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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 27 avr. 2026, n° 23173000030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23173000030 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’AngersTribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le :28/04/2026 Chambre des intérêts civilsN° minute:84/2026
N° parquet : 23173000030
Plaidé le 10/02/2026Délibéré le 28/04/2026
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX FÉVRIER DEUXMILLE VINGT-SIX,
composé de Madame ROLLAND Marie-Pierre, président, présidente du tribunalcorrectionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y, demeurant : 06 rue Léo Delibes 72700 ALLONNES,demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître BRABER AH avocat aubarreau de LE […], (Aide juridictionnelle totale – décision du : 19 octobre 2023)
ET
Auteur défendeur Nom : Z AA le […] à BAKOU (AZERBAIDJAN)Demeurant : 2 rue René Coty 72000 LE […] FRANCEnon comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat aubarreau de LE […], (Aide juridictionnelle totale – décision du : 2023-10-12)
Auteur défendeur Nom : AB AC le […] à […] (FEDERATION DE […])Demeurant : 13 rue Pierre Levegh 72700 ALLONNES FRANCE
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non comparant représenté avec mandat par Maître NEVEU Jennifer avocat aubarreau de LE […] substitué par Maître RENAULT Adrien avocat au barreau deLE […],(Aide juridictionnelle totale – décision du : 2023-08-31)
Auteur défendeur Nom : AB AD le […] à […] (FEDERATION DE […])Demeurant : […] comparant représenté avec mandat par Maître NEVEU Jennifer avocat aubarreau de LE […] substitué par Maître RENAULT Adrien avocat au barreau deLE […],
Auteur défendeur Nom : AE AF le […] à LE […] (Sarthe)Demeurant : […] comparant représenté avec mandat par Maître PROUST AG avocat aubarreau de LE […] substitué par Maître FLOSSEAU Marine avocat au barreau deLE […],
DEBATS
Maître BRABER AH a été entendue en ses demandes.
Maître FLOSSEAU Marine a été entendue en sa plaidoirie.
Maître RENAULT Adrien a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BOUTHIERE Nicolas a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ourégulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 avril 2026.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
1FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :- déclaré monsieur Z, monsieur AI AB et AJ AB coupables de l’infraction de violences aggravées par troiscirconstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, au préjudice de monsieurY X ;- déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur X ;- déclaré monsieur Z, monsieur AI AB et AJ AB solidairement responsables des préjudices subis par mon-sieur X ;- ordonné une expertise médicale sur la personne de monsieur X ;- condamné monsieur Z, monsieur AI AB et AJ AB solidairement à payer à monsieur X une provisiond’un montant de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
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— condamné monsieur Z, monsieur AI AB et AJ AB à payer, chacun, à monsieur X la somme de 350 € autitre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Le 17 juillet 2023, monsieur Z a interjeté appel des dispositions pénales etciviles du jugement. Le ministère public a formé un appel incident le même jour.
Le 24 juillet 2023, monsieur AI AB a interjeté appel des disposi-tions pénales et civiles du jugement. Le ministère public a formé un appel incident lemême jour.
Le 8 septembre 2023, monsieur Z s’est désisté de son appel.
Le 21 septembre 2023, monsieur AI AB s’est également désistéde son appel.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :- déclaré monsieur AE coupable de l’infraction de violences aggravées partrois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, au préju-dice de monsieur X ;- déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur X ;- déclaré monsieur AE entièrement responsable des préjudices subis parmonsieur X ;- ordonné une expertise médicale sur la personne de monsieur X, expert déjà dé-signé pour les mêmes faits ;- condamné monsieur AE à payer à monsieur X une provision d’unmontant de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2024.
À l’audience du 10 février 2026, monsieur X demande au tribunal de condamnerin solidum monsieur Z, monsieur AI AB, AJ AB et monsieur AE au paiement des sommes sui-vantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 :- 673,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,- 8.000 € au titre des souffrances endurées,- 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,- 5.880 € au titre du déficit fonctionnel permanent,- 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,- 4.500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et aux dépens.Monsieur X demande également de :- Dire que le recours de la CPAM s’exerce poste par poste et à la condition expresseque les débours aient été réellement engagés ;- Dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixéespar l’article 1154 du code civil ;- Déclarer le jugement opposable à la CPAM.
Monsieur Z, monsieur AI AB, monsieur AL AM et monsieur AE demandent l’application de la jurispru-dence habituelle du tribunal.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise :
Selon l’expert, monsieur X a été agressé par monsieur Z, monsieur AN AB, monsieur AL AB et monsieur AO, le 15 juin 2023, recevant des coups de barre de fer et de couteau.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :- la plaie au niveau du dos et celle au niveau du front sont en relation directe, certaineet exclusive avec les faits ;- la date de consolidation est fixée au 15 décembre 2023 ;- le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 100 % du 15 juin 2023 au 16 juin 2023,20 % du 17 juin 2023 au 29 juin 2023, et 10 % du 30 juin 2023 au 15 décembre 2023 ;- les souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7, pour les douleurs somatiques et le re-tentissement psychologique ;- le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1,5/7 pendant quinze jours, en lienavec les pansements ;- le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3 % pour des séquelles d’ordre psycho-logique n’entraînant pas de prise en charge ;- le préjudice esthétique permanent est évalué à 0,5/7, en lien avec deux cicatrices peuvisibles.
