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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 6 juil. 2023, n° 22/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03826 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE
Minute N°
JUGEMENT du 06 juillet 2023
RG : N° RG 22/03826 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LN2B 4 CH. AF CAB D
MAGISTRAT : Christelle ASSIMOPOULOS,
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Dalila BENDELLAA
DEMANDEUR : X Y Z AA AB né le […] à PARIS 11 (75011), demeurant […]
représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR : AC AD AE AF née le […] à TOULOUSE (31000), demeurant villa les Rocailles traverse Montriant chemin des Savoyards – Chemin des Savoyards, Traverse Montrian – 13100 SAINT MARC JAUMEGARDE
représentée par la SELARL GARNIER-SANTI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
G R O S S E S E T C O P I E S p o u r N O TI F I C A TI O N :
M e S é ve r i n e TA M B U R I N I -K E N D E R l a S E L A R L G A R N I E R -S A N TI
+ N o t ai r e l e
EXPOSE DU LITIGE
Madame AC AF et Monsieur X AB se sont mariés le 8 juillet 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de […] ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 19 juin 2006 optant pour le régime de la séparation de biens.
Après ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2012 et sur assignation délivrée le 26 février 2013 leur divorce a été prononcé par jugement du 5 septembre 2014 puis confirmé par arrêt confirmatif du 19 novembre 2015. La décision a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
Par assignation délivrée le 27 juillet 2022, Monsieur X AB a cité Madame AC AF à comparaître devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, auquel, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 815, 840, 2240 et 2433 du code civil, articles 56, 1360 et 1136-1 du code de procédure civile de :
- juger Monsieur X AB bien fondé à prétendre au règlement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision créée avec Madame AF pour la période du 5 juillet 2012 au 14 avril 2022,
- fixer à la somme de 2250 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle chiffrée sur une valeur locative de 2 500€ par mois et dont décote de 10%,
- juger que Madame AF est redevable de la somme de 263 250 euros pour une occupation de 117 mois au profit de l’indivision AF/ AB.
- ordonner les opérations de liquidation partage et désigner Me Philippe DURAND, notaire à […] pour ce faire,
- juger que les droits de Monsieur AB dans les comptes d’indivision s’établissent à la somme de 150 421 euros correspondant aux droits détenus par Monsieur AB dans l’indivision à hauteur de 57,14%,
- donner acte à Monsieur AB qu’il s’en rapporte du chef de la créance articulée par Madame AF sur l’indivision d’un montant de 6540€ au motif de trop payé par elle au titre des remboursements d’emprunt sous réserves qu’il en soit justifié,
- condamner Madame AC AF au règlement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Madame AC AF au règlement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2022, Madame AC AF demande au visa des articles 815 du Code Civil, 1361 du code de procédure civile, les articles 2224, 2236 2240 du code civil de :
- juger prescrite la demande d’indemnité d’occupation formée par Monsieur AB pour la période du 3 Juillet 2012 au 13 Avril 2017,
- juger que Madame AF est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 13 avril 2017 au 13 avril 2022,
- juger le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2 000 euros par mois,
- juger la réfaction de l’indemnité d’occupation à hauteur de 30% compte tenu de la précarité de l’occupation de Madame AF,
- juger que le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame AF pour la période du 13 Avril 2017 au 13 Avril 2022 s’établit à la somme de 47.997,60 euros,
- juger que Madame AF est créancière de Monsieur AB à raison du remboursement du prêt dans des proportions supérieures à la somme de 6 331,49 euros,
- débouter Monsieur AB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur AB au versement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur AB au versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
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La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 décembre 2022. Le dossier a été évoqué à l’audience du 9 mars 2023 et le délibéré fixé au 1 juin 2023. Les parties ont été informées de laer prorogation du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation en partage :
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties en 2017 et 2022 concernant la liquidation de l’indivision sans qu’un acte de partage amiable n’ait pu être dressé.
Il s’ensuit que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage prévues à l’article 1360 sont justifiées.
Au titre des propositions de règlements pécuniaires, Monsieur X AB sollicite une indemnité d’occupation.
Il précise que le patrimoine à partager est constitué du produit de la vente du bien immobilier.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et sur la demande de désignation du notaire :
Conformément à l’article 1136-2 du Code de procédure civile, les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III (article 1358 à 1378 du Code de procédure civile) sont, sous réserve des dispositions de l’article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 816 du code civil dispose que le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Aux termes de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Conformément à l’article 816 du Code civil et aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, il convient d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision existant entre Madame AC AF et Monsieur X AB.
