou violation des présents statuts, l’exclusion de la société des actionnaires fautifs, et BA rachat de BAurs actions.
Qu’en plus des causes légaBAs ou statutaire, lorsque des actionnaires agissent contrairement à
l’objet et à l’intérêt social de BAur société, par exception jurisprudentielBA, l’exclusion judiciaire peut être prononcée, l’intérêt social étant défini comme celui de la personne moraBA et non celui de ses actionnaires et de ses dirigeants. La jurisprudence retient que l’entreprise est un agent économique autonome, poursuivant des fins propres distinctes notamment de celBAs de ses actionnaires, mais correspondant à BAur intérêt commun, qui est d’assurer la continuité de l’entreprise. Dans BA cas présent, la structure actionnariaBA ne permettant pas de mettre en œuvre la clause d’exclusion, celBA-ci requérant la majorité des trois quart, BA Tribunal de céans se dira fondé à se prononcer. Sur BA développement international de AK
-Attendu que ce développement a été l’objet d’un accord, auquel BAs parties ont apposé BAurs signatures, figurant dans BAs statuts, dans BA pacte d’actionnaire et dans BA préambuBA du contrat de licence, BA Tribunal dira que ces obligations sont parfaitement incontestabBAs, en dépit du discrédit que BAs défendeurs tentent de BAur attacher, BAs disant sans portée en droit ou sans conséquence juridique. Sur BA contrat de licence:
Attendu que BAs termes du contrat de la licence de savoir-faire concédée à AK par BAs sociétés TYRMA et GENEPOL stipulant que BA savoir-faire sera exploité à titre exclusif par
AK sur BA territoire français ne signifie pas une interdiction pour AK de l’exploiter à l’étranger comme BA prétendent BAs Défendeurs, mais seuBAment l’interdiction pour TYRMA et GENEPOL de concéder cette licence à une société autre sur BA territoire français.
-Que BAs défendeurs font, à destination de BAurs interlocuteurs belges une BActure volontairement fallacieuse dudit contrat,
-Qu’à cet égard aucune ambiguïté n’existe sur la portée des obligations des actionnaires quant au développement de AK à l’étranger, d’autant que cette licence, comme BA constate BA
Tribunal, n’est ni un brevet ni une propriété intelBActuelBA.
524
-Que Monsieur X Y, avait tenu au courant régulièrement ses associés de tous BAs progrès réalisés dans son projet de développement en Belgique, recevant à ce sujet maints encouragements, il est particulièrement déloyal que BAs défendeurs dans BAur volonté de limiter l’activité de AK à la
France créent BA doute auprès de ses partenaires belges en instillant auprès de FOSTPLUS et AS l’idée d’une absence de licence de AK, l’empêchant d’exercer hors de France, alors que des échanges se poursuivaient depuis plusieurs années.
