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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 juin 2024, n° 22/34610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34610 |
Texte intégral
2 Copies exécutoires envoyées le 10/06/24 à Avocats- Copies certifiées conformes envoyées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 4
Affaire: X Y
N° RG 22/34610 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRJK
N° MINUTE:
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2024 Liquidation des régimes matrimoniaux
DEMANDEUR:
Monsieur Z AA 61 BIS QUAI DE LA SEINE
75019 PARIS
Représenté par Me Catherine LAM, Avocat, #E2089
DÉFENDEUR:
Madame AB Y […] 21/23 RUE DE L’AMIRAL ROUSSIN
75015 PARIS
Représentée par Me Marie-Elisabeth BAGDI, Avocat, #C0643
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Mathilde BALAGUE
GREFFIER:
Tifenn GUILLOTIN
DÉBATS: A l’audience tenue le 02 Avril 2024, en chambre du conseil,
JUGEMENT: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire, susceptible d’appel
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z AA et Mme AC Y se sont mariés le 1er avril 1992 devant l’officier d’état civil d’Aubervilliers (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union est issu AD, né le […].
Suite à la requête en divorce déposée par Mme AC Y, par ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2015, le juge aux affaires familiales a notamment décidé de : o attribuer à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot 307 immatriculée 5131 Y6 93 o attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule Twingo immatriculée CA-698-HC; o dire que l’épouse remettra à l’époux les papiers nécessaires à l’établissement de la carte d’immatriculation du véhicule de l’époux; o fixer à 500 euros la pension alimentaire que M. Z AA versera à Mme AC Y au titre du devoir de secours; o rejeter la demande de nomination d’un notaire expert sur le fondement des articles 255 9° et 255 10° o déclarer irrecevable la demande relative à la répartition du paiement de l’impôt sur le revenu 2014 entre les époux. Par assignation des 1er et 22 décembre 2017, M. Z AA a introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et concernant leurs intérêts patrimoniaux a dit qu’entre les époux en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet à compter du 25 février 2015 et a rejeté les demandes liquidatives.
Par exploit d’huissier délivré le 06 avril 2022, M. Z AA a fait assigner Mme AC Y devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par ordonnance d’incident en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a: o fait injonction à M. Z AA de communiquer dans le délai de trois mois à compter de la date à partir de laquelle la présente décision est exécutoire les relevés relatifs au compte n°09915446320 ouvert à son nom dans les livres du Crédit agricole d’Île de France entre le mois d’octobre 2014 et le 25 février 2015 ou à défaut de justifier de l’absence d’un tel compte par une attestation de la banque ; o dit que faute pour lui de procéder à la communication ordonnée, il sera redevable passé le délai de trois mois, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 € par jour de retard et ce pendant un délai d’un mois; o rejeté les autres demandes de production de pièces présentées par Mme AC Y; o rejeté la demande de provision de M. Z AA et sa demande de production de pièces forcées.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 novembre 2022, M. Z AA demande au juge aux affaires familiales de: o ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté existant entre Monsieur AA et Madame Y portant sur : * Le prix de vente du domicile conjugal qui est séquestré depuis 7 ans chez le notaire à la demande de Madame Y
*Les avoirs communs * Les véhicules
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• DÉBOUTER Madame Y de ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de M. AA o AE un Notaire qu’il plaira à l’effet d’y procéder pour se charger des opérations de partage sur le fondement de l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile avec pour mission notamment : * de dresser un inventaire estimatif complet du patrimoine des ex-époux et de leurs avoirs bancaires, valeurs mobilières, assurance-vie, * et de se faire remettre les fichiers FICOBA ainsi que tous les relevés de compte, documents bancaires, et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent lui opposer le bénéfice du secret professionnel en application de l’article 259-3 du Code Civil. o COMMETTRE tel Juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, o DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente; o DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de six mois à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis: *soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif düment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir; *soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif: o DIRE que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le jugé commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission; o DIRE que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations o ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision post-communautaire, à savoir par moitié o ORDONNER à Madame Y de verser aux débats tous les relevés de ses comptes bancaires de décembre 2013 à juin 2015, l’état de ses avoirs (actions, valeurs mobilières) et son fichier FICOBA o CONDAMNER Madame Y à la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maitre Catherine LAM, Avocat au Barreau de […]." Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 septembre 2022, Mme AC Y demande au juge aux affaires familiales de: o Dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la Communauté des époux AA-Y, o En conséquence, voir commettre tel Notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. o Voir dire et juger qu’en cas d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance. o ORDONNER à M. AA de produire aux débats, les pièces visées dans la sommation du 29 juin 2022 de Mme Y, ceci sous astreinte de 100 euros, soit les pièces suivantes: Les relevés des comptes suivants, pour la période de décembre 2013 à juin 2015: CCP n° 0255979L038, Crédit Agricole compte joint n°51149623001 compte sur Livret (CSI) n°11566108200; compte LDD n° 55322595206, *Les pièces afférentes à l’épargne et l’intéressement dispensé par l’employeur EURO MEDIA France, à M. AA notamment, en titres/actions ou/et placements divers.
