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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM, 20 sept. 2024, n° C.2023-8754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2023-8754 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ILE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
9[…]
N° C.2023-8754
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE DE L’ORDRE DES MÉDECINS
c/ Dr X Y
CD 94 N° 22825
-
Audience du 9 juillet 2024
Décision rendue publique par affichage le 20 septembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 3 novembre 2023, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins, demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr X Z, spécialiste en médecine générale.
Il soutient, reprenant l’argumentaire du conseil départemental de la ville de […] de l’Ordre des médecins, que le Dr Z a méconnu les dispositions des articles R. 4127-19, 20, 25, 32, 70, 79 et 85 du code de la santé publique ; elle utilise des produits dérivés du sang en violation de l’article R. 4127-16 du code de la santé publique ; elle a également méconnu les articles R. 4127-3 et 31 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, le conseil départemental de la ville de […] de l’Ordre des médecins représenté par Me Piralian, avocate, demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr Z.
Il soutient que :
- le Dr Z a méconnu l’article R. 4127-85 du code de la santé publique en exerçant sur un site non déclaré ; elle exerce son activité comme un commerce en violation de l’article R. 4127-19,
24 et 25 du code de la santé publique ;
- elle méconnaît les articles R. 4127-32 et 70 du code de la santé publique en pratiquant des injections de PRP à visée esthétique qui sont strictement interdites et des injections de toxines botuliques, alors que deux seulement de ces spécialités peuvent être utilisées à des fins esthétiques mais ne peuvent pas être prescrites par un médecin généraliste ; au total elle a méconnu les principe de moralité et de probité et a déconsidéré la
-
profession en violation des articles R. 4127-3 et 31 du code de la santé publique.
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Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 30 mai 2024 et le 6 juin 2024, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins, représenté par Me Britz, avocate, demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr Z.
Il soutient que :
sa plainte est recevable; le Dr Z a méconnu l’article R. 4127-85 du code de la santé publique en exerçant sur un site non déclaré et en exerçant son activité sur un autre site avant l’envoi de sa déclaration au conseil départemental ;
- elle exerce son activité comme un commerce en violation de l’article R. 4127-19,
24 et 25 du code de la santé publique ;
- elle méconnaît les articles R. 4127-32 et 70 du code de la santé publique en pratiquant des injections de PRP à visée esthétique qui sont strictement interdites et des injections de toxines botuliques, alors que deux seulement de ces spécialités peuvent être utilisées à des fins esthétiques mais ne peuvent pas être prescrites par un médecin généraliste ; elle n’a pas veillé à l’usage qui est fait de son nom en violation de l’article R. 4127-
-
20 du code de la santé publique ;
- au total, elle a méconnu les principes de moralité et de probité et a déconsidéré la profession en violation des articles R. 4127-3 et 31 du code de la santé publique.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2024, 6 et 10 juin 2024, le Dr Z représentée par Me Boyer, avocate, demande à la chambre disciplinaire :
1°) de rejeter la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins et celle du conseil départemental de la ville de […] de l’Ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de […] de l’Ordre des médecins le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet
1991;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la sanction la plus légère au regard de sa vie professionnelle débutante et de sa situation de mère chargée d’enfants.
Elle soutient que :
la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne étant associée à une plainte irrecevable du conseil départemental de la ville de […] est irrecevable; la lettre de transmission de la décision du conseil départemental du 18 juillet 2023 ne comporte aucun exposé des faits, moyens et conclusions soumises au juge; l’énumération dans les délibérations du conseil départemental des articles du code de la santé publique ne constitue pas une motivation suffisante au sens de l’article R. 411-1 du code de la santé publique ;
- le mémoire du conseil départemental de la ville de […] est irrecevable; en ce qui concerne le caractère commercial des locaux, son nom n’est pas cité et il n’est pas établi qu’elle a participé à cette politique commerciale; elle a seulement effectué deux jours de consultation en février 2022;
- le conseil départemental ne prouve pas qu’elle a pratiqué des injections de toxines botuliques et de PRP ;
- elle a résilié son contrat avec la société Aesthé dès le 6 juin 2022 et a dénoncé auprès de cette dernière les irrégularités constatées dès son audition par le conseil départemental ;
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elle n’a jamais exercé une activité sur un autre site; il y a lieu de suivre la position exprimée dans son rapport par le Dr Gibert ; elle
-
exerce désormais dans sa spécialité ; les poursuites sont injustes; elle n’a tiré aucun profit de l’activité esthétique.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024, à 12h00.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 juin 2024, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le code de justice administrative.
-
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport du Dr Kerneis,
- les observations de Me Britz, pour le conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins, celles de Me Piralian pour le conseil départemental de la ville de […] de l’Ordre des médecins et celles de Me Boyer, pour le Dr Z, et celle-ci en ses explications.