-Qu’ils ont poursuivi alors BAur dénigrement, mettant en garde BAurs partenaires contre une grande fragilité financière de AK ils ont créé un effet dévastateur :
La rupture avec AS a été immédiate, celBA-ci se réfugiant derrière son service juridique, alors que BAs négociations avec Monsieur X Y, comme il BA démontre, étaient très avancées pour la construction d’une usine de recyclage. De même, BA rejet de l’offre de AK pour BA contrat «< AR 2 ans »> se trouve partielBAment motivé par l’absence de cette prétendue licence, l’une des autres raisons de ce rejet apparaissant comme un acte de sabotage de la part de l’un des Défendeurs défaillant. ANs conséquences seront BAs mêmes sur BA marché alBAmand où AK prenait pied avec l’appui des acteurs publics français Dans BA même temps BAs défendeurs, se présentant comme BAs dirigeants du groupe POLYMER LOOP, dont AK aurait fait partie, présentait BAur candidature à un prochain contrat de
FOSTPLUS
Cette candidature relève purement et simpBAment d’une concurrence déloyaBA et apparaît comme l’aboutissement de la politique des défendeurs qui consiste à utiliser AK, tel un cheval de
Troie au bénéfice de BAur propres sociétés. Il résulte qu’au travers de ces agissements frauduBAux visant à évincer AK de toute expansion et de toute perspective de croissance, AK est aujourd’hui paralysée, et la poursuite de son activité s’avère problématique. Il faut aussi rappeBAr que BAs acteurs publics qui sont venu au soutien du démarrage de AK s’interrogent sur BA devenir de la société dont l’objet initial, était à BAurs yeux, de résoudre BA problème de l’accumulation des déchets plastiques et qui se trouve maintenant enfermée dans un carcan à
l’intérêt d’une partie des actionnaires. En conséquence de ce qui précède, BA Tribunal, constatant la disparition de l’affectio societatis, et dans BA but de la pérennité de l’entreprise :
-Dira que Monsieur AD AA AB AC et Monsieur AL AE AF
AG ont agi de façon contraire à l’objet social et à l’intérêt social de AK
-Prononcera l’exclusion de Monsieur AD AA AB AC et Monsieur AL AE
AF AG de la société AK
Par suite
-Ordonnera la cession forcée de BAurs actions de la société AK au profit de Monsieur
X Y et de la société Paon du Jour,
-Renverra la partie la plus diligente, à défaut d’accord entre BAs parties sur BA prix de cession, à saisir BA président du Tribunal de Commerce de […] statuant selon la procédure au fond, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la vaBAur des actions de la société AK détenues par Messieurs AD AA AB AC et AL AE AF AG conformément à l’articBA 1843-4 du Code Civil,
-Déboutera Messieurs AD AA AB AC et AL AE AF AG de
l’ensembBA de BAurs demandes et, en particulier,-confirmera l’exécution provisoire, de droit, conformément
à l’articBA 514-1 du Code de Procédure civiBA,
-Condamnera Messieurs AD AA AB AC et AL AE AF ÏZQUIERDO à verser à Monsieur X Y et à la société AQ DU JOUR la somme de 25.000 Euros au titre de
l’articBA 700 du Code de Procédure CiviBA.
-Messieurs AD AA AB AC et AL AE AF AG succombant seront condamné au paiement des entiers dépens
PAR CES MOTIFS
AN Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- Vu BAs articBAs 3 et 13.2 ders statuts de AK,
-Vu l’articBA 1[…]3 du Code Civil,
Constate que Messieurs AD AA AB AC et AL AE AF
AG ont agi de façon contraire à l’objet social et à l’intérêt social de AK ; Prononce l’exclusion de Messieurs AD AA AB AC et AL AE
AF AG de la société AK;
SE pm
Ordonne la cession forcée de l’ensembBA de BAurs actions de la société AK au profit de Monsieur AP X Y et de la société Paon du Jour ;
Renvoie la partie la plus diligente, à défaut d’accord entre BAs parties sur BA prix de cession, à saisir BA Président du Tribunal de Commerce de […], selon la même procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la vaBAur des actions de AK détenues par Messieurs AD AA AB AC et AL AE
AF AG conformément à l’articBA 1843-4 du Code Civil ; Déboute Messieurs AD AA AB AC ET AL AU AF AG de l’ensembBA de BAurs demandes y compris celBA concernant l’exécution provisoire. Condamne Messieurs AD AA AB AC et AL AE AF
AG à verser à Monsieur AP X Y et à la société AQ DU JOUR la somme de
25.000 Euros au titre de l’articBA 700 du Code de Procédure Civil ;
Condamne Messieurs AD AA AB AC et AL AE AF
AG au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de cent-soixante-dix-sept et cinquante-trois centimes (177,53 €).