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o Dire que le JUGE de céans statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile; o Condamner M. AA à payer à Mme Y la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC. o Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation avec distraction au profit de Me Marie Elisabeth BAGDI, et dire et juger qu’ils seront exclusivement supportés par M. AA. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023, et l’affaire appelée à l’audience du 02 avril 2024.
Elle a été mise en délibéré au 03 juin 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Sur ce
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage mais s’accordant sur le principe de l’ouverture, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. Z AA et de Mme AC Y.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître Julien PLOCQUE, notaire à […], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans le partage. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment le cas échéant les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers
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résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes des parties de production de pièces M. Z AA sollicite que le juge aux affaires familiales ordonne à Mme AC Y de verser aux débats tous les relevés de ses comptes bancaires de décembre 2013 à juin 2015, l’état de ses avoirs (actions, valeurs mobilières) et son fichier FICOBA. Mme AC Y demande que le juge aux affaires familiales ordonne à M. Z AA de produire différentes pièces bancaires.
Sur ce
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Enfin, en application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, par conclusions signifiées le 15 janvier 2023, Mme AC Y a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces. M. Z AA, dans ses dernières conclusions d’incident, a sollicité du juge de la mise en état qu’il fasse injonction à Mme AC Y "de verser aux débats sous astreinte de 50 euros/jour de retard: o tous les relevés de ses comptes bancaires ouverts à la Banque postale et dans toute autre banque depuis le 1er décembre 2013 au 25 février 2015 (compte courant, Livret A, PEL, LDD…)
o son fichier FICOBA".
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
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Mme AC Y, dans ses dernières conclusions d’incident, a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne à M. Z AA de produire l’ensemble de ses relevés de comptes bancaires et les pièces afférentes à l’épargne et l’intéressement dispensé par l’employeur EURO MEDI France. Par ordonnance d’incident en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a: o fait injonction à M. Z AA de communiquer dans le délai de trois mois à compter de la date à partir de laquelle la présente décision est exécutoire les relevés relatifs au compte n°09915446320 ouvert à son nom dans les livres du Crédit agricole d’Île de France entre le mois d’octobre 2014 et le 25 février 2015 ou à défaut de justifier de l’absence d’un tel compte par une attestation de la banque ; o dit que faute pour lui de procéder à la communication ordonnée, il sera redevable passé le délai de trois mois, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 € par jour de retard et ce pendant un délai d’un mois; o rejeté les autres demandes de production de pièces présentées par Mme AC Y; Ainsi, autant pour les demandes de M. Z AA que de Mme AC Y, le juge de la mise en état a d’ores et déjà statué sur leurs demandes de production de pièces.
Leurs demandes seront donc déclarées irrecevables pour autorité de la chose jugée. Il sera rappelé aux parties qu’elles doivent en tout état de cause produire devant le notaire commis tout document utile à l’accomplissement de sa mission, ce qui peut comprendre le cas échéant l’ensemble des pièces bancaires de chaque partie.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, ce qui est incompatible avec leur distraction au profit d’un avocat. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. Z AA et de Mme AC Y; DESIGNE pour y procéder Maître Julien PLOCQUE, notaire à […] – 1 rue d’Hauteville, […]; DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
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DIT qu’il appartiendra au notaire commis de : convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, – fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, -dresser un état liquidatif de des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. Z AA et Mme AC Y, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions; FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, au plus tard le 03 décembre 2024, faute de quoi l’affaire sera radiée; DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 16 décembre 2024 à 16H00, audience dématérialisée, la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable et pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision; COMMET le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés;" RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature; RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable; INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations; DIT qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez vous fixé devant le notaire; DÉCLARE irrecevable la demande de M. Z AA tendant à ordonner à Mme AC Y de verser aux débats tous les relevés de ses comptes bancaires de décembre 2013 à juin 2015, l’état de ses avoirs (actions, valeurs mobilières) et son fichier FICOBA;
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DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme AC Y tendant à ordonner à M. Z AA de produire aux débats, les pièces visées dans la sommation du 29 juin 2022 de Mme Y, ceci sous astreinte de 100 euros, soit les pièces suivantes : o Les relevés des comptes suivants, pour la période de décembre 2013 à juin 2015: * CCP nº 0255979L038, * Crédit Agricole : compte joint n° 51149623001 ;compte sur Livret (CSI) n° 11566108200; compte LDD n° 55322595206, o Les pièces afférentes à l’épargne et l’intéressement dispensé par l’employeur EURO MEDIA France, à M. AA notamment, en titres/actions ou/et placements divers.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage; REJETTE les demandes formées en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire;
Fait à […], le 03 Juin 2024
Tifenn GUILLOTIN
Mathilde BALAGUE
Greffière
Juge
Page 8
N° RG 22/34610 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRJK EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur: M. Z AA
contre
Défenderesse: Mme AB Y
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de […]
9 ème page et dernière
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
JUDICIAL
TRIBUNAL
2028312
DE PARIS
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