Confirmation 31 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Valence, 28 nov. 2019, n° 18/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Valence |
| Numéro(s) : | 18/00657 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE
[…]
JUGEMENT DU 28 Novembre 2019
Code NAC : 54Z DOSSIER NE : N° RG 18/00657 – N° Portalis DBXS-W-B7C-GBZL
Copie Exécutoire à la SELARL CABINET HADRIEN PRALY Expédition à la SELARL CHAMPAUZAC le 28/11/2019
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DROME ARDECHE AMENAGEMENT FONCIER, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE
S.C.I. LOZAPROM, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pascal VERGUCHT
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : V. VERRIER-MAZOUÉ
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2019
Page 1 /
Le 19 février 2018, la SARL DRÔME ARDÈCHE AMÉNAGEMENT FONCIER a fait assigner la SCI LOZAPROM devant le présent tribunal.
Le 3 avril 2019, la demanderesse a déposé des conclusions récapitulatives n° 2 demandant la condamnation de la défenderesse à lui verser 8.267,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017, 5.466,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017, 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens et le débouté des demandes reconventionnelles.
Le 28 juin 2019, la SCI LOZAPROM a déposé des conclusions en défense n° 5 demandant le débouté de la demanderesse et sa condamnation à lui payer 12.000 euros de dommages et intérêts pour rupture de promesse de vente et procédure abusives, 17.262,24 euros de dommages et intérêts en réparation d’une coulée de boue, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens, avec exécution provisoire.
Le 28 juin 2019, une ordonnance a prononcé la clôture des débats le 12 septembre 2019.
Il résulte des pièces versées au débat que :
- les deux sociétés se sont engagées réciproquement par une convention du 15 juillet 2015 à créer une servitude de passage pour le réseau EDF sur leurs parcelles respectives et à supporter le coût des travaux proportionnellement au nombre de lots ou maisons réalisées, à savoir 56 pour la SARL DAAF et 19 pour la SCI LOZAPROM et en fonction du coût facturé par ERDF ; par courriers avec accusés de réception signés des 14 février, 20 mars, 7 et 14 juin 2017, la société DAAF a réclamé un accord sur le remboursement par la société LOZAPROM d’une somme de 6.889,64 euros HT (8.267,57 euros TTC) correspondant à sa part dans la construction du poste HTA prévu pour les deux opérations immobilières ; la société LOZAPROM a accepté par courrier du 16 juin 2017 d’honorer la convention pour la participation à la création du poste HTA après déduction de sommes dues pour un autre programme immobilier à ANCONE ; la SARL a mis la SCI en demeure de payer sous quinzaine par courrier du 11 juillet 2017 dont il était accusé réception le 13 suivant ; la SARL renouvelait sa mise en demeure, sous huitaine, par courrier du 26 octobre 2017 reçu le 3 novembre 2017 ; une attestation du 21 novembre 2018 de M. B-C X, en qualité de maître d’oeuvre des lotissements des deux sociétés, constatait un accord pour la création d’un transformateur HT/BT sur le lotissement de la société DAAF pour l’alimentation en basse tension des deux lotissements, l’achèvement de la réalisation des travaux et un décompte d’ERDF joint qui faisait apparaître un coût de 22.046,84 euros rapporté par M. X à, au final, 44 lots pour la société DAAF et 20 lots pour la société LOZAPROM, soit 6.889,64 euros à la charge de celle-ci ; une facture d’ENEDIS du 20 juillet 2017 reprenait les sommes du décompte d’ERDF avec d’autres postes pour un total de 73.326,12 euros TTC, 11.336,22 déjà payés et un solde de 61.989,90 euros ; un virement du compte de la société DAAF de 61.989,90 euros du 25 juillet 2017 était débité le 27 juillet 2017 ;