Le Dr Z et son conseil ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de son article R. 4127-31 : < Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature
à déconsidérer celle-ci >>.
2. Le conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre de médecins reproche au
Dr Z d’avoir exercé son activité professionnelle dans un site non déclaré et avant transmission de sa déclaration au conseil départemental, d’avoir exercé dans un lieu commercial et utilisé des pratiques commerciales et d’avoir effectué des injections de plasma riche en plaquettes et de toxines botuliques, en violation notamment des dispositions précitées des articles R. 4127-3 et 31 du code de la santé publique.
Sur l’intervention du conseil départemental de la ville de […] de l’Ordre des médecins et la fin de non-recevoir opposée par le Dr Z :
3. Il résulte de l’instruction que les manquements aux règles de déontologie reprochés au Dr Z ont eu lieu dans un centre de soins esthétiques situé à […]. Ainsi, le conseil
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départemental de la ville de […] de l’Ordre des médecins justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Dr Z doit être écartée et l’intervention du conseil départemental de la ville de […] de l’Ordre des médecins doit être admise.
Sur les autres fins de non-recevoir opposées par le Dr Z:
4. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique: «L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes: 1° (…) le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction (…) ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une délibération du 11 janvier 2023, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 30 janvier 2023, le conseil départemental de la ville de […] de l’Ordre des médecins a demandé à la chambre de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr Z, qualifiée spécialiste en médecine générale. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la présidente de la chambre disciplinaire a rejeté cette plainte comme irrecevable, le Dr Z étant inscrite au tableau du conseil départemental du Val-de-Marne à la date de sa saisine. Toutefois, par une délibération du 19 avril 2023, le conseil départemental de la ville de […] de l’Ordre des médecins a décidé de porter plainte à l’encontre du Dr Z auprès du conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins. Ce dernier, par une délibération du 18 juillet 2023, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 3 novembre 2023, a décidé de transmettre la plainte du conseil départemental de la ville de […] à la chambre disciplinaire. En décidant ainsi de transmettre à la chambre disciplinaire la plainte du conseil départemental de la ville de […], le conseil départemental du Val-de-Marne ne s’est pas associé à sa plainte initiale rejetée comme irrecevable par l’ordonnance précitée du 13 mars 2023, mais a lui-même présenté une plainte visant un médecin inscrit à son tableau à la date de saisine de la juridiction disciplinaire. Ainsi, la plainte du conseil départemental du
Val-de-Marne est recevable.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 4126-11 du code de la santé publique : «(…) Les dispositions de l’article R. 411-1 du même code sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale ». Il en résulte que les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables devant la chambre disciplinaire de première instance. Ainsi, le Dr Z n’est pas fondée à soutenir que la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne n’a pas été motivée en application de ces dispositions. En tout état de cause, le conseil départemental du Val-de-Marne a motivé sa plainte notamment dans ses deux mémoires enregistrés auprès de la chambre disciplinaire les 30 mai 2024 et 6 juin 2024. Enfin, le conseil du Dr Z a indiqué lors de l’audience publique du 9 juillet 2024 abandonner ce moyen. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation de la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur l’exercice sur un site non déclaré :
7. Aux termes de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1. / Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Ce dernier la communique
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sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département. / La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen. / Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée ne peut s’y opposer que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et réglementaires. / Le conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. / La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite de l’activité s’il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées. / Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le site Internet du centre de détatouage Ray Studios mentionne qu’il est possible de prendre rendez-vous avec le Dr Z au mois de juin 2022. Cette activité n’a pas été déclarée. Si le Dr Z fait valoir que sa présence sur ce site est inexplicable et qu’elle n’en a jamais eu connaissance, la preuve de l’exercice du Dr Z sur un site non déclaré est suffisamment établie et cette dernière doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que le Dr Z a transmis au conseil départemental de la ville de […] de l’Ordre des médecins son «< contrat d’exercice libéral '>> pour exercer son activité professionnelle à titre principal dans le centre Aesthé situé […] (4ème arrondissement) le 18 mars 2022. Toutefois, il résulte notamment des commentaires d’une patiente que le Dr Z l’a reçue dans ce centre au mois de février 2022, avant l’envoi de sa déclaration d’exercice en site distinct. Cette déclaration devant être faite au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, le Dr Z a méconnu une nouvelle fois les dispositions précitées de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique.
Sur l’exercice dans un lieu commercial et l’utilisation de pratiques commerciales:
10. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Aux termes de l’article R. 4127-20 du même code: «Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 4127-24 du même code : « Sont interdits au médecin: – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite
; – toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; – la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque ». Aux termes de son article R. 4127-25 : « Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent '>.