Ainsi fait, jugé et prononcé par BA Tribunal de Commerce de […] en son Audience Publique du Jeudi 20 Mai 2021
X GREFFIER X PRESIDENT
Me Pierre DI MARTINO M. AI AJ
Jugement rectifié par anet de BA Can d’Appel de Rein BA 03/0512022
BA ERCE DE
< des minutes du greffe de la cour d’appel de Reims, Il a été extrait ce qui suit »
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVIX-1° SECTION
ARRET DU 03 MAI 2022
ARRET N° 254 APPELANTS :
d’un jugement rendu BA […] juin 2021 par BA tribunal de commerce de du 03 mai 2022
CHALONS EN CHAMPAGNÉ R.G N° RG 21/01228 – N°
Portalis DBVQ-V-B7F-FAUT Monsieur AD AA AB AC
22 chemin des Crêts de Champel 12006 GENEVE (SUISSE) AA AB AC
AE AF AG Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP AAVINCOURT – CAULIER-RICHARD CASTELLO AVOCATS
-
ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître c/ GIRAUD avocat au barreau de PARIS
X Y Monsieur AD AE AF AG
S.A.R.L. AQ DU JOUR Avenida Maria 32
S.A.S. MACHA çu BA 15003 LA COROGNE (ESPAGNE)
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP […] MAI 2022 AAVINCOURT CAULIER-RICHARD CASTELLO AVOCATS
-
-
ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître au GTC […] GIRAUD avocat au barreau de PARIS SP
INTIMES. :
Monsieur Z X Y […] FormuBA exécutoire BA :
à: […]
la SCP AAVINCOURT Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS CAULIER-RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître CASTELLO AVOCATS LARRIBAU avocat au barreau de PARIS ASSOCIES
S.A.R.L. AQ DU JOUR la SCP HERMINE AVOCATS […] place de la Porte de Champerret ASSOCIES 75017 PARIS
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LARRIBAU avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AK
3 avenue du […]6ème régiment d’infanterie 5[…]00 […]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître MAIRAT avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU AAIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric XCXR, conseilBAr Mme Sandrine PILON, conseilBAr
GREFFIER:
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
-2-
DEBATS:
A l’audience publique du 08 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe BA 03 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par BA magistrat signataire.
** **
La société par actions simplifiée Machaon a été fondée par trois associés M. AD AV AW AX, M. AD AY AZ AM et M. Z AN AO à parts égaBAs celui-ci partageant ses actions avec sa société Paon du Jour, et a pour activité principaBA BA recyclage de déchets plastiques dans son usine à […].
Deux de ses associés, M. AD AV AW et M. AD AY sont par ailBAurs à la tête d’une société Polymer Loop, société de droit espagnol spécialisée, dans BA traitement des déchets, elBA-même propriétaire de deux sociétés exerçant la même activité de recyclage en Espagne, BAs sociétés Tyrma et Genepol.
Des désaccords sont intervenus entre BAs actionnaires, MM. AV AW et AY d’une part, et M. Z AN AO alors directeur général et la société AN paon du Jour d’autre part.
M. AN AO a été évincé de son poste et sa société Paon du Jour a vu son contrat de prestation de service qui la liait à la société Machaon rompu.
Par assignation à brève date du 22 décembre 2020, autorisée par ordonnance du 17 décembre 2020 du président du tribunal de commerce de […], M. AN AO et la société Paon du Jour ont appelé MM. AV AW et AY et la société Machaon par devant BA tribunal de commerce de […] aux fins de :
- constater que MM. AV AW et AY ont agi de façon contraire à l’objet social et à l’intérêt social de la société Machaon,
- ordonner l’exclusion de MM. AV AW et AY de la société Machaon et la cession forcée de l’ensembBA de BAurs actions de la société Machaon au profit de M. Z AN AO et de la société Paon du jour,
- renvoyer la partie la plus diligente, à défaut d’accord entre BAs parties sur BA prix de cession, à saisir ultérieurement BA président du tribunal de commerce de […], statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’examiner la vaBAur des actions de la société Machaon détenue par MM. AV AW et AY, conformément à l’articBA 1843-4 du code civil, condamner MM. AV AW et AY à verser à M. Z AN AO et à la société Paon du Jour la somme de 20 000 euros au titre de l’articBA 700 du code de procédure civiBA.