- la société DAAF a promis à la SCI LOZAPROM, par promesse de vente authentique du 5 février 2016, l’acquisition si bon lui semble des lots 21 et 31 à 34 du lotissement LE COTEAU D’AUBRAC à SAINTE TULLE, la SCI acceptant la promesse mais se réservant la faculté d’en demander ou non la réalisation dans un délai expirant le 30 septembre 2016 sauf, en cas de réalisation des conditions suspensives, à être déchu du droit d’exiger la réalisation, celle-ci devant intervenir par signature d’un acte authentique définitif de vente ; l’une des conditions suspensives en page 7 prévoyait la délivrance au bénéficiaire d’un permis de construire au plus tard le 15 juillet 2016 pour le lot 21 pour deux celibatoriums ; le 30 septembre 2016, la promesse de vente était complétée et signée par les gérants des deux sociétés, à la main, pour mentionner « prolongé jusqu’au 30.04.2017 dans les mêmes conditions sauf page 7 Permis de construire il faut lire lot 21 divisé en 2 lots pour construction 1 T4 et 1 T5 » ; un mail du 8 novembre 2016 de l’assistante du gérant de la société DAAF adressé à la société LOZAPROM confirmait un rendez-vous chez le notaire Me A Y le 10 novembre pour signer la prorogation du dossier SAINTE TULLE ; un courrier du 24 octobre 2018 de Me Y atteste qu’un rendez-vous du 10 novembre 2016 n’avait pas pour objet la réalisation d’actes de vente mais la régularisation de deux nouvelles promesses de vente ; un courrier du même notaire du 3 mai 2017 informait Me Z que le promettant invoquait la caducité de deux promesses de vente du 5 février 2016 signées avec la société LOZAPROM, en l’absence de levée de l’option au 30 avril 2017 ;
- un devis n° 116-179 de la société ALIANS à la SCI LOZAPROM du 11 octobre 2016 prévoyait divers travaux de raccordements pour une somme de 3.075,60 euros HT, était signé par la société LOZAPROM le 7 novembre 2016 avec la mention « bon pour accord » et un rajout à la main « + 1 branchement EDF Télécom de SPIE d’un montant de 1480 euros HT », le haut du devis portant également la signature du gérant de la SARL DAAF ; un devis n° 116-179A de la société ALIANS à la société DAAF du 24 avril 2017 prévoyait les mêmes prestations, avec comme objet « aménagement du lot 21 en deux lots » pour un montant de 3.075,60 euros HT, soit 3.616,91 euros TTC ; une facture de la société ALIANS à la société DAAF du 24 avril 2017 reprenait l’ensemble de ses prestations y compris
Page 2 /
celles visées ci-dessus pour un montant total de 540.000 euros HT ; un récapitulatif de la société ALIANS du 28 avril 2017 comprenait le devis 116-179A pour 3.014,09 euros dans un total de 16.360,70 euros TTC ; un virement de 16.360,70 euros du compte de la société DAAF du 28 septembre 2017 lui était débité le 2 octobre 2017 ;
- une facture de la société SPIE à la société DAAF du 10 août 2017 pour un montant de 6.792 euros TTC mentionnait une « plus value pour réseau tél élec pour lot Lozaprom » de 2.960 euros HT ; un relevé de compte de la société DAAF justifie un débit de 6.792 euros le 27 juillet 2017 ; une attestation d’un chargé d’affaires de la société SPIE du 29 octobre 2018 mentionne que le dédoublement du lot 21 pour commercialisation à la société LOZAPROM et un autre dédoublement de lot s’étaient élevés chacun à 1.480 euros HT pour un total de 2.960 euros ;
- un procès-verbal de constat d’huissier du 29 novembre 2016 a constaté des écoulements de boue avec ravinements sur le terrain de la SCI LOZAPROM en provenance du terrain de la SARL DAAF, malgré une retenue d’eau constituée d’un amas de terre mais présentant une brèche sur un côté ; un mail de la société LOZAPROM adressait au maître d’oeuvre, M. X, le constat d’huissier à la suite des intempéries du 21 novembre 2016 ; une facture du 10 décembre 2017 de l’EURL PEREZ PAYSAGES chiffrait à 7.380 euros TTC l’enlèvement de terre et boue provenant du lotissement supérieur.