11. Il résulte de l’instruction que le Dr Z, qualifiée spécialiste en médecine générale en 2017 et inscrite pour la première fois auprès de l’Ordre cette même année, qui a obtenu un diplôme de laser médical à la Sorbonne en 2019 puis un diplôme de techniques d’injections de produits de santé à Créteil en 2020, a souscrit le 21 octobre 2021 un < contrat
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d’exercice libéral » avec la société Aesthé, qui exploite notamment un centre de < médecine esthétique >> situé […] (4ème), pour effectuer dix vacations d’une demi- journée par semaine.
12. L’établissement est présenté sur le site internet d’Aesthé comme un espace de 371 m² dédié à la beauté, au bien-être et à la confiance. Il propose des soirées spéciales et des nocturnes ainsi que des offres promotionnelles, rabais ou offres de parrainage. Le parrainage d’un filleul permet d’obtenir une réduction de 35 euros sur le premier soin. Le parrain bénéficie également de 35 euros en bon cadeau à chaque parrainage. Il n’est pas contesté qu’il est mentionné dans la rubrique des tarifs : « 3 séances + 1 offerte ». Enfin, le site internet mentionne que la première consultation avec un médecin est gratuite sans qu’il soit expressément précisé qu’il s’agit d’une consultation d’information. Ainsi, le site internet de la structure dans laquelle exerce le Dr Z mentionne à plusieurs reprises des offres à caractère commercial et promotionnel concernant des actes médicaux à visée esthétique, ce qui est contraire à la fois à l’interdiction de la pratique de la médecine comme un commerce et à l’interdiction des ristournes. Le nom du Dr Z a expressément été mentionné par une patiente sur le site Internet de l’établissement en février 2022, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’il ne pourrait lui être reproché d’avoir personnellement méconnu les règles déontologiques résultant des dispositions précitées des articles R. 4127-19, 20, 24 et 25 du code de la santé publique.
Sur les injections de plasma riche en plaquettes et de toxines botuliques:
13. Aux termes de l’article R. 4127-16 du code de la santé publique : « La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi ». Aux termes de son article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de son article R. 4127-70 : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. ».
14. Le conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins soutient que les injections de plaquettes autologues (dites plaquettes riches en plasma) à visée esthétique sont strictement interdites et que sur les six spécialités à base de toxines botuliques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché en France, quatre d’entre elles sont réservées exclusivement à un usage hospitalier et deux autres peuvent être utilisées à des fins esthétiques mais relèvent des médicaments à prescription restreinte prévues à l’article R. 5121-80 du code de la santé publique. Dès lors ces dernières ne peuvent être prescrites que par des médecins qualifiés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en dermatologie, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale, en ophtalmologie, en otorhinolaryngologie, et en chirurgie cervico-faciale, mais en aucun cas par un médecin qualifié en médecine générale.
15. Pour établir que le Dr Z a effectué des injections de PRP ou de toxines botuliques en violation des dispositions précitées du code de la santé publique, le conseil départemental du Val-de-Marne fait valoir que son contrat d’exercice mentionne notamment la mise à disposition des consommables et équipements et que le site internet de l’établissement propose de telles injections. Toutefois, alors même que le Dr Z effectuait dix vacations par semaines dans le centre Aesthé, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elle a personnellement effectué des injections de PRP ou de toxines botuliques. Par suite, ce grief doit être écarté.
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16. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit précédemment que le Dr Z a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, 19, 20, 24, 25 et 31 du code de la santé publique. En revanche, les griefs tirés de la violation des dispositions des articles R. 4127-56 et 79 du code de la santé publique sont dépourvus de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’absence
d’antécédent disciplinaire connu et de la circonstance non contestée que le Dr Z a cessé toute collaboration avec le centre Aesthé, il y a lieu de prononcer à son encontre un avertissement. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le Dr Z au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE:
Article 1er: L’intervention du conseil départemental de la ville de […] de l’Ordre des médecins est admise.
Article 2: Un avertissement est prononcé à l’encontre du Dr X Z.
Article 3: Les conclusions présentées par le Dr Z au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée au conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins, à Me Britz, au conseil départemental de la ville de […] de l’Ordre des médecins, à Me Piralian, au Dr X Z, à Me Boyer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de […], au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2024, à laquelle étaient présents: M. Camenen, président ; Mmes les Drs Debacq, Tawil-Longreen, MM. les Drs Dray, Kerneis, membres titulaires et MM. les Drs Marion et Papon, membres suppléants.
Le président de la chambre disciplinaire
Gildas CAMENEN
La greffière de l’audience
HIRIEZ CONFORT COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Laura LANCA
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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