Sur l’indemnisation :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime,âgée de 27 ans et sans profession au moment des faits, sera réparé ainsi qu’il suit :
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sasphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire est évalué par l’expert à :
* 100 % du 15 juin 2023 au 16 juin 2023 (2 jours) ;* 20 % du 17 juin 2023 au 29 juin 2023 (13 jours) ;* 10 % du 30 juin 2023 au 15 décembre 2023 (169 jours).
Il convient de retenir un taux journalier de 28 € par jour.L’indemnité allouée à la victime sera fixée à 602 € au titre du déficit fonctionnel tem-poraire (28 x 2 + 5,6 x 13 + 2,8 x 169)
Souffrances endurées :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitementssubis et les souffrances morales. En l’espèce, monsieur X a ressenti des douleurssomatiques et psychologiques.Cotées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4.000 €.
Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1,5/7 par l’expert, durant quinze jours,en raison de pansements.Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 800 €.
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Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlantd’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une inci-dence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Ce déficit fonctionnel permanent est évalué à 3 %, pour des séquelles d’ordre psycho-logique n’entraînant pas de prise en charge. Monsieur X était âgé de 27 ans aumoment de la consolidation. La valeur du point doit être fixée à 1.960 €.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 5.880 €.
Préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent est évalué à 0,5/7 par l’expert, en lien avec deux ci-catrices peu visibles.Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 800 €.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Monsieur Z, monsieur AI AB, monsieur AL AM et monsieur AE succombent si bien qu’ils seront redevablesd’une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui sera fixée à2.500 €.
De plus, les condamnations en paiement seront prononcées, avec intérêts au taux légalà compter de la première demande, à savoir lors de l’audience du 17 décembre 2024. Ilconvient d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 ducode civil.
Enfin, les condamnations en paiement seront prononcées, sous déduction des provi-sions de 3.000 € et 1.000 € déjà allouées.
Sur les demandes concernant la CPAM :
Par courrier électronique du 7 janvier 2025, monsieur X a avisé la CPAM deLoire-Atlantique de la présente procédure. En conséquence, la présente décision seradéclarée opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
Par ailleurs, dans la mesure où la CPAM de Loire-Atlantique n’a fait parvenir aucunedemande de condamnation au titre de sa créance, il ne peut être dit que le recours de laCPAM s’exerce poste par poste et à la condition expresse que les débours aient étéréellement engagés. Il convient uniquement de constater que la CPAM de Loire-Atlan-tique ne formule aucune demande de condamnation au titre de sa créance.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaireet justifiée par l’ancienneté des faits.
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Sur les dépens :
Depuis le 21 février 2026, l’article 800-1 I du code de procédure pénale dispose que“Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la per-sonne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie ci-vile”.
Dans sa décision n°2026-901 du 19 février 2026, le Conseil constitutionnel a formuléune réserve d’interprétation quant à l’application de cet article, en précisant que “il re-vient au juge, lorsqu’il prononce la condamnation, d’apprécier le caractère propor-tionné de la charge qu’est susceptible de représenter le montant des frais de justice auregard de la situation économique de la personne”.
En conséquence, au regard de la situation économique de monsieur Z, mon-sieur AI AB, monsieur AL AB et monsieurAE et de l’absence d’informations quant au montant des dépens, il est im-possible de se prononcer sur le caractère proportionné ou non des dépens. Il convientdonc de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Par ailleurs, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel se-ront mis à la charge de monsieur Z, monsieur AI AB,monsieur AL AB et monsieur AE, conformément auxdispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de monsieurZ, monsieur AI AB, monsieur AL AR, monsieur AE et monsieur X, et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement monsieur Z, monsieur AI AR, monsieur AL AB et monsieur AE à payer à mon-sieur X les sommes suivantes :- SIX CENT DEUX EUROS (602 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire,- QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre des souffrances endurées,- HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre du préjudice esthétique temporaire,- CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT EUROS (5.880 €) au titre du déficitfonctionnel permanent,- HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre du préjudice esthétique permanent,- le tout sous déduction des deux provisions précédemment allouées d’un montant deTROIS MILLE EUROS (3.000 €) et MILLE EUROS (1.000 €) ;
DIT QUE les condamnations en paiement seront prononcées, avec intérêts au taux lé-gal à compter du 17 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code ci-vil ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ;
CONSTATE que la CPAM de Loire-Atlantique ne formule aucune demande decondamnation au titre de sa créance ;
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INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemni-sation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimesd’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement desvictimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dom-mages intérêts ;
CONDAMNE in solidum monsieur Z, monsieur AI AR, monsieur AL AB et monsieur AE à payer à mon-sieur X la somme globale de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) autitre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT QUE les frais d’expertise ordonnée par le tribunal seront mis à la charge de mon-sieur Z, monsieur AI AB, monsieur AL AM et monsieur AE ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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