Ainsi, il apparaît selon ces pièces que la SCI LOZAPROM n’a pas levé l’option de la promesse de vente alors même que le délai qui lui était accordé avait été prorogé de septembre 2016 à avril 2017. La SCI reproche à la SARL DAAF de l’avoir empêché de lever cette option en en constatant la caducité, alors qu’il s’agissait de l’exercice de son droit découlant de la convention des parties. C’est à tort qu’elle prétend qu’un rendez-vous en décembre 2016, dont elle n’apporte aucune preuve, avait pour objet la réalisation de la vente et n’aurait pas eu lieu en l’absence du promettant. Elle reproche enfin, en vain, l’absence de justification d’une attestation de viabilisation pour lever l’option de la promesse de vente dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une condition suspensive de l’acte et qu’elle ne justifie pas avoir demandé cette attestation. Par conséquent, la SCI ne justifie d’aucune faute ni d’aucun préjudice, qui plus est évalué à 12.000 euros. Et cette seule prétention manifeste un abus de procédure de la part de la société dans le sens où ses allégations sont démenties et qu’elle réclame un dédommagement pour une situation découlant ouvertement et manifestement de son propre fait.
Par ailleurs, les deux sociétés se sont engagées à financer selon une répartition déterminée le coût d’un transformateur électrique par ERDF devenu ENEDIS. La SCI LOZAPROM a accepté de payer sa part mais ne l’a jamais fait malgré six relances et mises en demeure. Elle a tenté une compensation avec une créance dont elle ne conteste pas dans ses dernières écritures qu’elle n’était pas sur la SARL DAAF. La SCI reproche enfin à la SARL de ne pas justifier des factures, notamment d’ERDF, et de leurs paiements alors que la société DAAF a justifié de tous ces éléments. Tout cela manifeste une résistance abusive dans le sens où rien ne permettait de justifier ce refus de paiement.
La SCI LOZAPROM devait obtenir, selon la promesse de vente, un permis de construire pour deux bâtiments sur le lot 21 et elle avait accepté un devis pour des branchements électriques de la société ALIANS, mentionnant en outre des frais de branchement téléphonique par la société SPIE. Elle reproche à la société DAAF de tenter de lui faire payer des travaux que cette SARL aurait décidés alors qu’il apparaît clairement, au contraire, que le premier devis de la société ALIANS lui était destiné, qu’elle l’a accepté, que le dédoublement était son projet et que les travaux ont été payés par la société DAAF (et un second devis édité à son égard) à l’avantage de la société LOZAPROM et en attendant qu’elle lève l’option de la vente. La SCI reproche également à la SARL de ne pas justifier des factures et de leurs paiements alors que la société DAAF a justifié de tous ces éléments.
Pour sa demande reconventionnelle, la SCI LOZAPROM ne justifie pas que l’écoulement de boue à l’occasion d’intempéries était causé par une faute de la SARL DAAF, ni que consolidation du terrain ou l’amas de terre censé faire barrage (qu’elle n’évoque même pas) étaient insuffisants, ni la réalité d’une facture d’enlèvement de terre et boue intervenue plus d’un an après les intempéries comme le souligne la SARL DAAF, ni le paiement de cette facture, ni la réalité d’un retard de dix jours dans le planning de ses travaux, ni une quelconque réclamation ou démarche amiable à ce sujet vis-à-vis de la SARL.
La SCI LOZAPROM reproche à M. X une partialité en alléguant que son épouse serait impliquée contre elle dans une autre procédure judiciaire, alors que M. X était le maître d’oeuvre des deux opérations immobilières menées par les sociétés LOZAPROM et DAAF.