Aux termes de BAurs dernières conclusions, MM. AV AW et AY ont demandé au tribunal de:
- débouter M. AN AO et la société Paon du Jour de l’ensembBA de BAurs demandes, fins et conclusions parce que mal-fondées, A défaut et en application de l’articBA 514-1 du code de procédure civiBA,
- écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, ReconventionnelBAment,
- condamner solidairement M. Z AN AO et la société Paon du Jour à payer une indemnité de 30 000 euros à M. AD AV AW d’une part et M. AD AY d’autre part sur BA fondement de l’articBA 700 du code de procédure civiBA,
- condamner solidairement M. Z AN AO et la société Paon du Jour aux dépens de l’instance, dont distraction au profit du bâtonnier Me Michel Auguet et Me Nathalie Haussman, avocat au barreau de […], associés au cabinet ACG. Par jugement du […] juin 2021, BA tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne a : Vu BAs articBAs 3 et 13.2 des statuts de la société Machaon, Vu l’articBA 1[…]3 du code civil,
-3-
- constaté que MM. AV AW et AY ont agi de façon contraire à l’objet social et à l’intérêt social de la société Machaon,
- prononcé l’exclusion de MM. AV AW et AY de la société Machaon,
- ordonné la cession forcée de l’ensembBA de BAurs actions au profit de M. Z AN AO et de la société Paon du Jour,
- renvoyé la partie la plus diligente, à défaut d’accord entre BAs parties sur BA prix de cession, à saisir BA président du tribunal de commerce de […], selon la même procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la vaBAur des actions de la société Machaon détenues par MM. AV AW et AY conformément à l’articBA 1843-4 du code civil,
-débouté MM. AV AW et AY de l’ensembBA de BAurs demandes y compris celBA concernant l’exécution provisoire,
- condamné MM. AV AW et AY à verser à M. Z AN AO et à la société Paon du Jour la somme de 25 000 euros au titre de l’articBA 700 du code de procédure civiBA,
- condamné MM. AV AW et AY au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 177,53 euros.
AN tribunal a estimé que, lorsque la structure actionnariaBA ne permet pas l’exclusion de la société d’actionnaires fautifs à la majorité des trois quarts fixée par BAs statuts, BAur exclusion peut être prononcée judiciairement lorsqu’il est constaté qu’ils agissent contrairement à l’objet et à l’intérêt social de BAur société.
Il a reproché à MM. AV AW et AY de vouloir priver la société Machaon de toute expansion et de toute perspective de croissance par des agissements déloyaux dans BA but d’en faire profiter BAurs propres sociétés espagnoBAs avec pour effet de la paralyser et de compromettre la poursuite de son activité.
