Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins, 20 septembre 2024, n° C.2023-8754
CDPI_OM 20 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des articles du code de la santé publique

    La cour a constaté que le D r Z a effectivement méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, 19, 20, 24, 25 et 31 du code de la santé publique.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte

    La cour a jugé que la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne était recevable et a écarté l'irrecevabilité.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions présentées par le D r Z au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne sont pas fondées.

  • Accepté
    Circonstances atténuantes

    La cour a pris en compte l'absence d'antécédent disciplinaire et la cessation de la collaboration avec le centre Aesthé, prononçant un avertissement.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Île-de-France a été saisie par le Conseil départemental du Val-de-Marne pour sanctionner le Dr Z pour plusieurs manquements aux règles déontologiques, notamment l'exercice sur un site non déclaré, l'utilisation de pratiques commerciales et la réalisation d'injections interdites. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de la plainte et la véracité des accusations. La juridiction a admis la plainte, constaté des violations des articles R. 4127-3, 19, 20, 24, 25 et 31 du code de la santé publique, mais a décidé de prononcer un simple avertissement à l'encontre du Dr Z, en tenant compte de son absence d'antécédents disciplinaires et de la cessation de sa collaboration avec le centre incriminé. Les demandes de dommages-intérêts du Dr Z ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_OM, 20 sept. 2024, n° C.2023-8754
Numéro(s) : C.2023-8754

Sur les parties

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