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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 sept. 2017, n° 1500793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1500793 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1500793
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Association des opposants à la carrière de Semondans
__________
Mme Viviane André Le tribunal administratif de Besançon, Rapporteur
(2ème chambre) ___________
M. Jérôme Charret Rapporteur public ___________
Audience du 7 septembre 2017 Lecture du 21 septembre 2017 ___________ 01-03-01-02 44-045 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai et 16 octobre 2015, et le 5 avril 2016, l’association des opposants à la carrière de Semondans demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le préfet du Doubs a autorisé la société Maillard à déroger à l’interdiction de détruire, altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos de spécimens d’espèces animales protégées dans le cadre de la création d’une carrière sur la commune de Semondans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 janvier 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- la requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par une intervention, enregistrée le 26 octobre 2015, la fédération France Nature
N° 1500793 2
Environnement Doubs demande que le tribunal fasse droit à la requête de l’association des opposants à la carrière de Semondans.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à intervenir ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
Par des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2015, 20 novembre 2015 et 8 juillet 2016, la société Maillard, représentée par la SCP Nicolaÿ – de Lanouvelle – Hannotin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association des opposants à la carrière de Semondans une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- la fédération France Nature Environnement Doubs est, par suite, irrecevable ;
- le moyen nouveau de légalité interne est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, conseiller,
- les conclusions de M. Charret, rapporteur public,
- les observations de Me Nicolaÿ, pour la société Maillard,
- les observations de M. X, pour l’association des opposants à la carrière de Semondans,
- les observations de M. Y, pour la fédération France Nature Environnement Doubs.
Une note en délibéré a été présentée par la société Maillard et enregistrée le 7 septembre 2017.
N° 1500793 3
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa demande d’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires sur la commune de Semondans, la société Maillard a été autorisée, par l’arrêté du 14 novembre 2014, à déroger à l’interdiction de détruire, altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos de 21 espèces d’oiseaux protégés. L’association des opposants à la carrière de Semondans demande l’annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 janvier 2015 et reçu en préfecture le 21 janvier 2015.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
2. En premier lieu, l’association des opposants à la carrière de Semondans a présenté, le 21 janvier 2015, un recours gracieux contre l’arrêté du 14 novembre 2014. Ce recours gracieux, formé moins de deux mois après la notification de l’arrêté attaqué, a ainsi prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l’égard de ce dernier. La requête, enregistrée le 18 mai 2015, soit dans le nouveau délai de recours contentieux de deux mois courant à compter du rejet implicite de son recours gracieux né le 21 mars 2015, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société Maillard doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association requérante a pour objet « la défense des intérêts des riverains contre tout projet de carrière à ciel ouvert à Semondans ». Ainsi, eu égard tant à l’intérêt que représente pour les riverains la défense de leur environnement, notamment faunistique, qu’à l’objet de l’arrêté attaqué qui, autorisant à déroger à l’interdiction de détruire, altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos de 21 espèces d’oiseaux protégés, a pour objet effectif de permettre l’exploitation de la carrière dont s’agit, et alors au surplus que, par son adhésion à la fédération France Nature Environnement du Doubs, elle a confirmé l’orientation de son objet social en faveur de la défense de son environnement local, l’association requérante doit être regardée comme disposant d’un intérêt à agir en l’espèce.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l’intervention :
4. La fédération France Nature Environnement Doubs a intérêt à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2014. Ainsi, son intervention au soutien de la requête de l’association des opposants à la carrière de Semondans, qui ainsi qu’il a été dit au point 3 est recevable, est elle-même recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Selon l’article L. 411-2 de ce code : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
N° 1500793 4
dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…) ».
6. D’autre part, en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979, dans leur version applicable au présent litige, doivent être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par les lois et règlements.
7. Les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement permettent l’octroi de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du même code. L’arrêté par lequel le préfet prend une telle mesure constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi au sens de l’article 2 de la loi du 11 juillet 1979, et se trouve ainsi soumise à l’obligation de motivation prévue par ces dispositions.
8. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 14 novembre 2014 se borne à affirmer que les conditions pour accorder une dérogation à l’interdiction de détruire, altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos de 21 espèces d’oiseaux protégés sont remplies. Il ne mentionne ni les circonstances qui n’ont pas permis de retenir une solution alternative à la dérogation, ni celles qui ont conduit à admettre que les destructions autorisées ne nuiront pas au maintien des populations d’espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Ainsi, l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur l’autre moyen soulevé, que l’arrêté du 14 novembre 2014 doit être annulé.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association des opposants à la carrière de Semondans, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Maillard demande au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’association des opposants à la carrière de Semondans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération France Nature Environnement Doubs est admise.
Article 2 : L’arrêté susvisé du 14 novembre 2014 du préfet du Doubs est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à l’association des opposants à la carrière de Semondans une
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somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association des opposants à la carrière de Semondans, à France Nature Environnement Doubs, à la société Maillard et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président, M. Duboz, premier conseiller. Mme André, conseiller.
Lu en audience publique le 21 septembre 2017
Le rapporteur,
Le président,
V. André X. Faessel La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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