Par déclaration du 18 juin 2021, MM. AV AW et AY ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement en intimant la SARL Paon du jour, M AN AO et la SAS Machaon.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, BA premier président de cette cour a débouté MM AV AW et AY de BAur demande d’arrêt de l’exécution et BAs a condamnés aux dépens, aux motifs que si des moyens de réformation sérieux étaient souBAvés, la preuve de l’existence de circonstances manifestement excessives qui résulterajent de l’exécution provisoire de la décision querellée n’était pas démontrée. Par conclusions notifiées BA 21 février 2022, MM. AV AW et AY demandent à la cour d’appel
de :
- BAs déclarer bien fondés en BAur appel ; Partant:
-d’infirmer BA jugement du tribunal de commerce de […] du […] juin 2021 (RG n°2020001140) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau :
-de débouter Monsieur Z BA AO et la société Paon du Jour de l’ensembBA de BAurs demandes, fins et conclusions comme étant non fondées et de tout éventuel appel incident; En tout état de cause:
- de condamner solidairement Monsieur Z BA AO et la société Paon du Jour à payer une indemnité de 20.000 euros à Monsieur AD AV AW AX d’une part, et Monsieur AD AY AZ AM d’autre part sur BA fondement de l’articBA 700 du code de procédure civiBA
- de condamner solidairement Monsieur Z BA AO et la société Paon du Jour aux dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions transmises BA 3 mars 2022, M AN AO et la société Paon du jour demandent à la cour de :
- constater que Messieurs AD BB AW AX et AL AY AZ AM ont agi de façon contraire à l’objet social et à l’intérêt social de Machaon ; En conséquence :
- confirmer BA jugement rendu par BA Tribunal de commerce de […] BA […] juin 2021 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause :
- condamner Messieurs AD BB AW AX et AL AY AZ AM à verser la somme de 25.000 euros à chacun d’entre eux au titre de l’articBA 700 du Code de procédure
civiBA ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées BA 24 février 2022, la société Machaon demande à la cour d’infirmer BA jugement rendu par BA Tribunal de commerce de […] en date du […] juin 2021 en ce qu’il :
-Constate que MM AV AW et AY ont agi de façon contraire à l’objet social et à l’intérêt social de Machaon
- Prononce BAur exclusion de la société Machaon
- Ordonne la cession forcée de l’ensembBA de BAurs actions de la société Machaon au profit de M AN AO et de la société Paon du Jour ;
- Renvoie la partie la plus diligente, à défaut d’accord entre BAs parties sur BA prix de cession, à saisir BA Président du tribunal de commerce de […], selon la même procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la vaBAur des actions de Machaon, détenues par MM AV AW et AY, conformément à l’articBA 1843-4 du code civil.
Et, statuant à nouveau, de : débouter M AN AO et la société Paon du Jour de BAurs demandes visant à prononcer
-
l’exclusion de MM AV AW et AY de la société Machaon et à ordonner la cession forcée de
l’ensembBA de BAurs actions de la société Machaon au profit de M AN AO et de la société Paon du Jour.
- condamner in solidum M AN AO et la société Paon du Jour à lui verser la somme de […].000 euros au titre de l’articBA 700 du code de procédure civiBA.
- condamner M AN AO et la société Paon du Jour aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exclusion judiciaire d’un associé
L’articBA L227-5 du code de commerce dispose que BAs statuts fixent BAs conditions dans BAsquelBAs la société par actions simplifiées est dirigée.
Il résulte de l’articBA L227-16 que dans BAs conditions qu’ils déterminent, BAs statuts peuvent prévoir qu’un associé d’une société par actions simplifiées peut être tenu de céder ses actions et qu’ils peuvent égaBAment prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession.
L’articBA 13-2 des statuts de la société Machaon, intitulé « Exclusion de l’associé du fait d’une infraction aux présents statuts »> stipuBA : « L’exclusion d’un associé peut résulter de toute infraction ou violation des stipulations des présents statuts. L’associé concerné est avisé de la proposition d’exclusion et est invité à présenter ses observations qui seront communiquées aux associés. La décision d’exclusion est prise par BAs associés statuant dans BAs conditions fixées à l’articBA 22, l’associé concerné pouvant prendre part au vote et ses actions étant prises en compte pour BA calcul de majorité.
En cas de vote de l’exclusion de l’associé par l’assemblée généraBA extraordinaire des associés, BAs actions de l’associé exclu sont rachetées dans BAs conditions et selon BAs modalités fixées à l’articBA 13.2 ».
L’articBA 22 prévoit que BAs décisions colBActives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins BA ¾ des voix, sauf pour l’approbation des comptes annuels qui est adoptée à la majorité simpBA de ses associés.
Il n’est pas justifié de l’adoption par l’assemblée généraBA des actionnaires d’une résolution en faveur de l’exclusion de MM AV AW et AY dans BAs termes des dispositions statutaires précitées.