Enfin, la SCI LOZAPROM est malvenue à reprocher à la SARL DAAF l’absence de justification des fondements juridiques de ses demandes alors que ces fondements sont mentionnés depuis l’assignation
Page 3 /
(articles 1193, 1194, 1231-6, 1240 du Code civil sur les responsabilités contractuelle et extracontractuelle) .
Par conséquent, les travaux pour la réalisation du poste HTA se sont élevés à 22.046,84 euros HT, il n’est pas contesté que la SCI LOZAPROM a finalement créé 20 lots et la SARL DAAF 44, soit un ratio de 20/64 donnant une créance de 8.267,57 euros TTC à la SARL qui réclame cette somme depuis non pas le 14 février 2017, date de réclamation d’un accord, mais depuis le 29 juillet 2017, fin du délai de quinze jours donné par la mise en demeure reçue le 13 juillet.
Les travaux entraînés par le dédoublement du lot 21 demandé par la SCI LOZAPROM et pris en charge par la SARL DAAF ont entraîné un préjudice financier pour celle-ci dès lors que la promesse de vente n’a pas été levée par la SCI qui devra donc payer le coût de ces travaux qui étaient faits à sa demande et à son seul avantage et qui lui sont réclamés non pas depuis le 7 juin 2017 mais depuis la mise en demeure visée au paragraphe précédent. Il convient de préciser que celle-ci visait les sommes hors taxe de 3.075,60 et 1.482 (au lieu de 1.480) euros, ces sommes représentant 5.466,92 euros TTC mais il convient de retenir, comme la SARL DAAF le fait à un moment dans ses conclusions, la somme facturée de 3.014,09 euros et non le devis de 3.075,60 euros, soit un montant TTC final de 5.392,91 euros.
La SCI LOZAPROM a fait preuve d’une résistance abusive pour les raisons mentionnées ci-dessus et le préjudice de la SARL DAAF est estimé à 5.000 euros.
La SCI LOZAPROM doit être déboutée de ses demandes de dédommagement.
L’équité et la situation des parties justifient qu’il soit fait droit à la demande au titre des frais de procédure irrépétibles que la SARL DAAF a dû engager pour faire valoir ses droits et elle sera indemnisée à hauteur de 3.000 euros.
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et opportune au vu de l’ancienneté des dettes.
La SCI LOZAPROM supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Condamne la SCI LOZAPROM à payer à la SARL DRÔME ARDÈCHE AMÉNAGEMENT FONCIER les sommes de :
- 8.267,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2017,
- 5.392,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2017,
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Déboute la SCI LOZAPROM de ses demandes,
Condamne la SCI LOZAPROM aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Page 4 /
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Modification ·
- Holding ·
- Chèque ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers
- Soudan ·
- Réfugiés ·
- Village ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Nationalité ·
- Protection ·
- Politique ·
- Thé
- Établissement stable ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité ·
- Administration ·
- International ·
- Prestation de services ·
- Client ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Intérêt à agir ·
- Fermeture administrative ·
- Bail ·
- Chose jugée
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Rétractation
- Conversations ·
- Secret ·
- Avis ·
- Avocat général ·
- Ligne ·
- Téléphone ·
- Communication ·
- Corruption ·
- Trafic d’influence ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Police d'assurance ·
- Matériel ·
- Épidémie ·
- Courtier
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Possession ·
- Urgence ·
- Délai
- Habitat ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Affichage ·
- Location financière ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Résolution ·
- Associations ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code pénal ·
- Travailleur social ·
- Sursis ·
- Alcool ·
- Changement ·
- Concentration ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Obligation
- Véhicule à moteur ·
- Pont ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Département ·
- Retrait ·
- Audience ·
- Tribunal correctionnel ·
- Loi organique ·
- Substitut du procureur
- Fixation du loyer ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Théâtre ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.