Il convient par ailleurs de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
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Compte tenu de la complexité des opérations tenant à l’existence d’un immobilier, à l’incertitude liée aux droits des parties dans la liquidation, et à la valeur du bien immobilier, un notaire est désigné pour y procéder et un juge commis pour les surveiller dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui jugée par la présente décision.
En conséquence il y a lieu de renvoyer les parties devant Maître Philippe DURAND, notaire à […].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, aux frais avancés par les parties dans le mois de la demande qui sera faite par le notaire, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commissaire en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Sur les indemnités prévues par l’article 815-13 du code civil :
Selon le premier alinéa de l’article 815-13 du code civil : Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Sur les dépenses relatives au financement du bien indivis
Les parties ont acquis par acte notarié le 27 avril 2009, un bien situé à Saint Marc de Jaumegarde au prix de 525 000 euros dont 6410 euros de meubles meublant. Madame AC AF a acquis 42,86 % et Monsieur X AB 57,14 % du bien.
Le bien a été vendu le 14 avril 2022.
Madame AC AF estime avoir une créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt à hauteur de 6 331,49 euros en ce qu’elle aurait remboursé plus que sa part. Or, elle ne verse pas le tableau d’amortissement, l’acte d’acquisition ne mentionne pas non plus le financement du bien. En toutes hypothèses, sa créance doit être calculée au égard au profit subsistant ce qu’elle ne fait pas non plus.
En conséquence elle ne justifie pas du bien fondé de sa créance ni de son calcul, sa demande sera rejetée.
Sur l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis prévue par l’article 815-9 du code civil
Selon le second alinéa de l’article 815-9 du code civil, L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les parties s’accordent sur le fait que Madame AC AF occupe privativement le bien indivis depuis la séparation du couple, étant rappelé que l’ordonnance de non conciliation lui avait attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Cette règle se justifie en raison du fait que l’un des propriétaires est privé de jouir de la chose de manière concurrente et commune. Si l’un d’entre eux s’approprie de manière exclusive ce droit, il est alors redevable d’une indemnité d’occupation.
Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation et la prescription, la jurisprudence considère de manière constante que l’indemnité d’occupation est assimilée aux fruits et revenus de l’article 815-10 du code civil et qu’elle est donc soumise à la prescription quinquennale ainsi qu’aux causes d’interruption et de suspension de la prescription. Toutefois, l’article 2236 code civil dispose que la prescription ne
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court pas entre époux. Il en résulte concrètement que la prescription quinquennale qui s’applique à l’indemnité d’occupation ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.
Partant, à défaut de gratuité pendant l’instance, lorsque le conjoint de l’époux occupant forme une demande d’indemnité d’occupation dans le délais de cinq ans suivant cette date, il est en droit d’obtenir paiement de celle-ci depuis l’origine, sans que la prescription de l’article 815-10 al. 2 du code civil ne puisse lui être opposée. Par ailleurs, un projet d’acte liquidatif non signé par les parties, interrompt la prescription dès lors qu’il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus et fait partir un nouveau délai de prescription. Il en est de même pour un procès verbal de difficultés consignant la demande d’indemnité d’occupation, d’un dire adressé à un expert dès lors qu’il fait état de cette demande.
Il ressort des éléments du dossier que :
- à la suite du prononcé du divorce, les parties ne se sont pas rapprochées d’un notaire ni sollicitée de rendez-vous pour ouvrir les opérations de liquidation et faire état de leurs intentions patrimoniales,
- Monsieur X AB n’a jamais exprimé de demande officielle, y compris par mail, sur l’indemnité d’occupation,
- Monsieur X AB répondait d’ailleurs par mail à Madame AC AF le 8 juin 2017 qu’il était surchargé de travail et qu’il ne voyait pas l’intérêt que le notaire l’appelle pour la vente de la maison,
- Madame AC AF n’a pas fait preuve d’inertie et a au contraire régulièrement sollicitée par mail Monsieur X AB sur la liquidation du régime matrimonial (5 mails en 2017 et 2 en 2022 produits par Monsieur X AB),
- Madame AC AF ne conteste pas le principe d’une indemnité d’occupation mais aucune date n’a été indiquée,
- Monsieur X AB n’a jamais fait de proposition concrète sur la durée et le montant, que cette question n’a été envisagée qu’à compter de 2022,
Les dispositions de l’article 2233 du code civil ne sont pas applicables en matière d’indemnité d’occupation, laquelle peut être réclamée sous certaines conditions en cours d’indivision et annuellement. Madame AC AF ne conteste pas le principe de devoir une indemnité d’occupation mais soulève la prescription pour la durée de la prescription antérieure à 5 ans à compter de l’assignation. Or, dans les courriels échangés entre les parties, seule Madame AC AF envisage l’indemnité d’occupation mais a aucun moment la date n’est envisagée. Par ailleurs par courriels en date des 4 et 10 mars 2022, elle fait valoir la prescription.