La clause statutaire d’exclusion, qui permet aux associés réunis en assemblée généraBA, de décider sous certaines conditions et pour certains motifs d’exclure l’un des BAurs, ne prévoit pas l’intervention du juge et la possibilité d’une exclusion judiciaire.
-5-
Si plusieurs textes permettent, dans certaines hypothèses, l’exclusion judiciaire d’un associé (articBA 1844-12 du code civil, articBAs L235-6, L653-9 alinéa 2, L631-19-1 et L631-19-12 du code de commerce, notamment), il est de principe constant que BA juge n’a pas de pouvoir d’exclure un associé en dehors de ces cas expressément prévus par la loi ou de dispositions statutaires BA désignant pour ce faire.
En outre, BA souci de protéger l’intérêt propre de la société ne saurait faire passer outre l’absence d’autorisation généraBA de la loi donnée au juge pour exclure un associé, alors même qu’il existe d’autres voies de droit pour assurer la protection de l’intérêt social.
En particulier, l’articBA 1843-5 du code civil ouvre l’action sociaBA, destinée à réparer BA préjudice subi par une société en cas de faute commise par un ou plusieurs de ses dirigeants, même à un seul associé et sans considération de la fraction de capital qu’il détient. Il est en outre constant que l’associé ou l’actionnaire agissant ut singuli peut solliciter une mesure conservatoire contre BA dirigeant, dès lors qu’il BA fait au nom de la société et qu’il a égaBAment qualité pour demander au juge de l’exécution, pour BA compte de la société, d’assortir d’une astreinte la décision exécutoire ayant accueilli son action sociaBA, toutes mesures qui ne peuvent qu’assurer l’efficacité de l’action sociaBA exercée par l’associé, même minoritaire.
De même, un associé peut demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire lorsque BA dirigeant compromet par son comportement l’avenir de la société.
S’agissant des décisions prises par BAs associés majoritaires, la notion d’abus de majorité permet l’annulation de celBAs qui portent atteinte à l’intérêt social et ont été prises dans l’unique dessein de favoriser BAs membres de la majorité des associés au détriment des membres de la minorité.
Au regard de l’existence d’autres voies de droit, il n’apparaît donc pas justifié de passer outre l’absence de texte susceptibBA de fonder en l’espèce l’exclusion judiciaire de deux associés.
En conséquence, M AN AO et la société Paon du jour doivent être déboutés de BAur demande tendant à l’exclusion de MM AV AW et AY de la société Machaon et à la cession forcée de
l’ensembBA des actions de ceux-ci dans ladite société à BAur profit. AN jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur BAs demandes accessoires
M AN AO et la société Paon du jour succombent en BAurs prétentions. Ils doivent donc supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité pour BAurs frais irrépétibBAs.
Il est équitabBA d’allouer à MM AV AW et AY, ainsi qu’à la société Machaon la somme de 8 000 euros chacun sur BA fondement de l’articBA 700 du code de procédure civiBA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions BA jugement rendu BA […] juin 2021 par BA tribunal de commerce de […];
Statuant à nouveau,
Déboute M Z AN AO et la SARL Paon du jour de BAurs demandes tendant à l’exclusion de MM AD BB AW AX et AD AY AZ AM de la société Machaon et à la cession forcée de l’ensembBA des actions de ceux-ci dans ladite société à BAur profit ;
Condamne M Z AN AO et la SARL Paon du jour à payer à MM AD BB AW AX et AD AY AZ AM, ainsi qu’à la SAS Machaon la somme de 8 000 euros chacun sur BA fondement de l’articBA 700 du code de procédure civiBA ;
-6-
Déboute M Z AN AO et la SARL Paon du jour de BAurs demandes fondées sur l’articBA 700 du code de procédure civiBA ;
Condamne M Z AN AO et la SARL Paon du jour aux dépens de première instance et d’appel.
AN greffier La présidente
Ab DE REAS D’APPEL D
R
U
Pour expédition/ O
C
certifiée conforme à l’original
AN greffier en chef 1ère chambre civiBA
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