Il convient d’en déduire que Monsieur X AB a laissé la créance s’éteindre. En effet, le jugement est passé en force de chose jugée le 10 février 2016, la prescription était donc acquise au 9 février 2021, soit antérieurement à l’assignation. En conséquence, il ne peut solliciter d’indemnité d’occupation qu’à compter des cinq ans précédents la date de son assignation, date à laquelle il réclame et formalise pour la première fois cette demande. Madame AC AF propose de fixer l’indemnité d’occupation 5 ans à compter de la date de la vente du bien, plus avantageux pour Monsieur, ce qui sera retenue, soit entre le 13 avril 2017 et le 13 avril 2022.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation, Monsieur X AB produit des estimations de la valeur locative comprise entre 2300 et 2500 euros en avril 2022 et Madame AC AF une de 1950 euros le 29 mars 2022 et la seconde comprise entre 1900 et 2100 euros le 12 janvier 2022.
Il convient en conséquence de retenir la valeur moyenne de 2200 euros. S’agissant de la réfaction appliquée, cet abattement tient compte de la précarité de la situation de l’indivisaire occupant, la pratique conduit à appliquer le taux de 20 % sauf circonstances particulières. Monsieur X AB estime que la réfaction ne peut être que de 10 % puisque Madame AC AF n’a pas été inquiétée dans son occupation, n’a pas été obligée de loger leur fils et a logé son compagnon. Ces considérations ne sont pas de nature à conduire à une baisse de la réfaction. Madame AC AF estime au contraire que l’abattement doit être de 30 % mais n’invoque pas non plus de circonstance particulière.
Il sera déduit de la valeur de l’indemnité d’occupation un coefficient d’abattement de 20 %.
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soit 2200 – 20 % x 60 = 105 600 euros due par Madame AC AF à l’indivision.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aucune des parties ne justifie d’une faute en lien de causalité avec un quelconque préjudice, non rapporté par ailleurs.
Les demandes seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire est également nécessaire pour arriver à un partage dans un délai raisonnable. Elle sera donc ordonnée.
Sur les dépens :
Il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE l’assignation délivrée par Monsieur X AB recevable,
ORDONNE les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame AC AF et de Monsieur X AB de l’indivision conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de partage, Maître Philippe DURAND, notaire à […],
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet D, juge commis, pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que la communication entre le notaire et le juge commis se fait selon les dispositions des articles 1365 à 1367 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE relatif aux assurances vie et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
RENVOIE les parties devant Maître Philippe DURAND, notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et notamment aux fins de calcul des droits des parties dans la liquidation, dresser un état
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liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir l’acte constatant le partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,
RAPPELLE qu’à tout moment de la procédure les parties peuvent se rapprocher au fait d’établissement d’un projet d’acte liquidatif en vue de son homologation par le juge commis ou pour établissement d’un acte de partage, selon les dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable entre les parties à l’issue des opérations d’expertise, il appartient au notaire d’en informer le juge commis qui procédera à la clôture du dossier sans que les parties ne soient rappelées devant le juge commis,
REJETTE la demande fondée sur l’article 815-13 du code civil,
FIXE la montant de l’indemnité d’occupation due par Madame AC AF à l’indivision à la somme de 105 600 euros pour la période du 13 avril 2017 au 13 avril 2022,
DIT que l’indemnité d’occupation est prescrite pour la période antérieure,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire,
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 1er juillet 2024 dans l’attente de l’établissement du projet liquidatif, d’un procès-verbal de dires et éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils des parties d’en informer le Juge en cas de partage amiable.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 juillet 2023
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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